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Tome second.
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RÈGLE MENS FORES

la propriété appelle en instance le préfet du dé-partement , et lui remette copie de ses titres dans lahuitaine.

La cour criminelle confirma le jugement de pre-mière instance , par arrêt qui fut attaqué par lesmêmes motifs que l’appel.

Le pourvoi fut rejeté par l’arrêt suivant :

Ouï M. Babille , et M. Jourde pour le procureurgénéral ;

Attendu que la disposition de l’art. 12 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791 , invoqué à l’appuide la demande en cassation , applicable à l’époqueà laquelle cette loi a été rendue , parce qu’alors , etd’après l’article 2 de ce titre , les tribunaux de dis-trict jugeoient non-seulement les actions en répa-ration de délits forestiers, mais encore les questionsincidentes de propriété , 11e l’est plus aujourd’huique les tribunaux correctionnels saisis de la con-noissance des délits forestiers ne peuvent en aucuncas, statuer sur des questions de propriété inci-dentes à ces délits, dont le jugement appartient ex-clusivement aux tribunaux civils.

Attendu d’ailleurs que cet article 12, s’il pouvoitencore recevoir son application , même dans l’étatactuel de la législation , ne seroit point applicableici , où il s’agit, non d’une propriété nationale ,mais d’une propriété communale , à la conservationde laquelle les préfets représentant aujourd’hui lesprocureurs généraux syndics , ne sont pas prépo-sés :

D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a point violél’art. 12 invoqué, ni même aucune autre loi ;

Par ces motifs la cour rejette , etc.

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1807. 9 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Le délai de cinq jours assigné aux tierceurs pourfournir caution , ne court que du jour où le tier-

cement est parfait.

riERS. — Ank^e 1807. 143

caution le 20, et certificateur de caution le 25 , avantmidi : de manière que le délai ne datant pour luique du 20 , il avoit satisfait à toutes les obligationsqui lui étoient imposées par le cahier des charges.

Cette opinion étoit fondée : en effet , l’adjudica-tion du 18 ne lioit point le tierceur, qui n’existoitpas encore. Il s’étoit présenté le 19 avant midi,c’est-à-dire, en temps utile, et son tiercement n’a-voit été parfait que le 20, puisque, par sa signi-fication, il avoit jusqu’au coucher du soleil du mêmejour 19, et que l’adjudicataire pouvoit encore sur-enchérir aux termes de l’article îq du cahier descharges. Ainsi , en fournissant caution le 20 , etcertificateur de caution le 25 , il étoit dans-le termedes cinq jours fixés par ledit cahier des charges, etn’avoit point encouru la déchéance. La doctrinecontraire qui feroit courir le délai des 5 jours àpartir du jour même de l’adjudication provisoire ,tendroit à donner à cet acte un effet qu’il n’a pas ,celui de le faire considérer comme définitif.

Ces observations ont été adoptées par une déci-sion de Son Exc. le ministre des finances, du 9avril 1807, portant : «La réclamation du sieur» Beaudeau contre un arrêté du préfet du dépar-» tement de la \ ieune , en date du 27 novembre» 1806, qui valide le tiercement fait par le sieur» Gazil sur deux coupes de la forêt de Moulière ,

» dont ledit sieur Beaudeau s’est rendu adjudica-» taire, est rejetée, et l’arrêté approuvé dans toutes» ses dispositions. »

Aota. l e nouveau cahier des charges , article 27, porteque la caution sera fournie dans, les cinq jours qui suivrontl'adjudication déjinitive; ce qui ôte toute équivoque.

Observons au surplus que ce n’est point aux ad judicatairesni aux tierceurs à poursuivre l’annultation des adjudicationsou tiercemens pour défaut d’exécution dans les conditionsdu cahier des charges, qui sont relatives aux cautions etcertificateurs de cautions ; l’inexécution de ces conditions nepeut être invoquée que par les préposés du gouvernement,dans l’intérêt duquel elles sont rédigées; et si le receveurgénéral et les préposés des domaines, le premier pour leprix pricipal, et les autres pour le décime, n’ont point d’in-térêt à élever de réclamation, 011 ne voit point que les en-chérisseurs soient aptes à critiquer la manière dont les con-ditions sont exécutées.

Le sieur Beaudeau réclamoit contre un arrêté dupréfet de la Vienne , qui avoit validé le tiercementfait par le sieur Sazil sur deux coupes de la forêtdomaniale de Moulière, dont il s’étoit rendu adju-dicataire pour l’ordinaire 1807, et qui avoit an-nullé une signification du receveur des domainespar laquelle le tierceur avoit été déclaré déchu.

Le réclamant exposoit que les deux coupes luiavolent été adjugées le J 8 novembre , qu’ellesavoient été tiercées le lendemain 19 , avant midi ;mais que le tierceur qui auroit dû fournir ses cau-tions dès le 23 , n’avoit présenté le certificateur decaution que le ?-5 , de aorte qu’il avoit encouru ladéchéance aux termes du cahier des charges, quivouloit que les cautions et certificateurs fussentdonnés dans les cinq jours de l’adjudication.

Ce moyen avoit été rejeté par M. le préfet surle fondement que les cinq jours ne couroient pourle tierceur qu’à dater de celui où il avoit fait sontiercement, et que , dans l’espèce, le tiercementayant été fait le 19 , le tierceur avoit d’abord fourni

1807. 9 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Compétence des cours criminelles spéciales pourconnaître des fausses marques appliquées sur lesarbres dans les forets.

La cour de justice criminelle spéciale du dépar-tement de Jemmapes s’étant déclarée compétentepour connoître d’une fausse marque appliquée surdes arbres dans la forêt de Strée , vente de l’an i 3 ,par Nicolas Matte, marchand de bois, la cour decassation a confirmé cet arrêt par Les motifs sui-vans :

Attendu que l’arrêt de compétence rendu le 27mars dernier par la cour de justice criminelle spé-ciale du département de Jemmapes, est basé sur unejuste application dg la loi du 23 floréal an 10 j