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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Axhée 1806.

autre, fie pluviôse an 1 1 , et sur ce que ce procès-verbal u’avoit pas été suivi de poursuites dans les 3mois, ainsi que le prescrivoit l’art. 8 du titre 9 dela loi du 29 septembre 1791.

Il est à remarquer que le procès-verbal de pluviôsean 11 avant été annulle à Libourne , pour avoir étéfait hors la présence de l’adjudicataire et sans qu’i.eût été intimé, il en avoit été dressé un nouveau Uj 5 floréal an 12 , d’après lequel les poursuite*étoieut dirigées; que d’un autre côté l’adjudicataire,lors des précédentes poursuites, n’avoit excipé dela prescription, ni devant la police correctionnelle,ni devant la cour criminelle de Bordeaux , et quece ne fut que devant celle de la Dordogne qu’il enfit usage.

Ces circonstances parurent à M. le procureur

énéral près la cour criminelle de la Dordogne ,

evoir entraîner l’annullation de l’arrêt qu’elle avoitrendu; il soutenoit même que la prescription établiepar la loi de 1791 ne pouvoit plus être invoquéedepuis ie code du 3 brumaire an 4 ) qui avoit fixé laprescription de toute espèce de délit à 3 années.

La cour de cassation a rejeté çe pourvoi par l’arrêtsuivant :

Ouï le rapport de M. Rataud , et M. Pons pourM. le procureur général ;

Attendu que les articles 9 et 10 du code desdélits et des peines nVtablissent que des règles gé-nérales pour la prescription de la poursuite de délitscommis; qu’on n’en peut pas conclure que le légis-lateur ait voulu révoquer les règles particulièresqu’il avoit antérieurement étab ies pour la prescrip-tion de certains genres de délits, et notamment pourcelle des délits Forestiers à l’égard desquels l’art. 8du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 doitcontinuer d’être observé ;

Attendu que, par son arrêt du 4 avril dernier ,la cour n’a rien préjugé sur la question de prescrip-tion et qu’elle n’a dû s’occuper de l'affaire que dansl’état où elle lui étoit présentée ;

Attendu enfin que l’arrêt attaqué, d’après lesfaits qui y sont reconnus et déclarés , ne présentepoint de contravention à aucune loi.

La cour rejette le pourvoi, etc.

Kola. En général tes lois punissent par des nullités 01des déchéances les négligences di s parties dans l’accomplis-sement îles préc eptes qui leur so t .trressés comme dépen-dant d'elles; mais si l’opération prescrite' suppose un con-cours ce personnes ayant des intécêls opposes , comme dansle cas d’un récolement de coupes , auquel l’ordonnance prèscrit qn 011 appellera l'adjudicataire , il y aura irrégularitédans l’opération faite sans ce concours ; mais l'effet de ct-tt.irrégularité sera d’obliger a recommencer, non de faindectieoir.

Ainsi un procès-verbal de réco'enie 't, quoique irrégulie ,doit toujours être pour*uiri cia’ s le délai, sauf au p.éviiiià demander une nouvelle vérification , sans que le t"nn squ’elle exigera paisse compromefre les droits de l’admini -tration ; au lieu quïls serment c ompromis si on laissoit sanspoursuite ce procès-verbal, etqu’on attendit le ésultat d’nse ond plus régulier, attendu que délai court du jour dneinie procès-verbal, quoique nul pour vice de formes,orsque les délinquans y sont désignés, et que l’adjuc.i. ataire 11e manquerait pas d’opposer a l’aciion intentée sur bsec ond procès verbal l ; prescription de trois mois établi'par la '01 de 1791. — Dans l’espèce ci-dessus, l’aciion a etcdéclarée éieinte, parce qu'on avoit laissé sans poursuites lepremier procès-verbal lait en l’an 10.

1806. 26 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

L’avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14 , quia ordonné de se conformer , dans chaque localité,aux réglemens particuliers concernant Us amendesforestières , n’est point applicable aux réglemensqui ont été anéantis par des décrets spéciaux.

Mode de notification des décrets non insérés auBulletin des lois.

Le 5 brumaire an 14 , des gardes forestiers del’arrondissement de Charleville constatent par unprocès-verbal en bonne forme , qu’ils ont trouvédans un taillis non défensabledu bois communal deGesponsart ( faisant partie de la ci-devant princi-pauté de Chàteau-Regnault ), deux vaches et unveau appartenant à Jean-François Piquart, et unevache appartenant à Toussaint Marchot.

En conséquence , Piquart et Marchot sont assi-gnés , à la requête de l’administration forestière ,poursuite et diligence de l’inspecteur , devant letribunal de première instance de Charleville , pourse voir condamner, le ter. à 18 francs, et le se-cond à 6 francs d’amende , conformément à l’art. 38du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791.

Le 3 mars 1806 , jugement qui , vu l’arrêt duconseil d’état du 18 brumaire an 14, condamnePiquart et Marchot d 1 fr. 5 o centimes d’amendepar tête de bête , et d pareille somme de restitutionau prof t de la commune, si elle est requise.

Appel delà part de l’inspecteur, fondé sur ce quel’arrêt du conseil du 8 juin 1760 a été abrogé par laloi du 28 septembre 1791, et en tous cas formellementrapporté par le décret du 3 o frimaire an i 3 . Mais pararrêt du 29 mai de la même année, la cour de justicecriminelle du département des Ardennes déclarequ’il a été bien jugé. —Recours en cassation .

33 L’administration forestière convient (a dit M. leprocureur général) que, d’après l’avis du conseild’état du 18 brumaire an 14, l’arrêt dont elle seplaint auroit bien jugé, si le reglement du 3 juin1760, particulier aux communes de la ci-devantprincipauté de Château Régnault, étoit encore envigueur; et cela en effet 11e peut faire la matière duplus léger doute.

33 Nous n’avons donc ici qu’un seul point à exa-miner, celui de savoir si le réglement du 3 juin1760 est ou n’est pas abrogé.

33 Et d’abord est-il, comme le prétend l’admi-nistration forestière , abrogé pour le cas qui se pré-sente , par l’article 38 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 1791 ?

33 11 le seroit incontestablement, si le délit dont ilest question , et qu’il ne punit que d’une amende de3 osols par tête de bétail, et it précisément le mêmeque celui dont cet article élève la peine à des sommesplus fortes ; telle seroit nécessairement la consé-quence du principe, que toute loi postérieure abrogetes lois antécédentes, dont elle contrarie les dispo-sitions.

33 Mais l’article 38 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 1791 ne prévoit et ne punit que le Déoat

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