Band 
Tome second.
Seite
134
JPEG-Download
 

t 34 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

33 Goyard étant régulier, il faisoit foi de toutce qui y33 étoit porté ; qu’il a été reconnu que le nombre des33 arbres coupés en délit, se trouvoit suffisamment33 fixé, tant par ce procès-verbal quç par les aveux33 mêmes des prévenus, ce qui étoit résulté de l’ins-33 truction 5 qu’ainsi, il n’y avoit pas lieu d’ordonner33 d’autres preuves; qu - , dès-lors, il a été fait, une3* juste application de l’article IV du titre XXXII33 de l’ordonnance de 1669, dont la disposition est33 générale et ne fait point de distinction entre les33 délinquans , soit adjudicataires , soit simplespar-33 ticuliers ; que d’ailleurs les prévenus dévoient33 toujours être considérés comme marchands, puis-33 qu’ils reconnoissoient eux-mêmes que c’étoit par33 suite de leur exploitation , comme adjudicataires,33 qu’ils avoient coupé les arbres de réserve dont il33 s’agissoit; attendu, 2 0 . que la condamnation à33 l’amende età pareille somme de restitution, outre33 la disposition laissée au gouvernement des bois33 de délit trouvés et laissés, n’a rien de contraire33 à la loi; qu’en droit, les tribunaux sont tenus de33 condamner à l’amende déterminée suivant la na-33 ture des délits, et au moins à pareille somme de33 restitution, dommages et intérêts; cjue, par une33 suite nécessaire de cette disposition de l’ordon-33 nance , ils peuvent et doivent proportionner l’in-33 demnité due au propriétaire , au préjudice que lui33 a causé le délit ; que dans l’espèce, il a été reconnu33 et déclaré en fait que le gouvernement avoit33 éprouvé des dommages considérables, à raison33 desquels il lui étoit dù de fortes indemnités ; que33 cette considération a été l’un des motifs delacon-33 damnation à l’amendeetà pareille somme de res-33 titution, indépendamment de la disposition lais-33 sée au gouvernement des bois saisis, comme33 n’ayant cessé ni pu cesser de lui appartenir : d’où33 il suit que cette disposition de l’arrêt attaqué 11e33 présente qu’une exécution littérale de l’ordon-33 nance dans l’application de la peine et dans la33 fixation des dommages-intérêts reconnus être dus ;33 attendu , 3 °. que la loi prohibant de faire aucun33 changement dans les ventes, sous quelque pré-33 texte que ce soit, et aux marchands de faire au-33 cune entreprise ou outre-passe , à peine d’une33 amende du quadruple du prix de l’adjudication ,33 il en a été fait , dans l’espèce , d’après les faits re-33 connus et déclarés, une juste application; attendu,33 4°. que les agens de l’administration générale fo-33 restière ont été par elle autorisé à interjeter33 appel de tous les jugemens contraires'à ses inté-33 rêts ; et qu’ainsi aucune fin de non-recevoir tirée33 d’un prétendu défaut d’autorisation , ne peut être3 > opposée ; que, d’après les faits déclarés, il y avoit33 lieu de juger bonne et valable la saisie faite , soit33 des bois reconnus avoir été coupés en délit, soit33 de ceux non abattus ou enlevés dans les délais33 prescrits, et qu’à cet égard le jugement de pre-33 mière instance a été d’autant plus justement ré -33 formé , que les premiers juges avoient encore33 commis un excès de pouvoir, en se permettant33 d’accorder une prorogation de délai pour la coupe33' et pour la vidange; attendu enfin que l’arrêt at-33 taqué ne présente dans toutes ses dispositions rien33 que de conforme aux principes et à la loi :

» La cour rejette le pourvoi... 33

1807. 2 7 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Les hahitans des communes propriétaires de bois nepeuvent user individuellement et sans remplir lesformalités prescrites parla loi, de leur droit depropriété.

DominiqueRepetto avoit coupé etenlevédu boisdans la forêt communale de Cairo, dont il étoit ha-bitant.

La cour de justice criminelle l’avoit affranchi dela peine portée contre cette espèce de délit, sur lemotif que Repetto n’avoit fait qu’user d’un droitcjuilui étoit commun avec les autres liabitansdelacom-mune propriétaire de la forêt.

Excès de pouvoir et contravention aux différensarticles de loi cités dans l’arrêt de cassation dont lateneur suit :

Ouï le rapport de M. Busschop, et M. Thuriotpour le procureur général ;

Vu les art. XI, XV et XVI du lit. XXV de l’or-donnance de 1669, concernant les bois commu-naux;

Les art. 14 et 36 , tit. 2 de la loi du 28 septembre1791 , sur la police rurale;

L’art. 4563 n°. 6 , du code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 ;

Considérant qu’il résulte des articles ci-dessuscités de l’ordonnance de 1669 , qu’aucune exploita-tion dans les bois communaux ne peut être faite quepour l’intérêt commun de tous les habitans, et enobservant les formalités prescrites ; qu’il suit de làqu’aucun habitant de commune ne peut, dans sonintérêt particulier, faire des coupes dans lesdits boissans contrevenir aux dispositions de ladite ordon-nance, ainsi qu’à cellesdes art. 14 et 36 delaloi des28 septembre-6 octobre 17913 ci-dessus égalementcités:

Considérant, dans l’espèce , que Dominique Re-petto a, de son autorité et dans son intérêt privé ,coupé et enlevé des bois dans la forêt communaledu lieu de sondomicile; que dès-lors il étoitpassibledes peines portées par lesdits art. r 4 et 36 de la loides 28 septembre-6 octobre 1791 ; et qu’en le dé-chargeant de ces peines, la cour de justice criminellea commis un excès de pouvoir:

Par ces motifs, la cour, faisant droit aux pour-vois respectifs de l’administration forestière et duprocureur général, casse et annulle l’arrêt rendu parla cour de justice criminelle du département deMon-tenotte, le 4 décembre 1806.

•*V\.WWWVWX'WWV*/WvW%W%V\A.VWWV*'VW>A.-%'\

1807. 5 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Un garde champêtre, comme préposé uniquementà la surveillance de propriétés particulières, nepeut être considéré .comme faisant partie de laforce armée.

Pierre Mathieu étoit prévenu d’avoir exercé