RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807. 16r
de police correctionnelle, il doit être entendu à lasuite du rapport, à peine de nullité ;
» Considérant que, dans l’espèce, le procureurgénéral près la cour de justice criminelle du dépar-tement des Alpes-Maritimes n’a point été établicomme présent à l’audience lorsque l’arrêt du5 juin dernier a été rendu , et que la lecture entièrede cet arrêt justifie qu’il n’a point été entendu àla suite du rapport, conformément au voeu de l’ar-ticle précité ; d’où il suit que l’arrêt attaqué a éténullement et abusivement rendu , et qu’il y a euviolation formelle de l’article 200 ci-dessus trans-crit :
» La cour casse et annulle l’arrêt rendu, le 5 juindernier, par la cour de justice criminelle du dépar-tement des Alpes-Maritimes .
i§o 7 . 6 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les délits forestiers ne peuvent être de la compétencedes tribunaux de paix , les condamnations qu’ilsentraînent excédant toujours trois journées detravail.
Il s’agissoit d’un délit forestier qui, par sa na-ture , étoit de la compétence du tribunal correction-nel;
En conséquence , arrêt de cassation ainsi qu’ilsuit :
Ouï M. Rataud, et M. Lecoutour pour le procu-reur général ;
Vu l’art. 456 du code des délits et des peines ;Attendu que tout délit forestier donnant lieu àune amende qui excède ou peut excéder la valeurde trois journées de travail, rentre nécessairementdans la compétence exclusive des tribunaux correc-tionnels ; que, dans l’espèce, le délit étoit de cettenature, et qu’ainsi le tribunal de police ne pouvaitse permettre d’en connoître :
Par ce motif, la cour casse et annulle , dans l’in-térêt de la loi seulement, le jugement rendu par letribunal de police du canton de la Ciotat, le 3 juindernier.
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1807. 6 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les agens forestiers ne sont pas obligés d’attendrele récolement pour reconnaître les malversationscommises dans les coupes , et en provoquer la ré-pression. — Les arpenteurs forestiers ont qualitépour constater ces délits .— L'action en réparationpeut être valablement intentée à la requête desinspecteurs forestiers. — Le prévenu qui a plaidéau fond sans proposer aucuns moyens de nullitécontre la procédure , est non-recevable à les pré-senter comme moyens de cassation. Il ne peutnon plus se plaindre de ce qu’il aurait été assignéà plus long délai que celui fixé parla loi. — Un
Tome II.
exploit de réassigné n’est pas sujet à la rigueur dudélai ordinaire des assignations. — Il y a lieu dl’amende et à la restitution pour outre-passe ouentreprise ayant pour objet des arbres de meil-leures essence et qualités que ceux compris dansV adjudication.
La cour de cassation avoit à statuer sur le pour-voi du sieur Saulnier contre un arrêt rendu à sonpréjudice par la cour criminelle du départementde la Loire-Inférieure , pour cause de malversationscommises dans la coupe d’une route tant principaleque secondaire, dans la forêt de Gavre, dont ils’étoit rendu adjudicataire.
Voici les moyens que présentoit le défenseur deSaulnier pour justifier son pourvoi :
« La cour criminelle a décidé que le procès-ver-bal du 12 mai n’étoit pas un récolement, parce quel’exploitation et la vidange n’étoient pas encore ache-vées, que le délai pour l’exploitation et la vidangen’étoit pas même expiré. — Mais l’arpenteur quia mesuré de nouveau la route appelée carrefour Bé-ranger , et a reconnu que Saulnier avoit anticipé au-delà des limites à lui vendues, en abattant40 piedsd’arbres, n’est point un agent forestier. Les arpen-teurs sont des experts attachés au service temporairedes conservateurs et non des membres de l’adminis-tration forestière, et par conséquent sans caractèrepour rapporter procès-verbaux de délits commisdans une exploitation ;
33 L’action introduite le 11 août en exécution duprocès-verbal de l’arpenteur est encore irrégulière,l’huissier n’y a point établi son immatricule ; elleest intentée au nom de M. Tardiveau , inspecteur :tandis que l’article 6 du titre 9 de la loi de 1791exige que les citations soient faites au nom de l’ad-ministration générale.
» Même irrégularité dans l’exploit de significa-tion du jugement du i 5 septembre.
33 D’un autre côté, par ce dernier exploit on de-mandoit 2,686 fr., au lieu de 1,456 fr. réclaméspar l’assignation du 11 août; ce qui constituoit unenouvelle demande , du moins pour l’excédent, qui,dès-lors, auroit été prescrit d’après l’article 8 dutitre 9 de la loi de 1791.
33 La cour criminelle a décidé que l’action en ré-paration de délit n’étoit pas prescrite lors de l’as-signation du 18 septembre dernier, parce qu’elle étoitconservée par la demande introductive du 11 aoûtprécédent.
33 La cour criminelle n’a pas prononcé la nullitéde l’exploit résultant du défaut de mention d’im-matricule de l’huissier, par deux motifs : le premier,que Saulnier connoit l’huissier, le second que lanullité n’a pas été proposée in limine litis.
33 La cour criminelle a décidé que l’article 9 dutitre 9 de la loi de 1791 , en prescrivant un délai de10 jours pour les assignations , n’ôtoit pas la facultéd’accorder un délai plus long au défendeur, qui nepeut s’en plaindre.
33 L’article 1 83 du titre 2 du code veut que l’au-dience ait lieu 10 jours au plus; tard après la signi-fication faite par un huissier, de la citation donnée
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