Band 
Tome second.
Seite
130
JPEG-Download
 

i 3 o REGLEMENS FORESTIERS. — A^e 1807.

amendes au pied du tour ont été régi 'es selon lavaleur et état des bois de tannée 1 5 18 , depuislaquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix,ordonnons que, conformément à l'ordonnance faitepar Henri III en l’année 1 588 , et aux arrêts etrégie mens des mois de septembre 1601, juin 1602et octobre 1623, les restitutions , dommages etintérêts seront adjugés de tous délits , au moins àpareille somme que portera l’amende. « Ou voit» bien par ces termes, que l’intention du législateur-» est que la restitution , cumulée avec l’amende ,» égale la valeur des bois de délit; mais delà même33 il suit nécessairement que son intention n’est pas'» que la restitution seule soit portée à cette valeur,33 puisque pour atteindre à cette valeur , il faut que» l’amende soit jointe à la restitution.

33 Et qu’on ne vienne pas objecter que, par l’ar-» ticle iode la loi du 20 messidor an 3 , il est dit :qu’à l’égard des délits commis dans les forêtsnationales et particulières, le prix de l’amende etde la restitution sera provisoirement déterminé parla valeur actuelle des bois. « Cette disposition ne» change rien à l’esprit dans lequel est rédigé l’ar-33 ticle VIII du titre XXX 11 de l’ordonnance de 1669;» elle 11e fait que pourvoir au moyen de remplir,33 aujourd’hui que le prix des bois est si considéra-33 blement augmenté , l’objet que le législateur se33 propose dans ce dernier article, c’est-à-dire de33 faire en sorte que l’amende et la restitution s’é-33 lèvent ensemble à la valeur actuelle des arbres33 coupés en délit.

33 Or, de ce que , si les tribunaux étoient toujours33 attentifs à combiner l’application de l’article VIII33 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669, avec33 l’article 10 de la loi du 20 messidor an 3 ( ce que33 n’a pas même fait la cour de justice criminelle du33 département de Seine-et-Marne ) ; de ce que,33 dans ce cas , la restitution jointe à l’amende de-33 vroit toujours égaler la valeur actuelle des arbres33 coupés en délit, s’ensuit-il que les arbres coupés33 en délit doivent être laissés au délinquant en33 compensation de la valeur qu’il en paie , ou plu-33 tôt que, par une fiction légale , qui ne se réalise33 jamais , il est censé en payer ? Non certainement.

33 C’est un principe consacré par deux de vos ar-33 rêts du 7 nivôse an 14, et par un troisième du 2 jan-33 vier 1806 , qu’en fait de délits forestiers, la resti-33 tution est de même nature que l’amende; qu’elle33 forme une amende supplémentaire, et qu’elle doit,» comme telle , entrer en ligne de compte , pour33 déterminer si c’est aux tribunaux correctionnels33 ou aux tribunaux de simple police qu’est dévolu» le droit de la prononcer.

33 La condition du délinquant qui paie une amende33 et une restitution , doit donc être , par rapport à33 la propriété des bois coupés en délit, la même33 que s’il ne payoit qu’une amende proprement33 dite ; et il faut bien que cela soit ainsi , puisque33 la restitution est, par le texte même de l’ordon-» nance , identifiée avec l’amende , puisqiî*elle fait33 partie de l’amende , puisqu’elle est elle - même33 une amende.

33 Mais si l’ordonnance n’imposait au délinquant33 qu’une amende sans restitution , le délinquant33 pourroit-il , sous le prétexte que cette amende33 égale la valeur du bois coupé en délit , prétendre33 que ce bois lui appartient? Non, sans doute.55 — D’abord , il répugne au bon sens qu’un délin-33 quant ne soit pas et 11e puisse pas être puni ; et33 il ne le seroit pas , il ne pourroit pas l’être dans33 ce système : car le bois qu’il auroit le droit de33 garder, lui tiendroit lieu de la valeur qu’il au-33 roit payée à titre d’amende; en sorte que le délit,33 qui , de sa part, consisteroit à couper des arbres,33 seroit pour lui l’équivalent d’un contrat par le-33 quel il les acheteroit, avec la chance de n’en point» payer le prix , dans le cas où il échapperoit à la33 surveillance des agens forestiers. — Ensuite l’or-33 donnance de 1669 nous apprend elle-même que33 celle de i 5 i 8 avoit réglé le taux des amendes33 d’après la valeur qu’avoient alors les bois : les33 amendes fixées par l’ordonnance de 1 5 18 égaloient33 donc alors la valeur des arbres coupés en délit ;33 eh bien! vous avez vu que cette ordonnance im-33 pose formellement aux délinquans condamnés à33 ces amendes , l’obligation de restituer en nature33 les arbres qu’ils ont coupés. — 11 11’est donc pas33 moins contraire à la loi qu’à la saine raison , de33 prétendre que le paiement d’une amende égale à33 la valeur des arbres coupés en délit, doit dispenser33 le délinquant de la restitution des arbresen nature.

33 Mais si tel ne peut pas être l’effet d’une amende33 égale à la valeur des arbres coupés en délit, nous33 expliquera-t-on comment un pareil effet pourroit33 résulter d’une restitution qui, avec l’amende, ne33 forme encore qu’un tout égal à cette valeur; d’une33 restitution qui n’est qu’une addition à l’amende,33 d’une restitution à laquelle le caractère d’amende33 est attaché par la loi ?

33 Et après tout, quand la restitution équipolle-33 roit seule à la valeur des arbres coupés en délit,33 quand elle formeroit avec l’amende un véritable33 doublement de cette valeur, il sulfiroit toujours33 qu’elle fût elle - même considérée comme une33 amende additionnelle, pour qu’avec le droit de33 l’exiger en même temps que l’amende proprement33 dite, pût concourir, en laveur de l’état, le droit33 de revendiquer les arbres illégalement abattus ou33 enlevés. Règle générale : l’action qui tend à faire33 prononcer, pour raison d’un délit, une peine pé-33 cuniaire, même lorsque cette peine s’élève au33 double de la valeur de la chose dont on a été33 privé par ce délit, n’est jamais absorbée par l’ac-33 tion qui tend à recouvrer cette chose; et l’une33 peut toujours être cumulée avec l’autre. C’est33 ainsi que, dans le droit romain, le propriétaire de33 la chose volée avoit contre le voleur et pouvoit33 exercer , ou simultanément ou successivement,33 l’action furti , en vertu de laquelle il obtenoit33 une sorte d’amende égale au double de la valeur33 de sa chose, et l’action appelée condictio furtiva ,33 qui le faisoit rentrer en possession de sa propriété.33 Furti actio pœnam petit legitimam , condictio33 rem ipsam : ea res facit ut neque furti actio per33 condictionem , neque condictio per furti actionem