x 56 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1807.
n’ayant pas été faite en première instance ; que l’ad-ministration des eaux et forêts n’ayant point appelédu jugement de police correctionnelle, elle avoitreconnu la justice de ce jugement ; enfin , que l’af-firmation du procès-verbal étoit nulle , ayant étéfaite devantun fonctionnaire public sans qualité pourla recevoir : d’où s’ensuivoit l’impossibilité que lacontravention fût légalement constatée.
Ces motifs ont fourni au procureur général près lacour de justice criminelle du département de l’A-veyron , des moyens de cassation qui ont été admispar l’arrêt dont la teneur suit :
Ouï M. Aumont, et M. Thuriot pour le procu-reur généra] ;
Vu l’article 456 du code du 3 brumaire an 4 ;
Attendu qu’à l’audience de la cour de justice cri-minelle , le procureur général a requis l’audition deceux des gardes forestiers qui ayant concouru auprocès-verbal rapporté contre Vailet et Gattier , nel’avoieutpas affirmé; que cette audition eût remplile vœu de l’article 14, tit. 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , et complété la preuve commencée parla déclaration dûment affirmée du garde Molenat ;que ni l’article 200 du code du 3 brumaire an 4 , niaucune autre loi 11e s’opposoient à ce que l’offredu procureur du roi de faire entendre des témoins,fût accueillie ; et qu’en la rejetant, sur l’uniquemotif du silence gardé à cet égard devant les pre-miers juges par le procureur général,la cour de justicecriminelle a créé une fin de non-recevoir et commisun excès de pouvoir manifeste;
Qu’en établissant, dans son neuvième titre, desrègles pour la poursuite des délits forestiers , la loidu 29 septembre 1 79 1 n’a pas exclu l’action qui ap-partient au ministère public pour la répression decette espèce de délit comme de toutes les autres;que le défaut d’appel de l’administration forestièren’a pu lier les mains au procureur général, et lui in-terdire la faculté d’appeler d’un jugement qui lui aparu contraire aux lois et à l’intérêt public ; et quela cour de justice criminelle n’a pu , sans un excèsde pouvoir, induire du prétendu acquiescement del’administration une fin de non-recevoir contrel’appel de ce magistrat ; appel textuellement auto-risé par l’article 193, n°. du code du 3 brumairean 4;
Que les suppléans des juges-de-paix étant établispour remplacer ces juges en cas d’absence ou autreempêchement légitime , le suppléant du juge-de-paix de la Guiole a pu et dû, en l’absence de ce der-nier, recevoir l’affirmation du garde Molenat, etqu’en déclarant le procès-verbal nul , sous prétextequ’il n’a pas été affirmé devant le juge-de paix lui-même, quoique le délit qui en est l’objet ait été com-mis dans la commune où réside ce juge, la cour de
i 'usti'ce criminelle a fait une fausse application de'article i 3 de la loi du 28 floréal an 10; qu’elle acréé une nullité qui n’est établie ni par cette loi, nipar aucune autre, et qu’il y a encore, sous ce rap-port , excès de pouvoir dans l’arrêt attaqué :
Par ces motifs, la cour casse etannulle ledit arrêtde la cour de justice criminelle de l’Aveyron , du i 3mars dernier.
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1807. 9 mars. CIRCULAIRE N°. 35 o.
Les gardes forestiers doivent nécessairement savoirlire et écrire. Ils doivent rédiger eux-mêmes leursprocès-verbaux.
L’article II du titre X de l’ordonnance de 1669veut, monsieur , qu’il ne soit reçu aucun garde fo-restier, s’il ne sait lire et écrire. La difficulté detrouver des sujets pour remplir certaines places degardes, a déterminé à s’écarter quelquefois de cettedisposition de la loi, présumant que les gardes quise trouvoient dans ce cas pouvoient faire rédigerleurs procès-verbaux par les greffiers des juges-de-paix. Mais des tribunaux ont pensé que cette me-sure supplétive n’étoit applicable qu’aux gardeschampêtres, et ils ont prononcé la nullité des pro-cès-verbaux des gardes forestiers qui ne les avoientpas rédigés eux-mêines. Cette circonstance me dé-termine à vous prier de ne me présenter à l’avenirpour les places de gardes que des candidats qui sa-chent lire et écrire, ce dont vous voudrez bien vousassurer préalablement.
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1807. 10 mars. CIRCULAIRE ]S°. 35 1.
Bois défensables. Etat annuel qu’en doivent formerles inspecteurs et sous-inspecteurs dans leurs ar-rondissemens respectifs.
Le décret du 17 nivôse an 1 3 , monsieur , porteque les droits de pâturage ou parcours ne peuventêtre exercés par les communes ou particuliers quien jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts etusages locaux, que dans les parties de bois qui au-ront été déclarés défensables conformément aux ar-ticles I et III du titre XIX de l’ordonnance de 1669.
Aux termes d’un a^is du conseil d’état, approuvéle 16 frimaire an i4, c’est à l’administration géné-rale, comme remplaçant les anciens grands-maitres,qu’il appartient de déterminer, dans chaque loca-lité, d’après l’avis des conservateurs, le temps etl’àge ou les bois sont défensables.
Il convient d’établir un mode uniforme sur cetobjet : celui qui parolt d’une exécution simple etfacile est de faire former tous les ans , par les ins-pecteursetsous-inspecteursde votre arrondissement,chacun pour ce qui le concerne, un état conformeau modèle ci-joint (1). V ous aurez soin de m’adressertous les états de cette nature, accompagnés de votreavis, pour que je'puisse les revêtir de mon appro-bation. .J’observe qu’il est nécessaire qu’ils parvien-nent à l’administration dans les premiers jours d’a»-vril au plus tard.
Je vous prie de recommander aux agens qui voussont subordonnés, d’apporter à ce travail le soin etl’exactitude qu’il exige.
(0 Voy. l’article .19 de l'instruction du 28 mars 1821 , etle modèle d’état 11°. i 5 indiqué par cet article et reproduit[ dans l’Atlas sous le même numéro.