RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
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» titre de peine : Quod à quoque pœnœ nomiue» exactum est, id restituera nerno cogitur.
» En voilà beaucoup plus qu’il n’en faut pour» justifier l’arrêt qui vous est dénoncé , du reproche» d’avoir rejeté la demande en mise en cause des» ex-préposés de l’administration forestière; mais» il nous reste à examiner notre cinquième ques-:» tion, celle de savoir si toutes les dispositions pé-» nales de cet arrêt sont exactement calquées sur le3) texte de la loi.
3 > Ces dispositions sont de quatre sortes : Celle33 qui condamne les demandeurs à 5 o francs d’amende33 et à 5o francs de restitution par chaque pied d’arbre33 de réserve abattu en délit ; — Celle qui, indépen-33 damment des amendes et restitutions, met les ar-33 bres abattus en délit à la disposition du gouver-33 nement ; — Celle qui condamne particulièrement33 les sieurs Acher, Grand-Jean, Grimprel et Jac-33 quemart à payer, à raison du quadruple du prix33 de leurs adjudications, des portions de bois que33 l’inspecteur avoit pris sur lui de leur accorder à33 titre de supplément et de complément des coupes;» —Enfin, celle qui confisque sur tous les deman-33 deurs les arbres de l’ordinaire an i 3 , que ceux-ci33 n’avoient pas exploités et enlevés dans les termes33 fixés tant par l’ordonnance de 1669, que par le33 cahier des charges.
33 La première de ces dispositions n’offre ici de» difficulté que par rapport au taux de l’amende :33 car les demandeurs conviennent que le taux de33 l’amende doit régler celui de la restitution ; et33 telle est en effet la disposition expresse de l’art. 833 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
33 A l’égard du taux de l’amende elle-même, il33 s’agit de savoir si c’est d’après l’article 1 er . ou33 d’après l’article IV du titre cité de l’ordonnance33 qu’il doit être déterminé. Dans le premier cas, ilt > doit l’être au pied du tour de chaque arbre ab-33 battu; dans le second, l’ordonnance elle-même>3 le fixe à 5 o fr.
33 Quels sont donc les arbres dont l’article I er .33 veut que le piedde tour règle létaux de l’amende?33 Ce sont les arbres en général. Quels sontceux pour33 raison desquels l’article IV élève l’amende à 5 of. ?33 Ce sont les arbres de réserve ■ — La question se33 réduit donc ici à ce seul point : est-ce sur des ar-33 bres de réserve qu’ont été commis par les deman-33 deurs les délits qui ont donné lieu à l’arrêt atta-33 qué?
33 Ces arbres étoient réservés par les procès-ver-33 baux de balivage et de martelage : ils étoient,33 par là , exceptés des adjudications faites aux de-33 mandeurs; ils formoient donc, lorsque les de-33 mangeurs les ont abattus, ce que l’ordonnance33 appelle des arbres de réserve.
33 Point du tout, s’écrient les demandeurs : nous33 n’avons abattu ces arbres qu’après les récolemens33 de nos ventes. Par les récolemens de nos ventes33 et par les congés de cour que nous avons obtenus33 en conséquence, les portions de bois dans les-33 quelles existoient ces arbres , nous sont Revenues33 étrangères ; ces arbres avoient donc perdu, à notre33 égard, leur qualité d’arbres de réserve; ce n’est33 donc pas comme adjudicataires que nous les avons
33 abattus ; nous ne devons donc être punis, pour33 les avoir abattus, que comme des délinquans or-33 dinaires.
33 Mais l’arrêt attaqué répond d'avance à ce rai-33 sonnement. D’un cûté, dit-il, l’article IV nedistingue point entre les simples particuliers et lesmarchands , de l’autre c’est toujours par suite deleurs exploitateurs qu’ils ( les demandeurs ) ont com-mis les délits dont il s’agit, puisqu’ils conviennentn’avoir agi qu’en vertu de délivrances qu’ils soutien-nent leur avoir été faites pour leur tenir lieu d'indem-nité : d’où il suit qu’il est inutile d’examiner s’ilsavoient ou non obtenu des congés de cour; que quandmême ces congés de cour seroient aussi en règle qu'ilsle sont peu , ils ne pourraient-pas changer le titrequ’ils se donnent, de marchands ayant perdu beau-coup dans leurs exploitations précédentes, et ayant,pour leur tenir lieu d’indemnité, obtenu toutes lesdélivrances dont ils se prévalent.
33 Et nous ajouterons, avec les jugemens du tri—33 bunal de première instance, du 26 fructidor an33 i 3 , que la question est tranchée par l’arrêt du con-33 seil du 5 février 1705, quirenouvelle les défensesà tous adjudicataires de couper aucun arbre deréserve , tant dans les ventes actuellement en
USANCE, QUE DANS LES PRÉCÉDENTES, A PEINE DE
5 o livres d’amende par chaque arbre, etdepa-reille somme de restitution , conformément aux ar-ticles IV et VIII du titre XXXII de l’ordonnancede 1669.
33 La seconde disposition de l’arrêt attaqué ne33 vous paroîtra sans doute ni moins juste ni moins33 légale que la première : c’est celle qui, en infir-33 niant pour la forme les jugemens de première ins-33 tance, en ce qu’ils avoient prononcé la confisca-33 tion des arbres abattus en délit , déclare que ces33 arbres n’ont pas cessé d’appartenir et appartien-33 nent toujours au gouvernement.
33 Sans contredit, ces arbres n’auroient pas dû être33 confisqués, si le gouvernement n’avoit jamais cessé33 d’en être propriétaire. La confiscation est pour le33 gouvernement un moyen d’acquérir , et le gou-33 vernement ne peut pas acquérir ce qui déjà lui ap-33 partient. Aussi n’est-ce pas sous ce rapport que33 les demandeurs attaquent l’arrêt de la cour de33 justice criminelle de Seine-et-Marne .
33 Mais ils l’attaquent pour avoir jugé qu’au33 moyen des amendes et des restitutions auxquelles33 ils ont été condamnés pour avoir abattu les arbres33 de réserve , ces arbres ne sont pas devenus leur33 propriété; ils l’attaquent pour avoir jugé que le33 gouvernement conserve la propriété de ces arbres,33 lors même qu’il en trouve le prix dans les amendes33 et les restitutions ; ils l’attaquent pour avoir fait33 concourir, en faveur du gouvernement, le droit33 d’exiger des amendes et restitutions, avec le droito de revendiquer les arbres abattus en délit.
33 Y a-t-il donc , soit dans l’ordonnance de 1669 ,33 soit dans les lois qui l’ont précédée et suivie, quel-33 que disposition qui, dans le cas où les délinquans33 ont payé ou offrent de payer l’amende et la res-33 titution, les déclare propriétaires des arbres qu’ils33 ont abattus? Non, messieurs , cette disposition33 11’existe nulle part ; et dès qu’elle n’existe pas , il