i 3 a RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Asnée 1807.
et le marchand pou r avoir coupé sur les ventes des-dits bois 809 baliveaux chênes , faisant , au pieddu tour, la quantité de 2,724 pieds y ordonne samajesté, que les baliveaux saisis seront, en la ma-nière accoutumée, vendus au profit df. sa majesté,par le sieur de la l aluère , grand-mailre des eauxet forêts du département de Paris , ou , en son ab-sence, par les officiers de ladite maîtrise.
r> Le 26 mars 1726, autre arrêt par lequel le
roi en son conseil. ., condamne Michel Duval,
garde-marteau de la maîtrise d’Arques , Simon(rouy , adjudicataire des ventes en usance de la fo-rêt d’Eawv, au détroit de Saint-Martin , et LouisG-ouy son fils, solidairement, en 9,389 livres d’a-7ne«<?ee£rAREiLLE somme de restitution, pour rai-son des chênes , hêtres, trembles , et bouleaux pareux exploités y ordonne sa majesté qu’à la requêtede son procureur en ladite maîtrise , procès-verbalet étal sera fait par les officiers de tous les bois
MIS EN CORDE, PLANCHES ET ARBRES FAÇONNÉS,PROVENUS DESDITS ARBRES ARRACHÉS, POUR ETREVENDUS AVEC LES TROIS CHÊNES TROUVÉS CHEZ LE
nommé Cauchois, au profit de sa majesté.
» Le 21 niai de la même année, troisième arrêt,qui condamne les chanoines de l’église de Saint-Vincent de Maçon , solidairement avec les sieurslloussel et Rollet, leurs marchands, pour les coupesqu’ils avoient faites dans leurs forêts , sans la per-mission du roi, en 1,000 livres d’amende et en pa-reille somme de restitution ; à. rapporter lesventes par eux faites auxdits Roussel et Rollet,
et à EN REMETTRE LE PRIX ÊS MAINS DU RECEVEUR.GÉNÉRAL DES DOMAINES ET BOIS.
35 Le 11 avril 1738, quatrième arrêt qui casse unjugement de la table de marbre de Paris , et ordonnel’exécution djune sentence gruriale, qui, en con-damnant la veuve Severa, pour arbres de délit trou-vés chez elle , d l’amende et à la restitution portéespar l’ordonnance de 1669, avoit déclaré bonne et
VALABLE LA SAISIE DE CES ARBRES.
33 Le 27 janvier 1750 , cinquième arrêt qui con-damne les frères des écoles chrétiennes de Fontaine-bleau à la même amende et à la même restitution ,quoique les arbres de délit dont il s’agissoit, arbresqu’ils avoient achetés du délinquant , et qui avoientété saisis dans la cour de leur maison , eussent étévendus, pendant l’instance, au profit de l’état.
33 En voilà sans doute bien assez pour compléter» à vos yeux la preuve du bien jugé de la seconde33 disposition de l’arrêt de la cour de justice crimi-» nelle du département de. Seine-et-Marne .
33 Occupons-nous maintenant de la troisième dis-33 position pénale du même arrêt, c’est-à-dire, de33 celle qui condamne les sieurs A cher, Grandjean,33 Grimprel et Jacquemart à payer , sur le pied du33 quadruple du prix de leurs adjudications, des33 portions de bois que l’inspecteur s’étoit permis33 de leur accorder à titre de supplément ou de com-33 pléinent de coupes :
33 Cette disposition est calquée sur le texte litté-33 ral de l’art. Xl\ du tit. X\ de l’ordonnance de33 1669 : Les ventes (porte cet article ) ne pourrontêtre changées en toutou en partie, sous quelque pré-texte que ce soit, après l’adjudication, sur peine
de punition exemplaire contre les officiers et pertede leurs charges, et de restitution du quadrupledu prix des ventes changées et d’amende contre lesmarchands , sans que cette peine puisse être modérée‘sous quelque prétexte que ce soit.
33 Pour écarter une disposition aussi précise ,33 pour faire annuller l’arrêt qu’elle a dicté à la cour33 de justice criminelle de Seine-et-Marne , que33 vient-on vous dire de la part des sieurs Acher,33 Grandjean, Grimprel et Jaquemart? On vient33 vous dire que ce n’est point de leur propre auto-33 rite qu’ils ont fait l’exploitation des parties de33 bois dont ils sont condamnés à payer la valeur au33 quadruple ; qu’ils ne l’ont faite qu’en vertu d’un33 ordre de l’inspecteur; que cet officier ne les y a33 autorisés, que pour opérer une rectification qui33 étoit indispensable; qu’ils 11’ont d’ailleurs causé33 au gouvernement aucun tort; et qu’après tout,33 si , par le réarpentage , il est reconnu qu’ils ont33 obtenu de l’inspecteur des supplémens excessifs ,33 ils tiendront compte au gouvernement de ce qui33 se trouvera excéder leurs droits légitimes.
33 Mais que peuvent contre le texte de la loi33 d’aussi vaines défenses? La loi les a expressément33 prévues, et elle 11e s’y est pas arrêtée. Elle a33 prévu que les officiers des forêts autoriseroient les'33 marchands à exploiter des portions de bois non33 comprises dans leurs adjudications ; et en décla-33 rant que les uns seroient punis exemplairement,33 qu’ils perdroient même leurs offices, elle n’en a33 pas moins voulu que les autres fussent punis par33 la restitution du quadruple du prix des ventes33 changées. Elle a prévu que , pour colorer ces33 changemens , les officiers des lorêts et les raar-33 cliands ne manqueroient jamais de causes ajjjia-33 rentes; que l’on allégueroit tantôt une circons-*3 tance , tantôt une autre; que l’on insisteroit prin-33 cipalement sur la ressource qu’auroit toujours le33 gouvernement de se faire rendre compte de la>3 différence qui se trouveroit entre les adjudica-33 tions telles qu’elles auroient été faites , et Tés33 changemens que l’on se seroit permis d’y appor-33 ter; et elle n’en a pas moins voulu que l’on n’é-33 coûtât aucune considération, que l’on n’admit33 aucune excuse : sous quelque prétexte que ce soit ,33 a-t-elle dit; et ces termes répondent à toutes les33 objections des demandeurs.
33 Leste la quatrième disposition de l’arrêt atta-33 que , qui, en réformant dans un de ses chefs, le33 jugement de première instance du 2 nivôse an 14,33 prononce la confiscation des arbres de l’ordinaire33 an 18, dont l’exploitation et la vidange n’avoient33 pas été faites aux époques déterminées tant parle33 cahier des charges que par l’ordonnance de 1669.33 — Les demandeurs proposent deux moyens contre33 cette disposition.
33 D’abord, suivant eux, la cour de justice cri-33 minelle de Seine-et-Marne n’étoit point saisie par33 un appel légal, du droit de réformer en cettepar-33 tie le jugement du 2 nivôse an i 4 - L’inspecteur33 avoit bien appelé de ce jugement, mais il n eu33 avoit pas le droit, il lui falloit pour cela, aux33 termes de l’article 17 du titre 9 de la loi du 1 533 septembre 1791, une autorisation spéciale de