REGLEMENS FORESTIERS. — Aimis 1807. i 35
des violences avec armes contre un garde champêtrepréposé uniquement à la surveillance et à la conser-vation de propriétés particulières et individuelles.La cour spéciale du département de la Marne s’étoitdéclarée compétente pour connoître de ce délit, ense fondant sur la disposition de l’article i er . de laloi du 19 pluviôse an i 3 . — Fausse application decet article , et par suite violation des règles de com-pétence. L’arrêt de cassation est ainsi conçu.
33 Ouï le rapport de M. François Busschop.., Vul’art. i eT . de la loi du 19 pluviôse an i 3 , et l’article/ t 56 , paragraphe 6 , de la loi du 3 brumaire an 47considérant que le garde champêtre sur lequel, dansl’espèce, il a été exercé des violences avec armes,n’étoit préposé que j>our la conservation des pro-priétés particulières et purement individuelles; quedès-lors ledit garde champêtre ne peut pas êtreconsidéré comme force armée , dans le sens de la loide pluviôse précitée ; d’où il suit qu’en s’attribuantla connoissance des violences dont il s’agit dans cetteaffaire, la cour spéciale a violé les règles de compé-tence, en appliquant faussement ladite loi de plu-viôse an i 3 ; la cour casse et annulle. 33
1807. 5 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
L'on ne peut admettre des déclarations de témoinscontre la foi due à un procès-verbal régulier. L’as-sistance des officiers municipaux dans les casprévus par la loi forestière , n’est qu'une simplemesure de police pour protéger la sûreté indivi-duelle et domiciliaire ; elle n’influe en rien sur laconstatation que les gardes ont droit défaire.
Le garde général et trois autres gardes forestiersavoient constaté, par un procès-verbal en date du11 mars 1806 , que trois arbres avoient été coupésen délit dans la forêt domaniale d’Evreux . Aprèsavoir déterminé la nature et les dimensions de cesarbres, ils s’étoient rendus, accompagnés du mairede la commune, au domicile des sieurs Lemaître,qu’ils avoient soupçonnés d’être les auteursdu délit,et y avoient trouvé des arbres, dont ils avoient re-connu et pareillement constaté l’identité avec ceuxqui avoient été coupés dans la forêt.
Le procès-verbal étoit régulier dans sa forme, etn’avoit été attaqué par aucune des voies autorisées;cependant on s’étoit permis d’admettre, contre lapreuve qui en résultoit et la foi qui lui étoit due ,des déclarations de témoins , d’après lesquelles lesprévenus ont été acquittés.
Violation des dispositions formelles de la loi des15-29 septembre 1791 , et arrêt de cassation ainsiqu’il suit :
Ouï le rapport de M. Rataud 7 et M. Pons pour leprocureur général;
^ u l’article 1 3 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 ;
Attendu que le délit à raison duquel les sieursLemaître étoient poursuivis, étoit constaté par unprocès-verbal régulier , qui, d’après la loi ci-dessus
rappelée , faisoit preuve suffisante, puisqu’il n’avoitété attaqué par aucune des voies autorisées pour endétruire l’effet ;
Qu’en cet état, foi étoit due au procès-verbal, etque les juges n’ont pu se permettre d’admettrecontre la preuve qui en résultoit, des déclarationsde témoins, sans violer formellement la dispositionde la loi citée;
Que la circonstance que l’officier municipal quiavoit assisté aux opérations des gardes , n’avoit passigné leur procès-verbal, ne pouvoit ni le vicier ouen atténuer les résultats , ni fournir une cause de ré-cusationdans le sens qu’il faut attacher à ce moyend’attaquer les procès-verbaux , parce que l’assis-tance des officiers municipaux, dans les cas prévuspar la loi forestière , n’est qu’une simple mesure depolice pour protéger la sûreté individuelle et domi-ciliaire , et qu’elle n’influe en rien sur la vérifica-tion et la constatation que les gardes ont le droit defaire :
Farces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Eure , le 10 décembre dernier.
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1807. 9 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Un procès-verbal rédigé par plusieurs gardes dansles cas voulus par la loi n’est pas nul , parce qu’iln’auroit été affirmé que par l’un des rédacteurs,pourvu que les autres soient entendus comme té-moins. Le défaut d’appel de la part de l’adminis-tration n’ote pas au ministère public le droit quilui est dévolu parla Ici , de poursuivre la réforma-tion du jugement. Les suppléant des juges-de-paix peuvent et doivent recevoir les affirmationsdes procès-verbaux en l’absence des juges-de-paix.
Un troupeau de moutons avoit été trouvé dansun bois de la commune de la Gniole, où il étoitgardé par les nommés Yailet et Gattier. Un procès-verbal , signé de quatre gardes forestiers, mais af-firmé par un seul, constatoit ce délit, à raison du-quel Vailet, Gattier et le propriétaire du troupeauavoient été cités au tribunal correctionnel d’Espa-lion , pour se voir condamner à une amende de i 5 ofrancs.
Par jugemeut du 26 janvier dernier, ce tribunalavoit renvoyé les prévenus des demandes forméescontre eux; sa décision étoit motivée sur l’art. i 4 7tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791.
Sur l’appel du procureur général près la cour dejustice criminelle du departement de l’Aveyron ,l’affaire avoit été porté à l’audience du i 3 mars^ oùce magistrat avoit requis que les gardes forestiersqui n’avoient pas affirmé le procès-verbal, fussententendus comme témoins; et le même jour, arrêtétoit intervenu, par lequel l’appel du procureurgénéral avoit été rejeté, et le jugement des premiersjuges confirmé. Les motifs de cet arrêt étoient que lademande en fait d’audition de témoins étoit tardive ,