n 4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ansée 1807.
cliand a dresse un pvroicès-verbal du délit dont il s’a-git, il n’en a pointt fait la remise aux préposés del’administration dans le délai prescrit, et qu’alorsles délinquans n’omt point été indiqués ;
» Qu’en cet état , rien ne pouvoit affranchir l’ad-judicataire de la responsabilité à laquelle il étoitassujetti ; et qu’en le déchargeant, sur le motif qu’ilavoit fait connoître le délinquant pendant le coursde l’instruction, la cour de justice criminelle dudépartement de l’Yonne a violé les dispositions for-melles de la loi générale et de la loi, particulière ;
« La cour casse et annulle l’arrêt rendu par laditecour criminelle , le 11 octobre dernier.
» Ordonne, etc. »
1807. 25 janvier. EXTRAIT DU DÉCRET
Concernant le flottage des bois sur les ruisseaux etcanaux qui coulent dans la vallée de Neustadt ,rendu sur le rapport du ministre des finances, etd’après le projet de réglement proposé par l’admi-nistration générale des forêts, et les observationset avis du préfet du département (1).
Titre i er . Ordre et police du flottage.
Art. i er .- Le flottage des bois domaniaux, com-munaux et des particuliers, continuera d’avoir lieusur les ruisseaux et canaux de la vallée de Neustacft ,pour les bois de cliauflage seulement : ceux de char-pente , madriers , planches, etc. , ne pourront êtreflottés que sur une permission de l’inspecteur ou sous-inspecteur des forêts, laquelle ne pourra être donnéequ’avec l’autorisation expresse du préfet.
2 0 . Il se fera toute l’année sur le ruisseau dit Speier-bach , ou la Spire , et seulement depuis le 20 sep-tembre jusqu’à la fin d’avril sur ceux dits Hochspeieret Lembach.
?>. La police du flottage est confiée, sous la sur-veillance du préfet', aux agens de l’administrationforestière.
4. Les marchands, adjudicataires ou propriétairesde bois seront tenus, avant de mettre à flot, deprésenterai! sous-inspecteur des forêts à la résidencede Neustadt , ou en son absence au garde général,une déclaration en double minute, qui contiendra laquantité de bois destinée à être mise à flot, le nomde la forêt dont elle provient, et le lieu de sa desti-nation.
Le sous-inspecteur remettra au flotteur l’un desdoubles, au bas duquel sera inscrite la permission deflotter; il retiendra par des ers lui le second, poury avoir recours en cas de contestation.
5 . La priorité du flottage sera déterminée entreles flotteurs, par l’époque de l’arrivée des bois surles bords des ruisseaux ; et, dans le cas de parité àcet égard entre les marchands, par la date des per-mis.
6. Aucun flotteur 11e pourra occuper le ruisseau
(t) Ce (léçrct nous a paru devoir être inséré ici, parcequ’il contient des dispositions importantes pour l’ordre etla police du flottage.
plus d’un mois de suite ; passé ce terme, le flottagesera accordé successivement à d’autres.
7. Les flottes des bois ne pourront séjourner dansles endroit.'» garnis d’arrêts plus de 3 jours au-dessusde Neustadt, et plus de 24 heures au-dessous decette ville jusqu’au Rhin ; à peine, par le flotteur ,d’être privé de toute permission de flotter, pendantle temps qui sera déterminé par l’administration,
8. Tout flotteur sera tenu de faire accompagner saflotte par un nombre d’hommes proportionne à laquantité de bois mis à flot ; il sera personnellementresponsable de tous dommages occasionnés par sonflottage.
9. Le dommage pourra être constaté par tout of-ficier de police judiciaire ou agent de l’administra-tion forestière.
10. Le chômage des moulins ci-après désignés,occasionné par le passage des flottes , sera payé auxpropriétaires ou à leurs fermiers, à raison de 2 fr.25 cent, par 24 heures.
I 1. Ces moulins sont l’Oberm iihl, ou moulin su-périeur, l’Outerniühl, ou moulin inférieur, la Pape-terie de Saint-Roser et Knockel, le Weithsmühl,l'Obermuhl ou second moulin supérieur, le moulinde la ville à Neustadt, le Portm ühl, ou second mou-lin supérieur (le moulin de la poste) le moulin prèsde W inzengen , l’Oberiinilh , le Mittelmü hl, l’Un-termübl (moulins supérieur, intermédiaire, infé-rieur); l’Ygelheimermühl , ou moulin d’Egelheim,le Schiflèrstaldermiihl, ou moulin de Schiffertald ,et le Rehuttermühl, ou moulin de la Rehutte.
II ne sera payé aucun chômage pour les moulinsà huile et à scier.
12. Il est expressément défendu atout propriétaireou fermier d’exiger, pour le chômage , une indem-nité plus considérable que celle ci-dessus fixée, àpeine de restitution du triple, et d’une amende qui11e pourra excéder 100 francs.
ï 3 . Nul ne pourra s’approprier les bûches quiresteroient arrêtées aux radeaux, à peine d’êtrepoursuivi comme pour vol de bois.
i 4 - Les marchands de bois sont tenus d’établir àchaque réservoir dont les écluses sont fermées , unhomme de garde, qui 11e pourra quitter l’écluse,principalement pendant la nuit, afin de l’ouvrir sila violence des eaux fait craindre quelque dommage.
1 5 . 11 sera accordé à chaque marchand , après lepassage de sa flotte , un délai de 2 jours pour retirerles bûches qui auroient été à fond ; passé lequeltemps, il ne pourra empêcher un autre marchandde mettre son boisa flot.
16. 11 est expressément défendu aux flotteursd’établir des écluses à la Speierbach au-dessous deWinzingen, afin d’en détourner l’eau dans le Rhe-bach , à peine d’une amende qui ne pourra excéder100 francs, sans préjudice des dommages et intérêtsenvers les parties intéressées.
17. Les gardes forestiers et du flottage veillerontà ce que l’élévation des écluses nécessaires pour ac-cumuler les eaux, et la retenue des mêmes eaux dansles réservoirs , n’occasionnent pas de dommages auxterres , aux chaussées et aux moulins.
18. Les gardes constateront par des procès-ver-baux les vols de bois flottans; ils en suivront la