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Tome second.
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i8 RÉGLEME2IS FORESTIERS. — A^É* 1807.

1807. 6 février. AllRÈT DE LA COUR DECASSATION.

Les actions en réparation de délit doivent être inten-tées dans les trois mois de leur constatation, lors-que les délinquans sont connus.

Les tribunaux ne peuvent modérer les amendes ré-glées par la loi.

Darbois et Henri étoient adjudicataires chacund’une coupe de bois dans la forêt domaniale duMont-de-l’fichelle. Un procès-verbal constate que,dans l’une et l’autre coupe , il a été abattu un assezgrand nombre de baliveaux marqués en réserve.Darbois a laissé un nombre inférieur de baliveauxnon marqués , et Henri un nombre un peu plusgrand que celui des baliveaux marqués. Le con-servateur , dans son procès - verbal , déclare quechacun de ces baliveaux vaut autant qu’un baliveauabattu.

Action de l’administration des forêts , mais prèsde deux ans après que le procès-verbal a été rap-porté.

Condamnation au tribunal correctionnel de Di-jon , puis à la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Côte-d’Or ; mais à raison des circons-tances, les juges croient pouvoir modérer l’amendeet la restitution.

Pourvoi de l’administration qui s’est désistée.Pourvoi de Darbois. Henri ne s’est point pourvu ,et cependant la requête est présentée en son nomcomme au nom de Darbois.

Celui-ci avoit fondé son pourvoi sur ce qu’on luiavoit applique les articles IV et V III du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, qui lui paroissoient abrogéspar la loi du 20 messidor an 3 .

Quant au pourvoi de l’administration , il étoitfondé sur ce que la cour criminelle du départementde la Côte-d’Or avoit prononcé une peine moindreque celle portée par l’ordonnance pour un certainnombre de baliveaux manquans qui se trouvoientremplacés par des brins non marqués qu’avoientlaissés les adjudicataires.

M. le procureur général près la cour de cas-sation a demandé , pour l’intérêt de la loi, l’an-'nullation de la disposition de l’arrêt qui modéroitl’amende

U a dit dans son plaidoyer :

K -’art. IV du tit. XXXII de l’ordonnance de 1669porte a 0 f rancs l’amende pour la coupe de chaquebaliveau de >éserve au-dessous de l’âge de 20 ans ; et1 art. VIII du «ême titre veut qu’à cette amende soitajoutée une paret'iig somme pour restitution. Or, lessieurs Darbois et Ht*, r y OI ,t coupé ou fait couper,1 un 760 , l’autre 4 j 5 ô'liveaux de cette espèce. Ildevoit donc etre prononcé contre le- premier uneamende qui, avec la restitution , devoit s’- lever aumoins à 1 5,200 francs ; et contre le second uneamende qui , avec la restitution, ne pouvoit pasêtre moindre de 4 > 45 ° francs.—Cependant.ils n’ont

été condamnés , le premier qu’à 6,384 francs , et lesecond qu’à 2,000 francs, tant pour amende quepour restitution. — La cour de justice criminellede la Côte-d’Or a donc violé les articles IV et VilEdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ; et cetteviolation est d’autant plus intolérable que , par l’ar- "ticle XIV du même titre , il est expressément dé-fendu aux officiers d’arbitrer les amendes et peines ,ni les prononcer moindres que ce qu’elles ont été ré-glées par la présente ordonnance.

» Nous savons que Jousse , sur l’article XXIII dumême titre, restreint cette défense aux juges de pre-mière instance; que, suivant lui, elle ne s’étendpas jusqu’à//x tables de marbre et autres juges supé-rieurs ; et que, c’est par l’article XX 11 I même , qu’ilprétend justifier cette doctrine.

» Mais l’article 20 dit seulement que lorsqu’ily aura eu appel des condamnations d’amende , lescollecteurs préposes dans les maîtrises en feront lerecouvrement après que l’appel aura été jugé , soitque les amendes aient été augmentées ou modéréesau siège de la table de marbre ou ailleurs ; et l’onvoit clairement que son seul objet est d’attribueraux collecteurs des amendes établis dans les maî-trises , la poursuite des amendes prononcées enpremière instance par ces sièges , même dans le casoù, sur l’appel, ilauroitété jugé ou qu’elles étoienttrop fortes, ou qu 'elles étoient trop légères ; et celaest si vrai qu’il ajoute aussitôt : Défendons à tousautres de s’immiscer en la recette et collecte , à peinede 1,000 livres d’amende.

33 Assurément on raisouneroit très-mal si l’oninféroit de cet article que les juges supérieurs peu-vent augmenter les amendes au-delà du taux fixépar l’ordonnance ; et par quelle bizarrerie raison-neroit-on mieux, lorsqu’on en infère cpie les jugessupérieurs peuvent modérer les amendes au-dessousdti taux auquel l’ordonnance les a réglées? Non, parcet article le législateur n’a pas investi les juges supé-rieurs du droit de réduire, pas plus que de celui d’enflerles amendes prononcées par les premiers juges : il aseulement supposé que les uns feroient, en statuantsur les appels des sentences rendues par les autres,ce que doit faire tout juge à qui est déférée par appelune condamnation quelconque; qu’ils examineroientsi les condamnations sont ou ne sont pas conformesà la loi ; que, les trouvant conformes à la loi, ilsles maintiendroient purement et simplement ; queles trouvant en opposition avec la loi , ils les réfor-meroient et les porteroient, ou les réduiroient autaux que la loi détermine.

>3 Voilà tout ce qui résulte de l’art. XX 11 I , etce qui tranche toute difficulté , c’est que l’art. L del’édit du mois de mai 1716, concernant les amendesdes eaux et forêts, porte expressément : ne pourrontles amendes et restitutions réglées par ladite ordon-nance ( de 1 669 ) , être diminuées par nos cours deparlement , tables de marbre et officiers des maîtrises,tant pour ce qui concerne nos bois que ceux descommunautés séculières et régulières , à peine denullité.

3îA ussi avez-vous par l’arrêt du 1 3 brumaire an 11,que nous citions tout-à-l’heurc , cassé un jugementde la cour criminelle de la Vienne , qui avoit modéré