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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 180

33 consumatur. Ce sont les termes de la loi 7 , para-33 graphe 1 er ., D. De condictione furtivd.

33 Enfin, messieurs, il est une dernière considération33 qui nous paroit décisive pour le maintien de cetten partie de l’arrêt attaqué; c’est que l’art. VIII du33 titre XXXII de l’ordonnance de 1669 l a i sse aux33 juges la faculté d’élever la restitution à une somme33 plus forte que l’amende : les restitutions , dom-33 mages et intérêts , porte-t-il, seront adjugés de33 tous délits,, au moins à pareille somme que l’a-33 mende. — De cette disposition, en effet, il ré-33 suite que si, par l’arrêt attaqué, la cour crimi-33 nelle de Seine - et - Marne n’avoit pas laissé au33 gouvernement les bois coupés en délit par les de-33 mandeurs, elle aurait pu user , et que sans doute33 elle auroit usé effectivement, du droit qu’elle33 avoit d’adjuger au gouvernement, à titre de res-33 tution, une somme qui, non-seulement eût égalé33 la valeur réelle de ces bois, mais eût encore formé33 pour l’état une compensation du tort que lui cause33- la coupe prématurée d’arbres , qui 11e peuvent33 pas aujourd’hui remplir la destination à laquelle33 ils eussent été propres un jour, si une hache33 coupable n’en eût pas arrêté la croissance de plus33 en plus progressive.—On ne peut donc pas, dans33 l’arrêt attaqué, séparer la disposition qui laisse33 ces arbres en nature au gouvernement, de la dis-33 position qui ne condamne les demandeurs qu’à33 une restitution de 5 o fr. par chaque pied de ces33 mêmes arbres : ces deux dispositions forment un33 tout indivisible, et l’on ne pourrait pas détruire33 la première sans saper en même temps la seconde33 par sa base.

33 Cette observation est ici d’autant plus impor-33 tante, qu’elle prévient et réfute complètement33 une objection qu’on pourrait nous faire , et qui33 consisterait à dire que du parti adopté par la cou»33 criminelle de Seine-et-Marne , de cumuler la res-33 titution des arbres en nature avec la restitution33 pécuniaire , il s’ensuivrait que la condition du33' délinquant qui auroit enlevé et fait disparaître le33 bois qu’il a coupé, serait plus avantageuse que la33 condition de celui qui auroit laissé ce bois sur le33 terrain, jiuisque le premier ne serait, comme le33 deuxième , condamné qu’à une restitution pécu-33 niaire égale à l’amende, et que cependant il au-33 roit sur lui l’avantage de conserver à son profit le33 bois provenant de son vol.

33 La réponse à cette objection est, comme vous33 le voyez, dans les termes au moins qu’emploie33 l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance de33 1 669 . Par ces ternies, le législateur est censé dire33 et il dit effectivement aux tribunaux , qu’ils33 doivent, dans tous les cas, égaler la restitution33 à l’amende; niais que s’il se présente des cas où,

33 en égalant la restitution à l’amende , on ne rend33 pas encore à l’état tout ce qu’il a le droit de ré-33 clamer, les tribunaux doivent porter la restitution33 à une somme plus forte. — Et sans doute, parmi» ces circonstances, se place éminemment celle où,

33 les bois étant enlevés et ne pouvant plus être re-33 présentés en nature , il y a lieu d’indemniser33 l’état de la perte qu’il éprouve par l’effet de cet33 enlèvement, de ce défaut de représentation.

I al

33 11 n’y a donc ni texte de lioi, ni raison so~33 lidequi puissentètreopposés;au chef de l’arrêt at-33 taqué , qui met à la disposition du gouvernement33 les arbres de réserve abattus par les demandeurs.33 Mais à défaut de raison, à défaut de loi , on in-33 voque un arrêt de la cour du i 5 frimaire an 14,33 par lequel a été rejetée la demande du procureur33 général de la cour criminelle de l’Oise , en33 cassation d’un jugement qui l’avoit débouté de33 ses réquisitions tendantes à la confiscation du33 bois enlevé de la forêt de Malenfaix, par les nom-33 més d’Hubert et Bonard.

33 Personne n’est plus que nous pénétré de respect33 pour les décisions de la cour suprême; personne33 plus que nous ne sent de quelle importance il est,33 pour la bonne administration de la justice , que la33 cour suprême ne varie jamais dans ses décisions.33 — Cependant nous devons dire qu’un arrêt qui33 rejette une demande en cassation, n’a pas, à beau-33 coup près , la même autorité qu’un arrêt qui casse33 un jugement comme contraire à la loi. — Un ar-33 rêt de cassation ne peut jamais être et n’est ja-33 mais que l’application littérale d’une disposition33 législative ; un arrêt de rejet est quelquefois mo-is tivé par des circonstances impérieuses qu’il 11e33 retrace pas.

33 Nous remarquons d’ailleurs que , dans l’espèce33 sur laquelle a été rendu l’arrêt dont les deman-33 deurs se prévalent ici , la question avoit été mal33 posée par la cour criminelle de l’Oise : elle avoit33 réduit la question au point de savoir s’il y avoit33 lieu à la confiscation d’arbres coupés en délit ,

33 et elle l’avoit décidé pour la négative. — Non,

33 sans doute, il ne pouvoit pas y avoir lieu à la33 confiscation de ces arbres ; elle n’étoit prononcée33 par aucune loi, et il étoit bien impossible qu’elle33 le fût. On ne peut pas confisquer au profit de l’é-33 tat des objets dont l’état n’a été dépouillé que par33 une voie de fait, et qui par conséquent ne sont33 pas sortis de sa propriété. — Mais ces arbres ne33 devoient-ils pas être restitués en nature à l’état?

>3 C’est sur quoi il ne paraît pas que le jugement>3 maintenu par l’arrêt du i 5 frimaire an 14 se fût13 expliqué , et c’en est assurément assez pour que33 cet arrêt ne puisse pas être ici tiré à conséquence.

33 II le peut d’autant moins, que s’il avoit réelle-33 ment jugé ce que lui prêtent les demandeurs , il33 serait en opposition diamétrale avec la jurispru-)3 dence constante et invariable de l’ancien conseil33 d’état sur cette matière.

33 M. le président d’Aligre avoit vendu au sieur33 Maclievin, sans la permission du gouvernement,

33 dans les bois de Champeron qu’il possédoit en33 qualité d’engagiste , 809 baliveaux, essence de33 chêne , ét le sieur Machevin , sou marchand , les33 avoit fait abattre. Par arrêt du 16 juin 1719 , in-33 firmatif d’une sentence de la maîtrise des eaux et33 forêts de Chàleauneuf-ei.-Timerais , du 20 avril33 1717 : Le roi en son conseil a condamné leditsieur président d’AUgre, et Machevin son marchand,solidairement avec lui, envers sa majesté, à 10,896livres d’amende , à raison de 4 livres par chaquepied du tour, et ex paheilie somme de hestitu -110 ;;, ledit sieur président d’Aligre pour avoir vendu,