i îG RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assit 1807.
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1807. 4 février.. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Cours d’eau. La police en appartient à P autoritéadministrative , en ce qui concerne les travaux à yfaire.
Le 22 vendémiaire an i 4 , le juge de paix de Châ-teau-Regnard, arrondissement de Montargis, dépar-tement du Loiret , sur la demande des maire et ad-joint de la commune de Triguerre , s’est transportédans cette commune, à l’effet de constater les dé-gradations et encombremens occasionnés par le der-nier ouragan ; tant dans le ru ( ou cours d’eau ) dela Dardenne , que de la rivière d’Ouanne, où sedégorge ledit ru.
Accompagné du maire, de l’adjoint, des anciensdu pays , et en présence des sieurs Lenos et Leday ,propriétaires , parties intéressées, il a d’abord re-connu que la rapidité du torrent qui passe par le rude la Dardenne, avoit entraîné une quantité énormede pierres et de sable, qui avoit fait refluer les eauxdans le grand chemin de Triguerre à Château-Re-nard , et intercepté la communication pendant quel-ques raomens.
Il a ensuite remarqué qu’il avoit été fait une es-)èce de batardeau dans ledit ru , qui, en rétrécissante cours de l’eau, lui donne encore plus de rapidité,et lui fait miner les terres du côté du Bourg : ce quidevient dangereux.
Puis, suivant le ru jusqu’à la rivière d’Ouanne ,il a vérifié que cette rivière avoit été entièrementencombrée de cailloux et de sable, de façon que lecours de l’eau avoit été entièrement intercepté : cequi ôloit l’eau aux moulins situés au-dessous , etinondoit toute la prairie.
Enfin, il a constaté que Charles Leday , meunierdu moulin dit du Chemin , ayant relevé une partiede ces pierres et de ce sable sur le bord de la rivière,du côté de Triguerre, pour se procurer un petitcourant d’eau , avoit occasionné la réclamation dusieur Lenos, propriétaire d’un pré au-dessous ; et eneffet (a-t-il ajouté), si les monceaux de pierre etde sable restoient en cet état, à la première inon-dation la rivière se trouveroit de nouveau encom-brée , les prés voisins seroient couverts de pierres etde cailloux.
Tous ces renseignemens pris , le juge de paix ,de V avis des maire , adjoint et des anciens du payssur ce consultés , a rendu le même jour 22 vendé-miaire an 14, une ordonnance portant :
« i°. Que l’espèce de batardeau fait dans le ru33 de laDardenne, vis-à-vis la pièce de terre du sieur33 Lenos , sera détruit , afin de rendre au cours de33 l’eau son écoulement dans toute la largeur dudit33 ru ; que les maire et adjoint inviteront les ha-33 bitans à enlever le plus qu’il sera possible, une33 espèce de langue qui se trouve au milieu dudit33 ru, pour faciliter l’écoulernent des eaux.
33 2. Que le ru de la Dardenne , dont on a dé-33 rangé le coiars , à partir du grand chemin, pour33 le faire- 411 er.' droit à la rivière , ce qui occasionne
33 l’encombrement de la rivière , sera rétabli dans33 son ancien lit, le long des haies et troques , qui33 fixaient sa limite , de façon que la sinuosité em-33 pêche la rapidité du torrent, et que toutes les33 pierres , sable et graviers qu’il charroie , soient33 arrêtés avant que de tomber dans la rivière , et se33 répandent dans un terrain autrefois à ce destiné ,33 et appartenant ci-devant à la commune , cjui l’a33 concédé audit L^eday , meûnier , lequel, pour son33 avantage et de son consentement, s’arrangera pour33 arrêter ledit encombrement; à cet effet, il est33 autorisé à faire placer une barrière la plus solide33 possible, au commencement du ru nouvellement33 établi, afin de faire dégorger les immondices dans33 l’ancien.
33 3 °. Qu’il fera également enlever les cailloux ,33 pierres et sable, par lui amoncelés sur le bord de33 la rivière, et les fera répandre dans des trous33 creusés sur le bord opposé de ladite rivière, du33 côté des usages.
33 Le tout sous la direction du maire et de l’ad-33 joint, spécialement chargés de l’exécution de la33 présente ordonnance de police , laquelle s’exé-33 cutora provisoirement , nonobstant appel ou op-33 position, attendu qu’il s’agit de fait de police et33 de salut public. 33
cc E11 lisant un acte aussi étrange, a ditM. le pro-cureur général, on ne sait ce qui doit le plus sur-prendre, ou de l’impéritie des officiers municipauxde la commune de Triguerre , qui l’ont provoqué ,ou de celle du juge de paix du canton de Château-Regnard , qui l’a rédigé, signé et fait exécuter.
33 Sans doute , il appartient aux juges de paix deconnoitre au possessoire des entreprises faites , dansl’année , sur les cours d’eau servant à l’arrosement després : l’art. X du tit. 111 de la loi du 24 août 1790,leur en attribue expressément le pouvoir ; maisaussi, en matière de cours d’eau , il 11e leur attribuepas autre chose ; et là , conséquemment, se borne,en cette matière, toute leur compétence.
33 Ainsi, le juge de paix du canton de Château-Re-gnard pouvoit très-bien statuer sur la réclamationque son ordonnance énonce avoir été élevée par lesieur Lenos contre le sieur Leday , à raison de ceque celui-ci,pour se procurer un petit courant d’eau,avoit amoncelé sur le bord de la rivière d’Ouannedes pierres et du sable disposés de manière à encom-brer cette rivière à la première inondation qui sur-viendroit, et à faire refluer ces pierres et ce sablesur les prés voisins ; mais il ne pouvoit pas aller au-delà.
33 Non-seulement il n’étoit pas compétent pource qu’il a fait de plus par son ordonnance, mais au-cune autorité judiciaire ne l’étoit.
33 Les tribunaux sont bien chargés, relativementaux cours d’eau, qui (ne formant ni des rivières navi-gables , ni des rivières flottables), 11’appartiennentpas au domaine public, de décider si telle ou tellepersonne en est ou non propriétaire, et peut ou nonen détourner ou en retenir les eaux ; les dispositionsdes articles 64 i , 642,643 , 6^4 et 645 du codecivil, ne permettent pas là-dessus aucun doute.
- 33 Mais s’agit-il de prendre sur un cours d’eau unemesure de police non répressive , s’agit-il d’en or-