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Tome second.
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RÊGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

et comme il seroit possible Je prouver que toutes lesterres ont été originairement incultes, chaque com-mune pourroit ainsi s’approprier tout le patrimoineque son ci-devant seigneur possède depuis 1000 ansdans son territoire. — Un système aussi étrange n’asûrement pas besoin d’une réfutation sérieuse , etil est d’ailleurs en opposition manifeste avec la défi-nition que les lois ont constamment donnée desterres incultes. La déclaration du 1 3 août 1766,relative aux défriclieinens, porte notamment, ar-ticle i er : «Les terres de quelques qualités et espècejj qu’elles soient, qui, depuis 40 ans , suivant lasi notoriété publique des lieux , n’auront donnéjj aucune espèce de récolte , seront réputées terresjj incultes, jj Aussi est-il d’une jurisprudence inva-riable qu’on ne peut pas réputer terres vaines etvagues , dans le sens de la loi du 10 juin 1793 , desbiens qui , quoique anciennement incultes, étoient,à l’époque de la révolution, en valeur depuis 40 ans.Trois sentences arbitrale^ des 26 brumaire, 7 fri-maire et 7 nivôse an 2 , avoient jugé le contraire enfaveur de la commune de Grainville, et contre ladame de Montmorency-Luxembourg ; mais celle-ci s’étant pourvue en cassation, vous les avez casséesle 5 germinal an 5 , au rapport de M. Albarel, etsur les conclusions de M. de la Saudade :

« Attendu que, dans l’espèce, il 11e s’ag'ssoit pas» de terres vaines et vagues , mais de terrains eujj culture 5 attendu que la commune de Grainvillejj n’avoit pas prouvé devant les arbitres que lesditesjj terres eussent été mises en valeur depuis moinsjj de 4 o ans avant le 4 août j 789; attendu que laditejj commune n’avoit pas non plus établi son anciennejj possession desdits terrains; d’où i! résulte qu’enjj réintégrant cette commune dans la propriété ,jj possession et jouissance des terrains par elle ré-jj clamées , les arbitres ont fait une fausse appli-jj cation de l’article i er . , section 4 j de la loi du 10jj juin 1793 , et en même temps violé l’article 8 dejj celle du 28 août 179t. jj

M. le procureur général a examiné encore si lesjugemens attaqués ont violé l’article 8 de la loi du28 août 1792 , et il n’hésite pas à le déclarer posi-tivement. Cet article veut que les communes, pourobtenir leur réintégration dans les biens dont ellesprétendent avoir été dépouillées par la puissanceféodale , justifient qu’elles ont anciennement pos-sédé ces biens comme propriétaires , si c’est la pro-priété qu’elles en réclament ; et comme usagères,si elles n’y réclament qu’un droit d’usage. Ici ce11’est pas un droit d’usage , c’est la propriété fon-cière que réclament les liabitans de Saint-Jorry :leur réclamation 11’auroit donc pu être accueillie parles arbitres , qu’au tant qu’ils auroient justifié avoiranciennement possédé comme propriétaires. Or ,qu’ont-ils justifié ? Deux seules choses : l’une, qu’ilsont anciennement possédé comme usagers ; l’autre ,que depuis 1547 on a constamment douté si leurdroit d’usage étoit ou n’étoit pas irrévocable de lapart du seigneur. Les arbitres ont donc pris despreuves d’un droit d’usage , et d’un droit d’usagedont la perpétuité n’est rien moins que constante,pour des preuves- d’un droit de propriété ; et queldoit être d’après cela le sort de leur jugement ?

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Mous allons l’apprendre par les arrêts que vous avezdéjà rendus dans des espèces semblables.

jj Le 9 messidor an 5 , sur la demande des sieursSéguineau , en cassation d’un jugement arbitral ,que les communes de l’ortets et d’Arbanas avoientobtenu contre eux le 2 ventôse an 2 , vous avezcassé ce jugement , « attendu que , dans l’espèce» de la contestation , les arbitres ont rétabli lesjj habitans des communes d’Arbanas et de Portetsjj dans la pleine propriété de toutes les landes ap-jj pelées de Mathas , tandis que, d’après ce qu’eux-jj mêmes ont rapporté de la transaction de i 366 ,jj qu’ils ont adoptée comme titre fondamental desjj droits des communes défenderesses à la cassation,jj et des litres récognitifs , ces mêmes communesjj n’auroi^nt eu qu’un droit d’usage et de pacagejj sur lesdites landes; qu’en conséquence, ces mêmesjj arbitres auroient accordé beaucoup plus que cejj que les titres leur donnoient ; ce qui est une in-jj fraction à l’article 8 de la loi du 28 août 1792 ,jj d’après lequel les communes ne peuveut se faire■j réintégrer que dans les droits dont elles ont étéjj dépouillées, jj

jj Le 4 thermidor de la même année, sur la de-mande du procureur général syndic du départementdes Vosges et des sieurs Villemont, en cassationd’un jugement arbitral obtenu contre eux , le 26thermidor an 2, par la commune de Saint-Vallier ,vous avez pareillement cassé ce jugement, «attendujj que les arbitres ont adjugé à la commune- la pro-jj priété des bois dont il s’agit, lorsqu’il étoit cons-jj taté, par le titre même sur lequel elle se fondoit,jj qu’il ne lui confère qu’un droit d’usage à titrejj onéreux, et lorsqu’il est constant qu’un droit dejj servitude est exclusif de la propriété, jj

jj Le 2 fructidor suivant, vous avez cassé un ju-gement semblable, rendu en faveur des communesOe Saint-Port et de Boissise, « attendu que , parjj l’acte du 22 mai i 63 o, la commune de Boissisejj n’avoit que des droits d’usage sur les usuels dejj Saint-Assise ; que le droit d’usage est exclusif dujj droit de propriété, et que le transformait en unjj droit de ce genre , les arbitres ont contrevenu àjj l’article 8 de la loi du 28 août 1792. jj

jj Le 7 du même mois, pareil arrêt entre le ci-devant seigneur du Ménil et les communes du bande Dompierre: « Attendu ( porte-t-il ) que lesjj communes du ban de Dompierre n’ont eu qu’unjj droit d’usage dans les bois et forêts du Ménil ;jj que toutes les anciennes contestations n’ont étéjj relatives qu’au droit d’usage, et non à celui dejj propriété; que les lois n’ont donné d’action auxjj communes que pour réclamer les biens ou lesjj droits communaux dont elles avoient été dépouil-jj lées, lorsqu’elles justifieroient les avoir ancienne-» ment possédés; que les lois ontmêmeentenducon-jj server aux ci-devant seigneurs leur propriété,jj lorsqu’ils la prouveroient par titre ou possession;jj ce qui résulte de l’article 8 de la loi du 28 aoûtjj 1792 et de l’article 9 de la même loi ; attendu quejj les arbitres ont confondu le droit d’usage avec lejj droit de propriété, exclusifs l’un de l’autre ; qu’ilsjj n’ont point fait la distinction des bois et forêtsjj d’avec les terres vaines et vagues , qui n’ont rien