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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1807.

i 58

Contravention à la loi du 19 pluviôse an i 3 , quia donné lieu à l’arrêt de cassation ainsi conçu:

Ouï le rapport de M. Vasse, juge, et M. Thuriot,substitut. ,

Vu la disposition de la loi du 19 pluviôse an i 3 ,article 1 er . ;

Attendu que le garde des bois d’un particulierpropriétaire, préposé pour des intérêts privés , n’estpoint un agent de l’autorité publique et légale, etque les voies de fait qui seroient exercées contre ungarde de propriétés privées, ne sont donc point dansl’attribution des cours de justice criminelle et spé-ciale :

La cour casse et annulle l’arrêt de la cour de jus-tice criminelle du département de l’Hérault , du 23février 1807.

>807. =4 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Qui décide, i°. Qu’on ne. peut réputer terres -vaineset vagues, à l’effet cPy appliquer l’article 8 dela section 4 de la loi du 1 o juin 1 793 , des biensqualifiés de vacans dans des titres très-anciens ,mais qui , depuis long-temps sont en nature debois ou de terres productives ; 2°. qui une communedont on avoit , dans le seizième siècle, limité ledroit d’usage à une certaine portion d’un bois ,ne peut soutenir que d’usagère quelle était pré-cédemment de cette portion, elle en a été renduepropriétaire par le jugement qui a ordonné de li-miter son droit d’usage.

3 oict la notice rédigée par M. fiailly, conseillerà la cour de cassation , et rapporteur de l’affaire quia donné lieu à l’arrêt :

a La dame veuve de Bélissens et le général deValence, en saqualité d’héritier de la damedeLossede Valence, sa mère, représentent les anciens sei-gneurs deSaint-Jorry.

» Un acte notarié, du 2 juin i 444 i passé entrele seigneur et les babitans de cette commune , et quia reçu la dénomination de coutume ou reconnaissance,contient, entre autres choses, une déclaration desliabitans , qui est ainsi conçue: etiam dixerunt , re-velârunt et manifestârunt atque nuntiàrunt quàdest usus et consuetudo in dicto loco diutiùs observata ,quàd consules et singulares ipsius loci possunt etsibi licitum est recepere ligna de quibuscumque bo-nis vacantibus in eodem loco de Sancto-Jorio et deSancto-Jorriato , et ilia scindere et vendere, et aliassuas voluntates facere , quamdiù dicta bona vaca-bunt , et non allas nec aliter.

33 Des con testât ion ss’é tant élevées sur l’exécutionde cette coutume de 1 444 1 elles amenèrent unesentence arbitrale du 27 avril 14^7, qui, si l’on s’enrapporte à une copie qui a été produite devant lesjuges du fond, et qui a été admise par les jugemensdes 11 frimaire et 26 nivôse an 2 , ordonna qu’aulieu des vacans , les liabitans de Saint-Jorry, jiourla coupe du bois , tant pour leur usage que pour envendre , prendroient du bois excroissant à la rivière

et chemin appelés de la Planque, jusqu’au bois ap-pelé de la Courbière,..., etc, et que ceux qui fe-raient au contraire et prendroient bois d’ailleurs,soudain encojrroierit la peine de 24 sous tournois.

» La commune de Saint-Jorry a prétendu, dansla cause qui va être analysée que, par cette sentence,elle avoit été cantonnée ; ce quiavoit transformé sondroit d’usage sur tous les vacans , en une propriétéabsolue du terrain qui vient d’être désigné.

31 Mais les seigneurs ayant pensé autrement, ilen est résulté qu’ils ont fait divers défrichemens , aumoyen desquels ils ont soutenu que les terrainsainsi défrichés leur appartenoient, libres de tousdroits d 'usages; ce qui a donné lieu à de longuescontestations.

» Pendant le cours de ces contestations, un arrêtdu 28 mai 1611 , rendu par le parlement de Tou-louse , avoit appointé les parties au principal, et ce-pendant avoit maintenu les babitans dans le droitde dépaissance, et de prendre du bois pour leurchauffage , usage et bàtimens, même d'en vendre,dans tout le terroir limité et confronté en la sentencearbitrale , avec défenses aux seigneurs de les y trou-bler et de défricher ce qui restait à défricher.

» Cet arrêt ordonnoit en outre un rapport d’ex-perts, pour fixer les limites indiquées dans la sen-tence arbitrale de 1457 ; et ce rapport, effectué sousla qualification de procédure et vérification , le 22novembre 1 634 3 avoit été homologué par un autrearrêt rendu au parlement de Grenoble, le 12 août1670 , cjui avoit réintégré les habitans dans les va-cans et communaux dont ils avoient été expoliés.

33 II y a lieu de croire que les défenses prononcéespar le premier de ces arrêts n’étoientque provisoires :en tout cas, elles n’ont point empêché que les sei-gneurs ne continuassent de défricher; et de là, lanouvelle contestation sur laquelle les jugemens defrimaire et nivôse an 2 ont statué.

33 Cette contestation ayant été dévolue au tribu-nal du district de Toulouse , ce tribunal aprononcé,le 28 mars 1792, un jugement dont voici l’ana-lyse :

33 La commune demandoit que, ccvu ce qui résul-33 toit des arrêts de 1611 et 1670, les dames de Bé-33 lissens et de Losse Valence fussent condamnées à33 lui délaisser le tenement où terroir limité par la33 sentence arbitrale de 14^7, corlformément à ces33 arrêts, avec restitution de fruits depuis les dé-■a fenses portées en iceux; à l’effet de quoi, il fût33 ordonné qu’il seroit procédé par experts àl’arpen-33 tement, à la fixation et plantation des bornes do>3 ce tenement. 33

33 Elle produisoit, à l’appui de sa demande, troiscopies collationnées : l’une, de la sentence arbi-trale; la seconde, d’une reconnaissance , du 9 mai1 58 o ; la troisième, de la procédure et relation d’ex-perts du 22 novembre 1604.

33 De l’autre côté, les dames de Valence et deBélissens concluoient à ce qu’il plût au tribunal33 rejeter de la cause ce qu’elles appeloient la pré-33 tendue sentence arbitrale du 27 avril 14^7, pro-33 duite par les habitans, comme étant une pièce33 informe , un extrait d’extrait expédié par un-33 homme sans pouvoir et sans mandat: ce faisant,