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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
qui pouvoit autoriser la traduction du prévenu de-1 courir dans leur tournée à signaler ceux qui auroient
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vant le tribunal correctionnel; que , quand il auroitété constant qu’il auroit chasse, le 21 décembre 1806,sur le territoire des communes de Vaucliette et deCraintillien , comme il en a été déclaré convaincu ,il n’auroit pu être actionné qu’à la requête desditescommunes , dès qu’il n’avoit pas chassé en tempsutile prohibé; que, d’autre part, il résultoit duprocès-verbal dressé par le sieur Rostaing et de ladénonciation qu’il avoit faite pardevant le juge depaix , que s’il avoit été menacé , ce n’avoit été quecomme homme privé, et non en sa qualité de mairede sa commune ; que , dès-lors , les communes deYauchette et de Craintillien n’ayant pas rendu plaintepour raison du lait de chasse, il ne pouvoit y avoirlieu à poursuites d’office d’après les dispositions del’article cité de la loi du 22-3o avril 1790, qui n’au-torise de pareilles poursuites que dans le cas où il aété chassé en temps prohibé; et que , dès-lors aussiil ne pouvoit y avoir lieu à la traduction du pré-venu à la police correctionnelle pour raison desmenacesdont le rérlamantétoit prévenu, puisqu’ellesn’avoient pas été faites à un fonctionnaire publicdans l’exercice de ses fonctions ; que de ces faitsbien acquis par la plainte elle-même , et par la dé-nonciation qui en a été la suite , comme aussi parles pièces de l’instruction , il résulte que la cour dejustice criminelle du département de la Loire , parson arrêt du 16 mars dernier , a sanctionné despoursuites faites d’office pour un délit de chassehors du temps prohibé , et qu’elle a autorisé la tra-duction devant le tribunal de police correctionnelle,d’un prévenu de simples menaces à un fonctionnairepublic, à la vérité, mais qui n’étoit pas alors dansl’exercice de ses fonctions ; qu’ainçi elle a violél’art. 8 de la loi du 22-3o avril 1790, et fait unefausse application de l’art. 19, titre 2 de la loi du22 juillet j 791 ; ce qui a été de sa part un doubleexcès de pouvoir : par ces motifs, la cour, faisantdroit sur le pourvoi de Henri Garnier, casse et an-nuité toute la procédure instruite contre lui sousl’un et l’autre rapport, et spécialement l’arrêt rendu
f iar la cour de justice criminelle du département dea Loire , le 16 mars dernier.»
1807. 18 juillet. CIRCULAIRE A 0 . 356 .
Gardes d cheval , tenus de se monter.
Je suis informé, monsieur, que dans quelquesconservations, des gardes à cheval, tardifs à se mon-ter, font leur service à pied.
Cet abus a l’inconvénient d’une augmentation dedépense sans amélioration pour le service, puisquela surveillance de ces gardes n’est pas plus efficaceque celle des simples gardes : il importe donc ou deranger ceux-là dans cette dernière classe, ou de lesobliger à avoir un cheval. Je vous invite, d’aprèscela, à me faire connoitre ceux qui n’ont pas satis-fait oune peuvent satisfaire à ce devoir, pour que leurtraitement soit réduit suivant que le comportera leurtriage , en n’excédant pas le maximum de 5 oo fr.MAI. les inspecteurs généraux auront soin de con-
méconnu letitrede leur emploi, et les avertisse mensque vousleuraurez donnés.
Veuillez m’accuser réception de la présente.
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1807. 20 juillet. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
Portant qu’un partage de biens communaux entredeux communes doit être fait à raison du nombrede feux.
Le conseil d’état, qui, d’après le renvoi qui luia été fait, a entendu le rapport de la section de l’in-térieur sur celui du ministre de ce département surla question de savoir quelle sera la base d’après la-quelle deux communes propriétaires par indivisd’unbien communal et qui veulent faire cesser ces indi-vis , doivent le partager entre elles ;
Est d’avis,
Que, i°. ce partage doit être fait en raison dunombre de feux par chaque commune, et sans avoirégard à l’étendue du territoire de chacune d’elles ;
2 0 . Que le présent avis soit inséré au bulletin deslois.
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1807. 6 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les procureurs généraux doivent être entendus surtous les appels émis des jugemens rendus en ma-tière de police correctionnelle , à peine de nul-lité (1).
L’article 200 de la loi du 3 brumaire an 4 veut,à peine de nullité , que les procureurs générauxsoient entendus sur tous les appels émis des juge-mens rendus en matière de police correctionnelle.Dans l’espèce, tout tendoit à justifier que le pro-cureur général, partie nécessaire lorsqu’il s’agit deprononcer sur un appel, n’avoit pas été entenduaprès le rapport.
Cette violation de l’article 200 précité vicioitévidemment l’arrêt rendu par la cour de justice cri-minelle du département des Alpes-Maritimes ; il enopéroit la nullité , et cette nullité a été prononcéepar l’arrêt dont la teneur suit :
a Ouï M. Minier, et M. Lecoutour pour le pro-cureur général ;
» Vu l’art. 200 de la loi du 3 brumaire an 4 ;
» Considérant qu’il résulte de cette dispositionde la loi , que le procureur général, qui représenteaujourd’hui le commissaire du pouvoir exécutif,est partie nécessaire dans toutes les affaires soumisesà la décision d’un tribunal criminel ; que sur tousles appels émis des jugemens émanés des tribunaux
(1) Cet arrêt s’applique au ministère public près les tri-bunaux de première instance , lorsque ceux-ci se trouventchargés, d’après le nouveau code d'instruction criminelle ,de prononcer sur les appels.