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Tome second.
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si de commun; enfin qu’ils n’ont fait aucune atten-33 tionà la jouissance paisible et exclusive de Hum-33 bert, fondée notamment sur l’arrêt de 1700 et la33 transaction de 1705 : par ces motifs, le tribunal33 casse et annulle... 33

33 Ces quatre arrêts ont été précédés et suivisd’un grand nombre d’autres qui ont proclamé lesmêmes principes; et ces principes reçoivent ici,comme vous le voyez, l’application la plus directe.

33 Nous estimons , en conséquence, qu’il y a lieu,tant en ce qui concerne la dame de Bélissens, qu’ence qui concerne M. de Valence, de rejeter les fins dénon-recevoir que leur oppose la commune deSaint-Jorry ; et faisant droit sur leur recours, casser et an-nuller les deux jugemens dont il s’agit. 33

Arrêt du 24mars 1807, sur délibéré, au rapportde M. Bailly , par lequel.

a En ce qui touche les deux premières fins denon-recevoir, qui sont particulières à la dame de Bé-lissens; considérant que son premier pourvoiayantété formé et admis à des épocfues où la loi ordonnoitune suspension qui ne lui permettoit point d’alleren avant, il y a lieu de le regarder comme non ave-nu; considérant en même temps que la validité deson second pourvoi ne sauroit être altérée, ni par lesprocédures auxquelles elle a concouru pour l’exécu-tion des deux jugemens arbitraux dont il s’agit,puisque cette exécution étoit provoquée par la com-mune; ni par la transaction du 16 messidor an 3 ,qui, outre qu’elle rentroit dans l’exécution provo-quée de res jugemens, ne pouvoit constituer un ac-quiescement volonfaire qui emportât renonciationà la faculté de se pourvoir en cassation , puisquel’opinion générale étoit alors que les décisionsd’arbitres forcés n’étoient point attaquables parcette voie; en ce qui concerne les autres fins de non-recevoir, attendu qu’il a été procédé, en fructidoran 3 , vendémiaire et brumaire an 4, tant à des opé-rations préparatoires de partâge entre les habitansdeSaint-Jorry , qu'à une division par lots , du telle-ment dont les arbitres avoient ordonné la réinté-grande, et que le partage de ce tellement a été ef-fectué; 'ce qui suffit pour que la dame de Bélissens etM. de Valence aient été autorisés à jouir du nouveaudélai de trois mois accordé par la loi du 9 ventôsean 12, et pour que leur pourvoi ait été formé entemps utile; attendu, d’autre part, qu’il n’étoit be-soin de consigner qu’une amende, parce qu’il n’yavoit qu’un même objet de litige auquel M. de Va-lence et la dame de Bélissens avoient même intérêt :la cour rejette les fins de non-recevoir.

33 Au principal, vu l’art. 8 de la loi du 28 août

1792, conçu en ces termes: Les communes qui jus-tifieront avoir anciennement possédé des biens oudroits d’usages quelconques , dont elles auront étédépouillées en totalité ou en partie par des ci-devantseigneurs , pourront se faire réintégrer dans la pro-priété et possession desdits biens ou droits d’usages ;Vu aussi l’art. I er ., section 4 3 de la loi du 10 juin

1793, qui porte : Tous les biens communaux engénéral , connus dans toute la république sous lesdivers noms de terres vaines et vagues , gastes , gar-rigues , landes ..., bruyères , bois, communs , /termes,vacans,palus , marais , marécages , montagnes , et

— Année 1807.

sous toute autre dénomination quelconque , sont etappartiennent de leur nature, à la généralité deshabitans ou membres des communes ou des sectionsdes communes dans le territoire desquelles ces com-munaux sont situés... ; considérant que les titres in-voqués par la commune de Saint-Jorr.y, même enles envisageant comme revêtus d’une forme régulièreet probante, et comme légalement et valablementproduits, ne justifient nullement qu’elle ait jamaisété propriétaire du terrain contentieux ; considérant,sous un second point de vue, qu’il est constant en fait,et prouvé par les termes mêmes des jugemens attaqués,que ce terrain avoit cessé d’être un vacant, ayant étédéfriché et mis en valeur; considérant que néan-moins les arbitres ont déclaré réintégrer la communede Saint-Jorry en la possession et propriété de cemême terrain, comme lui appartenant, tant par sanature (prétendue) de vacant, que d’après lesditstitres; tandis cju’il résultoit, au contraire, des cou-tumes du 2 juin j 444 > e *- notamment de cette con-dition y exprimée, quamdiù dicta bona vacabuntet non aliàs nec aliter , que les habitans étoient bor-nés à des droits d’usages, qui supposoient nécessai-rement la propriété en d’autres mains; d’où il suitque les arbitres ont violé ledit article 8 de la loi du28 août 1792, et faussement appliqué l’art. i cr .,sect. 4 e -, de ladite loi du 10 juin 1793 ; la cour casseet annulle les jugemens desdits jours 11 frimaire et26 nivôse an 2, rendus en faveur de la communedeSaint-Jorry , et remet les parties au même état qu’a-vant qu’ils aient été rendus ; ordonne en consé-quence la restitution , tant des amendes consignéeset des sommes qui ont été payées, que des terrainsdont la daine de Bélissens et le général de Valence ,ou la dame de \ alence, sa mère, ont été dépossédésen vertu des mêmes jugemens ; sur le fond , renvoieles parties devant la cour d’appel de Toulouse , poury être procédé, conformément à la loi, à nouveaujugement de l’appel du jugement du tribunal de dis-trict de Toulouse du 28 mars 1792. 33

Nota. Nous renvoyons au Répertoire de jurisprudence,t. 2 , article Communaux , p. 5 y 6 , pour les développemensque M. îe procureur général a donnés à son plaidoyer, dontnous n’avons présente qu’un extrait.

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1807. 29 mars. ARRÊT DE LA COL R DECASSATION.

Les exceptions de propriété incidentes aux délitsdoivent être renvoyées aux tribunaux , sans qu’ilsoit besoin d’appeler le préfet en instance.

Il s’agissoit d’un délit de dépaissance de moutonsdans une forêt communale.

Sur la demande en réparation de ce délit , onexcipa de la propriété du triage dans lequel lesbestiaux avoient été trouvés, en demandant qu’ilfût sursis au jugement jusqu’à la décision sur laquestion de propriété. Le tribunal renvoya à fincivile sur cette question. 11 y eut appel de ce ju-gement par le ministère public, fondé sur la dis-position de l’article 12 du titre 9. de la loi du 29septembre 1791 , qui veut que celui qui excipe do

REGLEMENS FORESTIERS.