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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Ant^e 1807.

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La cour ordonne l’exécution de l’arrêt de com-pétence.

Nota. Quoique le délit d’application de fausses marquesà des arbres réserrés ou à délivrer, ne fût point formelle-ment énoncé en termes directs, dans l’article 2 de la loi dufloréal an 10 , sur la compétence des cours de justice cri.minelle spéciale, il étoit évident que le législateur avoitvoulu attribuer à ces cours la connoissance de toutes con-trefaçons ou altérations des effets publics, du timbre na-tional, du poinçon servant à marquer l’or et l’argent, etdes marques apposées au nom du gouvernement sur touteespèce de marclianilises ; par conséquent il avoit comprisimplicitement dans cette nomenclature la contrefaçon dumarteau servant à marquer les arbres dans les ventes decoupes de bois.

L’article 140 du code pénal prononce la peine des travauxforcés à temps contre ceux qui auront contrefait le marteauou fait usage d’un marteau contrefait.

La transposition de la véritable empreinte du marteau surd’autres arbres non désignés ni réservés, caractérise égale-ment le crime de faux.

Lorsque les préposés forestiers constatent des délits dece genre, ils doivent avoir soin de faire connoître la diffé-rence qui existe entre le marteau royal et le marteau contre-fait, et joindre à leurs procès-verbaux les empreintes ar-guées de faux pour servir de pièces de conviction, et uneempieinte ligurée suivant le véritable marteau, pour servirde pièce de comparaison.

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1807. 10 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Les exceptions de propriété qui s’élèvent devant les

tribunaux correctionnels, doivent être renvoyées

devant les tribunaux civils , lorsqu’elles forment

une question préjudicielle.

Le nommé Scarone étoit prévenu d’avoir faitabattre , dans un bois qui lui avoit été affermé parle sieur Bosello , des arbres propres à la construc-tion , dont le gouvernement s’étoit réservé la pro-priété.

Scarone ne dénia pas devant le tribunal de policecorrectionnelle que le gouvernement ne se fût ré-servé la propriété de ces arbres.

Sur l’appel du jugement de première instance ,Scarone soutint que Bosello , dont il étoit fermier ,étoit propriétaire exclusif de ces arbres , et quele gouvernement ne s’en étoit pas réservé la pro-priété.

L’administration forestière et le ministère publicsoutinrent le contraire.

Il s’élevoit dès-lors une question préjudiciellesur le droit de propriété.

Il y avoit lieu à surseoir jusqu’à que cette ques-tion eût été décidée par les tribunaux civils.

La cour de justice criminelle avoit cependantprononcé sur le fond. — Violation des règles decompétence, et excès de pouvoir.—L’arrêt portantcassation est conçu en ces termes :

Ouï M. \ergès, et M. Thuriot pour le procureurgénéral ;

Vu l’article 456 , n°. 6, du code des délits et despeines ;

Considérant que devant le tribunal de premièreinstance, Jean-Baptiste Scarone, fermier d’un boisappartenant au sieur Bosello , n’a pas dénié que le

gouvernement se frît réservé la propriété des arbrespropres à la construction ;

Que , sur l’appel émis du jugement de premièreinstance par l’administration forestière et par leprocureur général, Scarone a soutenu , pour lapremière fois , que Bosello , dont il étoit fermier ,étoit seul propriétaire des arbres de construction ,et que le gouvernement n’y avoit aucun droit ;

Que l’administration forestière et le ministèrepublic ont au contraire constamment soutenu quele gouvernement étoit propriétaire exclusif des boisde construction ;

,.w s’est par conséquent élevé , sur l’appel, unediscussion de propriété, qui formoit une questionpréjudicielle ;

Que la connoissance de cette question préjudi-cielle étoit exclusivement de la compétence des tri-bunaux civils ;

Que dès-lors la cour de justice criminelle du dé-partement de Montenotte auroit dû surseoir à pro-noncer jusqu’à ce qu’il eût été fait droit, par l’auto-rité compétente , sur ce droit de propriété , d’aprèsles titres et les autres preuves légales ;

Qu’en prononçant sur le fond, malgré le conflitde propriété existant, cette cour a étendu ses attri-butions, commis un excès de pouvoir , et violé lesrègles de compétence établies par la loi ;

La cour casse l’arrêt rendu le 4 décembre 1806par la cour de justice criminelle du département deMontenotte.

1807. 10 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La preuve testimoniale ne peut prévaloir contre un

procès-verbal régulier et non argué de faux.

Il résultoit d’un procès-verbal dressé par lesgardes forestiers qu’il avoit été coupé et enlevé dubois en délit dans un canton de la forêt domanialede Conches.

Ce procès-verbal établissoit en outre que, lors dela visite faite chez plusieurs individus, il avoit ététrouvé une quantité plus ou moins considérable dumême bois.

Les prévenus avoient été admis à prouver par té-moins l 'alibi des gardes forestiers à l’époque duprocès-verbal.

La cour de justice criminelle s’étoit étayée desrésultats de cette preuve illégale pour acquitter lesprévenus.

Violation de l’article i 3 du titre 9 du décret du29 septembre 1791.

L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :

Ouï M. Vergés, et M. Thuriot pour le procureurgénéral ;

Vu l’article i 3 du titre 9 du décret du 29 sep-tembre 1791.

Considérant qu’il étoit légalement établi par unprocès-verbal des gardes forestiers , du 28 février1806 , qu’il avoit été coupé et enlevé 10 pieds debouleau de 17 à 32 centimètres de grosseur, et unegrande quantité de branches, dans le canton de la