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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

1807. 16 mars. CIRCULAIRE N°. 353 .

Les gardes forestiers sont exempts du service de lagarde nationale.

J’ai présenté, monsieur, à S. Ex. le ministre desfinances, des observations*sur les inconvéniens quirésulteroient pour la conservation des forêts, de l’o-bligation imposée, dans quelques départemens, auxgardes forestiers de faire le service de la garde na-tionale.

S. Ex. m’informe qu’elle s’est concertée, à cetégard , avec le ministre de l’intérieur, qui a adresséaux préfets des départemens où la garde nationaleest organisée , des instructions par lesquelles il leurrecommande de dispenser de ce gervice les gardesforestiers. Cette exception est motivée sur ce que lesgardes font un service actuel et journalier, et qued’ailleurs ils remplissent en qualité d 'officiers de po-lice judiciaire , des fonctions incompatibles avec leservice de la garde nationale, d’après le décret du12 novembre dernier.

Je vous prie de faire connoître cette décision auxagens supérieurs de votre conservation, afin qu’ilspuissent , si l’occasion s’en présentoit, éviter auxgardes des déplacemens toujours préjudiciables à laconservation des triages qui leur sont confiés.

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1807. 21 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

L’assistance des officiers municipaux dans les -vi-sites domiciliaires pour la recherche des objets dedélit , n’étant qu’une simple mesure de police ,n’influe en rien sur la vérification du délit, etcette vérification n’est pas moins régulière quandl’officier municipal est d’un lieu autre que celui oùse fait la visite.

Il étoit constaté , par un procès-verbal de gardeforestier, non attaqué par les voies de droit, qu’ilavoit été coupé en délit, dans une forêt domaniale,45 arbres dont la nature et la grosseur avoient étédéterminées; et qu’il avoit été trouvé, au domicilede plusieurs habitans de la commune voisine , desbois de même espèce, dont l’identité avoit été re-connue.

Pour procéder à la recherche et à la visite, d’a-près les traces remarquées par les gardes, ils avoientrequis l’assistance d’un officier municipal, qui n’é-toitpas celui du lieu, mais qui étoit le plus voisin,et ce choix avoit été déterminé dans la crainte qu’onne parvint à faire disparoître les objets du délit, sion perdoit du temps à aller chercher l’officier pu-blic local, qui demeuroit à une distance très-éloi-gnée.

Cette circonstanceavoitdéterminé les juges de pre-mière instance à annuller le procès-verbal , et lesprévenus avoient été renvoyés de l’action intentéecontre eux.

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Sur l’appel, la cour de justice criminelle du dé-partement de la Sarre, tout en déclarant qu’elle n’a-doptoit pas les motifs des premiers juges , avoit con-firmé 1$ jugement, sur le fondement qu’il ne résul-toit pas de la preuve qu’elle s’étoit permis d’admettre,queles bois trouvés chez les prévenus provinssentdedélits.

Contravention à l’article 1 3 du titre 9 de la loidu 29 septembre 1791, qui veut que foi soit ajoutéeaux procès-verbaux; et, dans l’espèce, le procès-verbal étoit régulier, parce que la présence d’unofficier municipal, dans les cas prévus par cette mêmeloi, n’est ordonnée que pour protéger la sûreté in-dividuelle et domiciliaire , et n’a pas pour objet defaire concourir ce fonctionnaire à la vérification et àla constatation du délit :

Sur quoi , arrêt de cassation ainsi qu’il suit :

Ouï M. Rataud, et M. Pons pour le procureurgénéral.

Attendu que l’assistance d’un officier municipaldans les cas prévus par la loi du 29 septembre 1791,n’est ordonnée que comme mesure de police pourprotéger la sûreté individuelle et domiciliaire^, etne peut influer en rien sur la vérification du délitqu’il y a lieu de constater : d’où il suit que la cir-constance que l’officier municipal qui, dans l’es-pèce , avoit accompagné les gardes forestiers, n’étoitpas celui du lieu , et avoit été appelé comme plusvoisin , ne peut nuire au résultat de l’opération desgardes qui y ont procédé sans réclamation, ni vicierleur procès-verbal ;

Attendu que la cour de justice criminelle du dé-partement de la Sarre paroît elle-même avoir re-connu la vérité de ce principe , puisqu’elle n’a pasprononcé la nullité du rapport, et qu’elle a mêmedéclaré ne point approuver l’annullation qui en avoitété prononcée par les premiers juges ;

Que dans cet état, le délit se trouvant constatépar un procès-verbal régulier et non attaqué par lesseules voies autorisées, il ne pouvoit être admis depreuve tendante à en détruire l’effet , sans uneviolation formelle de l’article i 3 du titre 9 de la loidu 29 septembre, qui veut que foi soit ajoutée auxprocès-verbaux :

Par ces motifs , la cour casse et annulle lesarrêtsrendus par la cour de justice criminelle du départe-ment de la Sarre , les 7 et 26 juillet dernier.

1807. 21 mars. ARRÊT DE LA COUR DE 'CASSATION.

Les gardes des bois des particuliers n’étant pointdes agens de l’autorité publique , les cours crimi-nelles spéciales ne peuvent connoître des voies defait exercées contre eux.

La cour criminelle et spéciale du département del’Hérault s’étoit déclarée compétente pour connoîtredes voies de fait exercées contre le garde des boisd’un particulier, quoique ce garde ne soit préposéque pour des intérêts privés , et qu’il ne soit pointun agent de l’autorité publique et légale.

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