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Tome second.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. — A^née 1807. 1iS

» dresser le procès-verbal dont il est ici ques-» tion , l’a-t-il dressé légalement , ou , en d’autres» termes , a-t-il pu le dresser hors la présence des

demandeurs ?

» On prétend que non ; et quoiqu’en général il33 soit de maxime que les procès-verbaux des délits33 forestiers peuvent être dressés en l’absence des33 délinquans , on voudroit faire entendre qu’il33 en a dû être autrement dans notre espèce , parce33 que le procès-verbal du sieur Goyard étoit un33 véritable procès-verbal de récolement , c’est-à-33 dire , un acte auquel l’article 1 er . du titre XVI33 de l’ordonnance de 1669 veutqueles adjudicataires33 soient présens , ou dûment appelés. — Là-dessus,33 deux observations, l’une de droit, l’autre de fait.

33 Dans le droit , l’ordonnance de 1669 distingue33 deux sortes de récolemens : le récolement pro-33 prement dit , qui .se fait immédiatement ou six33 semaines au plus tard après l’expiration des temps33 de vidange ; et le récolement par réformation ,33 dont l’objet est de vérifier, lorsqu’il y a lieu d’en3) douter , si le récolement ordinaire a été fait avec33 l’exactitude commandée par la loi et la probité.33 — L’ordonnance s’occupe du premier dans l'art, i er .,33 tit. 16, etc’est-làqu’elle prescrit l’appel des adjudi33 taires. — Quant au second, voici ce qu’elle dit,ï> tit. 3 , art. 1 5 : les grands-maîtres feront les récole-33 mens par réformation le plus souvent qu’il se33 pourra, pour connoître si lus officiers des maîtrises33 ont remis, dissimulé ou trop légèrement condamné33 les marchands pour abus et malversations par eux

33 commises . — Dans cet article il n’est point

33 dit que les adjudicataires doivent être appelés30 au récolement par réformation; et l’on sent assez33 que cette formalité ne peut pas y être suppléée.33 Le principe général étant que les délits forestiers33 peuvent être constatés hors la présence des déiin-33 quans, on ne peut regarder que comme une ex-33 ception à ce principe la disposition de l’art. I er .33 du titre 16, qui prescrit l’appel des marchands33 au récolement ordinaire ; et puisque toute excep-33 tion est de droit étroit , puisque toute exception33 doit être renfermée strictement dans le cas pour33 lequel le législateur l’a établie, il est clair qu’on33 ne peut pas étendre la disposition du titre 1 er . de33 l’arlicle 16 au récolement dont parle l’article i533 du titre 3 . — Or, peut-on considérer le procès-33 verbal du -sieur Goyard comme un acte de réco-33 lement ordinaire ? Non ; c’est une vérification ,33 c’est un contrûle des récolemens ordinaires qui33 avoient été faits précédemment ; c’est , en un mot,33 un récolement par réformation : ila Jonc pu êtrefait33 sans que les demandeurs fussent présens ni appelés.

33 Dans le fait, les demandeurs 11’ont pas contesté33 le résultat de la vérification contenue dans le33 procès-verbal du sieur Goyard : cela est écrit en33 toutes lettres dans les trois jugemens du tribunal33 de première instance du 26 fructidor an i 3 ; et33 l’arrêt de la cour criminelle y ajoute : que, pource qui concerne les ventes des années 10, 11 et12, les prévenus ont si peu contesté le iiombrc desarbres par eux abattus en délit , que d’un côtéGrimprel et Jacquemart en ont eux-nn'/nes , dansdeurs conclusions , fixé le nombre à 1,7 n ; et que

les autres , sans précisément convenir du nombreporté au procès-verbal de Goyard , se sont bornésà dire que tous les arbres réservés , par eux abattus ,leur avoient été délivrés par les agens forestiers ,circonstance sur laquelle ils prétendaient établirleur bonne foi. « Le n’est pas tout : l’arrêt ajoute33 qu’indépendamment du procès - verbal du sieur33 Goyard , il existe aux pièces une information lu-33 mineuse , qui prouve tous les faits énoncés dans33 cet acte.

33 Mais, dit-on encore, le procès-verbal du sieur33 Goyard n’a pas été affirmé ; il ne peut donc pas33 faire foi.

33 D’abord, il importerait peu que ce procès-verbal33 ne pût faire foi : alors même il resteroit encore33 cette information lumineuse , alors même il reste-33 roit ces aveux des demandeurs dont nous venons33 de parler.

33 Ensuite, où a-t-on pris que les procès-verbaux33 des sous-inspecteurs sont sujets à l’affirmation ’l33 L’article 7 du titre 4 delà loi du 1 5 septembre 179133 dit bien que les gardes affirmeront leurs procès-33 verbaux dans les 24 heures ; mais de l’emploi33 d’un garde à celui d’un sous-inspecteur la distance33 est très-grande : et d’ailleurs l’article i 5 titre 933 affranchit expressément de la formalité de l’affir-33 mation les procès-verbaux des inspecteurs! et des33 autres préposés.

33 Enfin, messieurs, on attaque les procès-verbaux33 de balivage et martelage, qui ont été produits par33 l’administration forestière, pour établir la quan-33 tité à laquelle se montoient les arbres de réserve33 que les demandeurs se sont permis d’abattre ; et33 l’on prétend que ces procès-verbaux sont nuis ,

33 parce que l’inspecteur local qui les a dressés,

33 n’étoit accompagné que de son sous-inspecteur ,

33 tandis que, suivant l’article 10 du titre 5 de la loi33 du i 5 septembre 1791 , il aurait dû l’être d’un33 autre inspecteur délégué à cet effet.

» Mais, i°. l’administration forestière n’est plus33 organisée comme elle l’étoi t par la loi du 1 5 sep-33 tembre 1791 ; elle a aujourd’hui des sous-inspec-33 teurs que cette loi ne lui donnoit pas; et”ces sous-33 inspecteurs ont, dans leurs sous-inspections res-33 pectives, le même caractère, les mêmes fonctions,

33 les mêmes pouvoirs , que chaque inspecteur a33 dans son inspection C’est donc remplir le voeu de33 la loi du j 5 septembre 1791 elle-même, relati-33 vement aux balivages et martelages, que de faire33 concourir à ces opérations un sous-inspecteur33 avec un inspecteur ; et c’est ainsi que l’on pro-33 cède, depuis la loi du 16 nivôse an 9, dans toute33 l’étendue de la France .

33 2°. Ce n’est point dans l’intérêt des adjudica-33 taires, que la loi du i 5 septembre 1791 exige le'3 concours de deux agens forestiers dans les Dali—

33 vages et martelages ; elle ne l’exige que dans l’in-33 térêt de l’état, que pour mettre dans ces opéra-33 tions une régularité et une exactitude qui garan-33 tissent l’état de toute méprise et de toute prévari-33 tion. Les adjudicataires ne seraient donc pas33 recevables à critiquer un procès-verbal de balivage33 et martelage , sous le prétexte qu’il n’auroit été33 fait que pour un seul inspecteur. Un tel procès-