io6 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année î8o6.
articles IV , VIII, XIV et XV , titre XXXII de l'or-donnance de 1669, que sa cassation ne pouvoit fairela matière d’un doute ; aussi a-t-il été cassé commes’ensuit :
Ouï le rapport daM. Carnot, et M. Giraud pourle procureur général ;
Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ;
Vu aussi les articles IV , Mil, XIV et XV du ti-ltre XXXII de l’ordonnance de 1669;
Et attendu que , par son arrêt du i 5 septembredernier , la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Charente , en jugeant que le sieurBuneau , adjudicataire de la coupe de la forêt na-tionale de Jarnac, ordinaire de l’an i 3 , avoit in-dûment abattu, et s’étoit illégalement approprié23 baliveaux qui étoient compris dans la réserve, nel’a cependant condamné qu’à en payer la valeur àdire d’experts, ce qui est une contravention formelleaux dispositions de l’ordonnance ci-dessus :
La cour casse etannulle , dans l’intérêt de la loiseulement, l’arrêt dudit jour i 5 septembre 1806.
Nota. Les peines encourues par un adjudicataire, en abat-tant des arbres de réserve, ne devant pas non plus être ré-glées au pied le tour , il s’ensuit que l’agent forestier seroitfondé à appeler île tout jugement qui, avant faire droit, or-donneroit le mesurage de la circonférence des arbres abattus.
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j 806. 26 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
« soient défensables , et la peine est indépendante» des dommages causés. »
Que dans l’espèce présente , la circonstance queles chevaux étoient attelés à une charrette ne faitpoint disparoitre le délit, puisqu’il suffit qu’il yait eu introduction des bestiaux; que même il estprouvé qu’il y a eu dommage , fait que la cour dejustice criminelle du département de Sambre-et-Meuse révoque en doute, quoiqu’il soit constaté parun procès-verbal régulier , faisant par conséquentpleine foi en justice ; que peu importe que ce dom-mage ait été causé par le pacage ou par les pieds deschevaux, ou par les roues de la charrette qu’ilstraînoient, la loi ne distinguant point, et le résultatétant le même ;
Que la cour de justice criminelle du départementde Sambre-et-Meuse,en acquittant François Gillet,sous le prétexte que l’article 38 du titre 2 de la loidu 28 septembre-6 oÀobre 1791 n’est pas appli-cable au dégât fait dans un taillis par une charretteattelée de chevaux ; que rien n’annonce que Gillet,intimé , ait eu le dessein de dévaster ou détruirequelques parties de la propriété d’autrui ; et qu’ilne pourrait y avoir lieu qu’à une action civile enrestitution du dommage , s’il existe ,a contrevenu àl’art. X du litre XXXII de l’ordonnance de 1669 ci-dessus cité , en faisant une fausse application desarticles 28, 29 et 38 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre - 6 octobre 1791 j
La cour casse l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département de Sambre-et-Meuse , du 24novembre 1806.
L'introduction de chevaux attelés dans un canton
de bois est un délit , et la peine est indépendante
des dommages causés.
François Gillet avoit été trouvé traversant ,avec une charrette attelée de deux chevaux, un taillisd’un an et demi. Huit plants de chêne et trois debouleau se trouvoient arrachés.
Le tribunal correctionnel de Dinan , et après luila cour de justice criminelle, avoient jugé que l’ar-ticle 38 ci-dessus cité, invoqué par l’administrationforestière, n’étoit applicable qu’au dégât commis parle pâturage ; la cour criminelle a de plus jugé queles articles 28 et 29 du même titre 2 n’y étoient pasplus applicables.
La cour de cassation a jugé , au contraire, que laseule introduction de bestiaux dans des bois qui nesont pas déclarés défensables , étoit un délit.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Ouï le rapport de M. Seignette , et M. Pons pourle procureur général ;
Vu l’article X du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ;
Et attendu que, par cet article de l’ordonnance,l’introduction des bestiaux dans les forêts et boisnon déclarés défensables est réputée délit , etpassible d’une peine ; que cette disposition n’a étérévoquée en aucune manière ; qu’elle est, au con-traire , rappelée par l’avis du conseil - d’état du 18brumaire an 14, approuvé le 16 frimaire suivant;lequel avis porte textuellement : « Le délit résulte» de la seule introduction dans les bois avant qu’ils
1806. 26 décembre. — Autre Arrêt delà mêmecour qui décide également que la seule introduc-tion des bestiaux dans un bois non déclaré défen-sable est un délit.
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1806. 26 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
L’administration ayant laissé périmer un procès-verbal de récolement, n’est pas admissible à pour-suivre sur nouveau procès-verbal constatant lemême délit. L’adjudicataire qui n’auroit pasprésenté cette exception en première instance ,peut la faire valoir en cause d’appel.
L’administration forestière ayant poursuivi enl’an 11 le sieur Laborde , adjudicataire des coupespour l’abattage et enlèvement d’arbres réservés etnon compris dans son adjudication, le tribunal cor-rectionnel de Libourne refusa de prononcer des con-damnations , et son jugement fut confirmé par arrêtde la cour criminelle de Bordeaux .
L’administration se pourvut contre cet arrêt ,qui fut annullé, et l’affaire fut renvoyee devant lacour criminelle de la Dordogne .
Cette dernière cour déclara éteinte et prescritel’action , sur le fondement que le délit imputé ausieur Laborde avoit été reconnu par un proces-verbal du mois de messidor an 10, énoncé dans un