Band 
Tome second.
Seite
129
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

» est bien évident qu’on ne peut pas la suppléer.—La» propriété ne peut passerd’une main dans une autre

que par l’effet d’un contrat ou de la loi. Or, do3> contrat, il n’y en a pas ici l’ombre. 11 n’y auroit33 donc que la loi qui pût transférer au délinquant33 la propriété des arbres de l’état; et la loi ne33 l’ayant pas fait, l’état conserve nécessairement la» propriété des arbres que le délinquant a abattus.

33 11 y a plus , non-seulement la loi ne transfère33 j)oint au délinquant la propriété des arbres de l’é-33 tat, mais elle prouve, par un grand nombre de33 dispositions, que le délinquant n’y aaucundroit.

33 L’ordonnance de Henri III , du mois d’avril33 i588, ou plutôt celle de François 1 er . du mois de33 janvier i5i8, dont elle ne fait que prescrire l’exé-» cution , porte, entre autres choses , article XX\,

que , quand le bois sera abattu de jour ., les

amendes seront , quant aux personnes privées ,outre la restitution des bois et dommages, ad-jugées en la manière qui s’ensuit. .. ceux qui

seront coutumiers , et les marchands ou leurs com-pagnons ès-ventes , qui abattront ou feront abattreles baliveaux , étalons et arbres servant à laies ,seront condamnés au double desdites amendes ,« OUTRE LA RESTITUTION DU BOIS ET DOMMAGES....

33 Ces mots, outre la restitution du bois et dommages,33 prouvent bien clairement que le délinquant doit,33 en sus de l’amende , être condamné, tant à payer33 une somme équipollente au dommage qu’il a33 causé , qu’à restituer le bois , et s’il doit être con-33 damné à restituer le bois, on sent assez que le bois33 ne doit pas lui être laissé en compensation de33 l’amende et de la somme à laquelle le dommage33 est évalué.

33 A la vérité, dans l’articleMII du titre XXXII33 de l’ordonnance de 1669 , au lieu des mots resti-33 tution du bois et dommages , on ne trouve plus33 que ceux-ci : les restitutions, dommages et intérêts-,33 et ils y sont employés d’une manière qui ne per-33 met pas de douter que, par restitutions , le iégisla-33 teur n’ait entendu la même chose que par dom-33 mages et intérêts ; en sorte que cet article est censé33 se borner, ou plutôt se borne réellement à dire33 que les délinquans doivent être condamnés, outre33 l’amende , à une somme pour le moins égale à33 l’amende même , pour réparation ou restitution33 du dommage provenant de leurs délits.

3> Mais peut-on conclure de là que , par cet ar-33 ticle , le législateur ait dérogé à la disposition des33 ordonnances de i518 et 1588, qui vouloit que les33 délinquans lussent condamnés à trois choses , à33 l’amende , à la réparation du dommage, et à la33 restitution du bois en nature? Four que l’ont pût33 en tirer cette conséquence , il faudroit que la res-33 titution du bois en nature, pût être considérée33 comme une peine. — Dans cette supposition en33 effet, on pourrait, on devrait dire que L’ordon-33 nance de 1669 ne rappelant que deux des trois33 peines portées par les lois antérieures , la troi-33 sième doit être réputée abolie par son silence; et33 cela résulterait nécessairement de la maxime que,

33 dans le doute sur le sens d’une disposition pénale ,

33 c’est l’interprétation la plus douce qui doit pré-33 valoir. — Mais assurément ce n’est pas comme

Tome IL

129

33 peine que les ordonnances de i 5 i 8 et î 588 com-33 mandent la restitution du bois en nature; on ne33 peut qualifier de peines, soit dans les lois, soit33 dans les jugemens, que les dispositions qui ajou-33 tent aux obligations naturelles et de droit ; et33 telle' n’est certainement pas la disposition par la-33 quelle les ordonnances dont il s’agit, veulent que33 tout voleur de bois restitue l’objet de son vol ;33 cette disposition n’ajoute rien aux obligations qui33 pèsent de plein droit sur le voleur: elle 11’existe-33 roit pas, que le voleur n’en serait pas moins tenu33 à la restitution qu’elle lui prescrit. Ainsi, le code33 pénal du 25 septembre 1791 ne dit , dans aucun33 des nombreux articles qu’ilrenferme sur les peines33 du vol, que la chose volée sera restituée au pro-33 priétaire ; et cependant on 11’a jamais osé mettre33 en question si elle devoit l’être effectivement :3» tous les jours les tribunaux criminels et correc-33 tionnels condamnent les voleurs à restituer les33 effets qu’ils ont volés ; tous les jours les jugemens33 qui prononcent ces condamnations , passent sous33 vos yeux sans essuyer la moindre critique.

33 II importerait donc peu que l’ordonnance de33 166g fût absolument muette sur la restitution en33 nature du bois volé. Son silence ne pourrait pas33 plus être interprété à l’avantage des délinquans ,33 que ne peut l’être à l’avantage des voleurs d’au-33 très objets , celui du code pénal du 25 septembre33 1791. Mais il n’est pas vrai qu’elle soit muette sur33 ce point. Lorsque, par l’article X de son troisième33 titre, elle charge les maîtres particuliers d edres-33 ser un état des arbres de délit qu’ils auront xen-33 dus pendant le cours de l’année ; lorsque, par l’ar-33 ticle III de son titre VII, elle assigne au garde-33 marteau de chaque maîtrise un marteau particu-33 lier pour marquer les arbres de délit , certes elle33 annonce assez manifestement que les arbres de33 délit ne cessent point d’appartenir à l’état, et que33 c’est au profit de l’état que doit s’en faire la vente.

33 l’eut-on d’ailleurs lui supposer l’intention d’ou-33 vrir aux adjudicataires une voie pour s’enrichir33 aux dépens de l’état? Tout le monde sait que, s’il y33 a dans les ventes des arbres de réserve qui ne33 valent pas 5 o francs, il y en a aussi qui valent33 plus du double, plus du triple, plus du qua-33 druple ; qu’on en trouve même dont le prix s’é-33 lève jusqu’à 5 oo fr. , jusqu’à 600 fr. , jusqu’à jooo33 francs. Et 11’est-ce pas insulter à la sagesse de la33 loi , n’est-ce pas lui prêter un sens absurde, que33 de prétendre lui faire dire qu’un adjudicataire33 pourra s’approprier un arbre d’une aussi grande33 valeur , moyennant une amende de 5 o fr., et une33 restitution de pareille somme?

33 Far là tombe, à l’avance, la seule objection33 des demandeurs qui puisse faire quelque illusion :L’état , disent-ils, ne peut pas à la fois conserverses arbres en nature et en toucher le prix : or , il en.touche le prix dans la somme qui lui est adjugée àtitre de restitution : donc les arbres cessent dès-lorsde lui appartenir.

33 Non, ce n’est pas comme prix des arbres abat-33 tus e.t délit, qu’il reçoit cette restitution; et la33 preuve en est écrite dans l’art. VIII du tit. XXXII33 de l’ordonnance de 1669 : Et d’autant que les

J 7