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Tome second.
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RÈGREMETS FORESTIERS. — Amo 1807.

perquisition dans les maisons des prévenus et detous autres : dans re cas , ils requerront l’assistanced’un officier municipal du lieu , qui ne pourra re-fuser de les accompagner, et de signer les procès-verbaux , sans préjudice du droit attribué par les loisaux autres officiers de police judiciaire.

Titre 2 e . De la conservation et du curement des ca-naux.

19. Conformément aux anciennes dimensions, leruisseau de Speierbach , depuis le Speier-Iîrommenjusqu’à Ftensteni, et ceux de Hochspeier et Lembaclidepuis la première écluse jusqu’à VV eidenthal, etjusqu’à leur confluent au pont dit Kreutzbruck, au-ront 4 mètres 5 décimètres de largeur; et depuis cepont jusqu’au Rhin et Frankenthal , 5 mètres 2 dé-cimètres.

20. Lé préfet est chargé (Je faire constater la lar-geur actuelle des ruisseaux, et (l’obliger les riverainsà se conformer aux dimensions qui seront indiquées ,et à faire enlever les terres et autres objets qui setrouveront hors de la ligne de démarcation , dans ledélai qui leur sera fixé, passé lequel il y sera pourvuà leurs frais.

21. Il 11e pourra être construit, sur lesdits ruis-seaux d’usines nouvelles, ni établi ou fait de batar-deaux, écluses, gords, pertuis, plants d’arbres,amas de terre , pierres , fascines , ni autres édificesou travaux, sans l’autorisation requise par les loiset réglemens, laquelle ne pourra être donnée qued’après l’avis d’un ingénieur des ponts et chaussées.

Il est défendu de jeter dans les ruisseaux aucuneordure et immondice, ou d’en amasser sur lesquais et rivages: les amas actuels, s’il en existe,seront enlevés dans le délai de 3 mois ; le tout àpeine, par les contrevenans, d’être tenus de réta-blir les choses dans l’ancien état, et d’une amendequi ne pourra excéder 100 francs, sans préjudicedes dommages et intérêts envers les parties intéres-sées.

22. Il est défendu, sous les peines portées parl’article précédent, de fermer les écluses, ou de dé-tourner l’eau pour la facilité de la pèche, ou toutautre motif, et de rien entreprendre qui puisse pré-judicier au llottage.

23 . Le préfet du département fera procéder tousles ans, pendant le chômage des flottages, et mêmeplus souvent s’il en est besoin, par un ingénieur desponts et chaussés, à la visite des ruisseaux et ca-naux , à l’effet de constater les réparations qu’il yaura lieu d’y faire; il en ordonnera la confection,et fera acquitter les dépenses par le receveur des do-maines , sur les fonds provenant des droits imposéssur les bois flottés.

Titre 3 . Des droits de flottage et de leur compta-bilité.

=4. Il sera payé par chaque stère de bois flotté, Iaux chantiers de Neustadt, 16 centimes, depuis lejet à eau jusqu’à cet endroit; et depuis Neustadtjusqu’à Frankenthal ou les bords du Rhin du côtéde Manheirn , 12 centimes.

25 . Le produit de ce droit sera versé dans- la

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caisse du receveur de l’enregistrement et des do-maines de l’arrondissement des chantiers du lieu del’arrivée.

26. Le flotteur sera tenu, à l’arrivée des bois, dese rendre au bureau (la préposé à la recette, pour yreprésenter son permis de flotter , et acquitter lesdroits; le préposé aura la faculté de vérifier la dé-claration du flotteur, en faisant faire le comptagedes bois par le garde établi au flottage.

27. Nul marchand ne pourra vendre ses bois , entout ou partie, avant le paiement des droits.

28. Le directeur des domaines remettra au gardedu flottage un registre à talon , côté et paraphé,sur lequel seront inscrits, dans leur ordre de dateset de numéros, les flottages qui s’opéreront.

I .'enregistrement du comptagey sera faiten doubleet à mi-marge; il indiquera le nom du marchand,le nombre des stères, et le montant des droits àpercevoir: un de ces doubles sera détaché du re-gistre et remis au propriétaire du bois, quiest tenude se transporter au bureau du receveur pour y ac-quitter les droits, et lui remettre son bulletin oupermis de flottage , en échange duquel il recevraune quittance qui contiendra les indications ci-des-sus désignées, en outre la date et le numéro du bul-letin.

29. Tout propriétaire de bois qui ne se sera pasconformé aux dispositions ci-dessus dans les 3 jours,sera poursuivi comme pour recouvrement de deniers,domaniaux, à la diligence du receveur , qui pourramême , en vertu de la permission du juge-de-paix,faire procéder, par provision, à la saisie de sa flotte.

3 0. Le garde du flottage sera tenu, chaque mois,de faire viser son registre par l’inspecteur Forestier ,et de lui donner un extrait indicatif de tous lesflot-tàges effectués dans le cours du mois. Cet extraitsera adressé au conservateur , qui le transmettra audirecteur des domaines.

3 t. Il sera procédé comme en matière forestière,sur les procès-verbaux de délits et contraventions,en exécution du présent décret.

Titre 4- Suppression de linspecteur du flottage.

32 . Au moyen du présent réglement, la placed’inspecteur du flottage actuellement établieà Neus-tadt est supprimée. Il rendra dans un bref délai lescomptes de sa gestion, par devant le sous-préfet del’arrondissement, en présence du sous-inspecteurforestier, ou du garde général à la résidence deNeustadt, et du receveur de l’enregistrement.

33 . Les comptes seront adressés avec les piècesau préfet du département, qui les arrêtera définiti-vement. Le reliquat en sera versé dans la caisse dureceveur de l’enregistrement : dans le cas d’avancede la part du comptable, il en sera remboursé surle produit des droits de flottage, en vertu du mandatdu préfet

34. Notre ministre des finances est chargé del’exécution du présent décret.

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