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Tome second.
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REGLÉMENS FORESTIERS. — Ânîhîè 1807.

donner le curage, ou d’y faire faire des travauxquelconques , soit pour faciliter l’écoulement deseaux, soit pour empêcher qu’il ne nuise au public :alors la justice devient incompétence , et l’adminis-tration seule peut agir.

33 11 en est à cet égard , d’un cours d’eau, commed’un chemin vicinal : si un particulier s’approprieun chemin vicinal, s’il le dégrade ou s’il l’embar-rasse , les tribunaux sont là pour le réprimer. Maiss’il est question , ou d’agrandir un chemin de cettenature , ou d’en changer la direction,ou de le faireréparer, en un mot d’y faire des travaux commandés

f iar la nécessité ou l’utilité générale, ce n’est plus'affaire des tribunaux , c’est uniquement celle del’administration.

33 A cette comparaison qui est sans réplique, sejoint encore l’autorité d’une loi positive.

La loi du 14 floréal an 11 porte , article i er . —« qu’il sera pourvu au curage des canaux et rivières33 non navigables , et à l’entretien des digues et ou-33 vrages d’art qui y correspondent , de la manière33 prescrite par les anciens réglemens, ou d’après33 les usages locaux. — Art. 2. Que, lorsque l’ap-33 plication des réglemens ou l’exécution du mode33 consacré par l’usage éprouvera des difficultés ,33 ou lorsque des changemens survenus ordonneront33 des dispositions nouvelles , il y sera pourvu par33 le gouvernement dans un réglement d’adminis-33 tration publique , rendu sur la proposition du33 préfet du département. —Art. 3 . Que les rôles33 de répartition des sommes nécessaires au paiement33 des travaux d’entretien , réparation ou recons-33 truction , seront^dressés sous la surveillance du33 préfet. — Art. 4 - Que toutes les contestations re-33 latives au recouvrement de ces rôles, aux récla-33 mations des individus imposés et tenus à la con-33 fection des travaux , seront portées devant le33 conseil de préfecture. 33

33 II résulte clairement de toutes ces dispositions,que tous les travaux à faire aux rivières non navi-gables , et par conséquent aux cours d’eau tels quele ru de la Dardenne, ne regardent en rien le pou-voir judiciaire, et que l’administration seule estcompétente pour les ordonner.

33 Ce considéré, il plaise à la cour, vu l’art. 8 o dela loi du 27 ventôse an 8 , l’article i3 du titre 2 , etl’art. X du titre 111 de la loi du 24 août 1790, et laloi du 14 floréal an 1 1 , casser et annuller l’ordon-nance rendue le 22 vendémiaire an 14 , par le jugede paix du canton de Chàteau-Regnard; et ordonnerqu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt à intervenirsera imprimé et transcrit sur les registres de la jus-tice de paix dudit canton.

4 février 1807, Arrêt de la section des requêtes,au rapport de AI. Cochard, par lequel :

« La cour faisant droit sur le réquisitoire de M. leprocureur général ;

35 Tu l’article 80 de la loi du 27 ventôse an 8 ,1 article i 3 du titre 2 , et l’article 10 du titre ?.de la loi du 24 août 1790, et la loi du 14 floréalan 11 ;

33 Casse et annulle l’ordonnance rendue le 22

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vendémiaire an ï 4 3 P ar I e j u g e 4 e paix du cantonde Chàteau-Regnard , etc. 33

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1807. 5 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Le ministère public , ou les agens forestiers ne peu-vent agir pour un fait de pêche dans une rivièrenon navigable ni flottable , en temps non prohibéet sans engins défendus t lorsque le propriétaireriverain ne se plaint pas.

Un garde champêtre constate par un procès-verbal en bonne forme, «qu’il a rencontré PierreFinfe et Henri Wirkay fils, pêchant avec des filetsappelés verveux , dans la partie du ruisseau de Li-zache qui arrose sur ses deux bords ou rives , desprairies appartenant à M. \ allensegne de Sorinne ,et dont par conséquent la pêche lui appartientaussi.

D’après ce procès-verbal , Finfe et Wirkay sontcités par le procureur du roi du tribunal de pre-mière instance de Dinan , à l’audience correctionnellede ce tribunal.

Le 12 novembre 1806, jugement par lequel«con-sidérant que les poissons qui se trouvent dans leseaux courantes ne sont la propriété de personne enparticulier; qu’il n’y a par conséquent pas de délitau cas présent, ni contre les propriétés ni contre lespersonnes ; qu’il n’y auroit de délit que par rapport àla défense de pêcher au préjudice de la faculté attri-buée aux propriétaires riverains ; que ceux-ci nese plàignent pas: le tribunal acquitte le prévenu. 33Le procureur du roi appelle de ce jugement; et leprocureur général delà cour de justice criminelle dudépartement de Sambre- et-Meuse invoque à l’appuide son appel l’art. XVIII du tit. XXV et l’art. 1 er .du titre XXXI de l’ordonnance de 1669, et l’art. i 3de la loi d^i 14 floréal an 10.

Par arrêt du 18 décembre 1806, la cour de justicecriminelle , « considérant que les lois citées dansles conclusions du procureur général ne concer-nent que la pêche dans les eaux appartenant au do-maine et aux communes, et qu’il 11’existe pas de loispénales applicables au cas dont il s’agit, déclare ,sans adopter les motifs du jugement dont est appel,qu'il a été bien juge. 33

Le procureur general se pourvoit en cassationContre cet arrêt. Mais son recours est rejeté le rfévrier 1 807 , au rapport de AI. Seignette , « atte-duqu’aucune loi ne classe au nombre des délits.’ u ^ 4 ’ csl’action de pêcher dans un ruisseau qui v c P r0 'p ieté d’autrui , comme étant non nav'gulde et sesdeux rives appartenant à ce proprié*d re ; que A il-lensegne de Sorinne, proprietaire, a le titre, selonqu’il est dit au procès-verbal au garde champêtre ,de la portion du ruisseau de Liznche , dans lequel ,selon le même procès-verbal, Finfe et AA irkay ontété trouvés faisant la pêche, ne se plaint pas de cetteaction.

33 La cour rejette, etc. 33