REGLEMENS FORESTIERS. —Anxée 1807. j 33
*> l’administration forestière , et l’administration33 forestière ne lui avoit pas donné cette autorisation.33 — Deux réponses.
33 i°. De quels appels est-il question dans l’art.33 17 du tit. 9 de la loi du i 5 septembre 1791 ? Des>3 appels des jugemens des ci-devant tribunaux de33 district, pour l’émission desquels on avoit trois33 mois, à compter du jour de la signification des33 jugemens mêmes. Et ici de quel appel s’agit-il?33 De l’appel d’un jugement rendu par un tribunal33 correctionnel, et par conséquent d’un appel dont33 l’émission ne peut avoir lieu que dans les 11 jours33 de la prononciation du jugement qui en est l’ob-33 jet. Or, est-il bien raisonnable d’étendre ainsi33 d’un'cas à un autre la disposition de l’article cité?33 Et comment ne sent-on pasqu’autantil étoit facile à33 un inspecteur, lorsque la connoissance des délits33 forestiers appartenoit aux tribunaux de districts,33 de se faire autoriser par l’administration forestière33 à interjeter un appel dans le délai fatal, autant3 » cela lui seroit aujourd’hui , nous ne disons pas33 difficile , mais presque toujours impossible?
33 2 0 . L’article cité 11e dit pas que, même pour33 chacun des appels dont il parle , les inspecteurs33 auront besoin d’une autorisation spéciale ; il ne33 dit pas cjue , pour ces appels, une autorisation gé-33 nérale sera sans effet. Et ici il existe, comme33 l’atteste l’arrêt attaqué, une lettre circulaire de33 l’administration forestière, par laquelle sesinspec-33 teurs sont non-seulement autorisés, mais expres-33 sèment chargés, d’interjeter appel de tous lesju-33 gemens correctionnels qui n’auront pas adopté33 leurs conclusions.
33 II n’y a donc pas l’ombre de fondement dans le33 reproche d’illégalité que font les demandeurs à33 l’appel du chef du jugement du 2 nivôse an 14, qui33 les avoit déchargés delà confiscation des arbres non33 abattus avant le 20 floréal an i 3 , et des arbres33 non enlevés avant le 1 er . vendémiaire suivant.
33 Au fond , les demandeurs prétendent qu’en ré-33 formant à cet égard le jugement du 2 nivôse an33 14, la cour de justice criminelle de Seine-et-33 Marne a fait une fausse application de l’art. XL» du titre XV de l’ordonnance de 1669.
33 Mais, quoi! cet article ne prononce-t-il pas la33 confiscation des bois tant de futaie que de taillis33 qui n’auront pas été coupés avant le 1 5 avril, et33 enlevés à l’époque déterminée parle grand-maître?33 Et dans notre espèce, le cahier des charges n’ac-33 cordoit-il pas aux demandeurs un ternie plus long33 encore pour la coupe ? Ne fixoit-il pas la vidange33 aux derniers jours de l’an i 3 ? Que manquoit-il33 donc à ce double défaut de coupe et d’enlèvement33 aux époques fatales, pour que la confiscation fût33 encourue?
33 C’est, disent les demandeurs, que le sieur33 Chauvet, l’un des administrateurs généraux des33 forêts, avoit, en arrivant dans les ventes à la fin33 de germinal an i 3 , ordonné aux gardes de ne33 laisser enlever aucun des arbres de récolement33 dans les exploitations des années 10, n et 12.
33 Mais, d’une part, défendre d’enlever des arbres33 abattus , n’étoit pas défendre d’abattre des arbres33 encore surpied. D’un autrecôté, la défense d’en-
33 lèvement ne portoit pas sur les arbres de l’ordi-33 naire an i 3 . L’ordre du sieur Chauvet n’empêchoit33 donc les demandeurs, ni d’abattre avant le 2033 floréal an i 3 , ni d’enlever avant le 1 er . vendé-33 miaire an 14, les arbres dont la confiscation est33 prononcée par l’arrêt attaqué. L’arrêt attacpié n’a33 donc fait, en prononçant la confiscation de ces33 arbres, qu’une application juste, (quoique rigou-33 reuse, de l’article XL du titre XV de l’ordon-33 nance de 1669.
33 Et par ces considérations, nous estimons qu’il33 y a lieu de rejeter le recours des demandeurs.
Arrêt du 26 février 1807 , sur délibéré, au rap-port de M. Rataud, par lequel :
33 En ce qui concerne les moyens de forme, at-33 tendu, 1°. que dans l’espèce où il s’agissoit d’ar-33 bres de réserve et autres bois coupés sans droit et33 sans autorisation légale, les faits imputés aux33 prévenus formoient, par leur nature, un délit33 de la compétence des tribunaux correctionnels et33 criminels, auxquels il appartenoit d’apprécier les33 circonstances relatives à la moralité de ces faits ;33 2 0 . qu’indépendamment de ce que la loi a déter-33 niiné des peines particulières pour les agens fo-33 restiers prévaricateurs, et d’autres peines pour33 les adjudicataires délinquans, etqu’ainsi il n’y a33 pas lieu de cumuler des poursuites dont l’effet et33 la forme doivent être différens, la demande des33 adjudicataires prévenus à la fin de mise en cause33 des agens forestiers, ponvoit être d’autant moins33 accueillie, que, d’un côté, les agens forestiers33 ayant déjà été poursuivis à raison des faits dont il33 s’agissoit, et ayant été acquittés, soit par un jury33 d’accusation, soit par un jury de jugement, ils 11e33 pouvoient plus , en l’état de la procédure , être33 poursuivis de nouveau; et que d’un autre côté,33 la culpabilité de ces mêmes agens, eût-elle été33 constante , n’auroit opéré qu’une complicité, qui33 ne pouvoit justifier les délinquans, ni autoriser33 une action en garantie, qui ne peut avoir lieu en33 matière de délit ; 3 °. que les premières poursuites33 qui ont eu lieu, sur la dénonciation du délit,33 ont ouvert l’exercice de l’action , pour en obte-33 nir la réparation ; et qu’ayant été commencées33 dans les délais prescrits, le bénéfice de la pres-33 cription ne pouvoit être valablement invoqué ;33 4°. que le sieur Goyard avoit reçu le caractère33 nécessaire pour procéder légalement, soit à raison.33 de sa qualité, soit en vertu du pouvoir spécial cpii33 lui avoit été donné par l’administration générale ;33 cque ces opérations 11’ont eu pour objet que de re-33 connoître et de constater les délits qui avoient33 été commis; que la loi autorise cette vérification33 en tous temps, et ne prescrit pas d’y appeler les33 adjudicataires, qui n’ont le droit d’être présens que33 lors des récolemensordinaires et proprement dits;33 5 °. cjue c’est l’administration générale elle-même33 qui avoit provoqué les poursuites; que n’ayant pu,33 dans l’espèce, être dirigées par le conservateur qui33 se trouvoit impdiqué, il avoit été nécessaire et ré-33 gulier de lui substituer un autre préposé pour33 sim re l’action ;
33 Et en ce qui touche les moyens du fond, attendu,33 i°. que le procès-verbal du sous - inspecteur