i6a REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
directement au prévenu, à peine de nullité, portel’article 189.
33 La cour a décidé que l’évocation de l’aft’aire n’apas eu lieu le 8 septembre, le jour de l’échéancede l’assignation du 1 1 août, par le défaut de jugesen nombre suffisant, et que l’affaire avoit été con-tinuée de droit à l’audience suivante.
33 La cour a encore décidé que Saulnier ne pou-voit se plaindre de ce que le délai de l’assignationdu 18 septembre n’est que de quatre jours, puisquecette assignation n’est qu’une suite de celle du i 5août, et du jugement du i 5 septembre.
33 Mais l’acte du 18 septembre contenoit une de-mande nouvelle, du moins quanta l’excédant del’outre-passe.
33 Dans le jugement on ne fait nullement mentionde l’assignation du 11 septembre, et du jugementdu i5 ; il n’y est parlé que de l’assignation du 18 ,et il n’y est pas fait mention du délit imputé àSaulnier.
3» La cour a décidé qu’on ne peut prétendre queles assignations et notifications faites à Saulnierdévoient être signifiées au domicile élu par l’adju-dicataire , et qu’elles sont nulles pour avoir étélaites au secrétariat de la mairie , tandis que l’ar-ticle 19 du cahier des charges ne prononce pas cettenullité.
33 La cour criminelle a encore décidé qu’on nepeut arguer de nullité l’instruction faite à la re-quête du sieur Tardiveau , inspecteur, et mainte-nir qu’elle devoit l’être à la requête de l’administra-tion forestière.
33 Enfin, l’article V du titre XXXII n’étoit pasapplicable au délit imputé à Saulnier, l’article I er .ne l’étoit pas davantage 5 un adjudicataire ayantatelier dans la forêt n’est pas une personne privée :s’il étoit vrai qu’il eût abattu 3 o pieds d’arbres, etensupposant encore ce délit légalement constaté , l’ar-ticle VIII du tit. XVI de l’ordonnance, et les art. 69et 70 du cahier des charges, où ses obligations sonttracées et les peines déterminées, étoient les seulsapplicables. 33
Ces moyens ont été écartés par l’arrêt suivant :
« Ouï M. Babille , et M. Lecoutour pour le pro-cureur général ;
33 En ce qui touche les moyens de forme,
33 Considérant, sur le premier moyen, que leprocès-verbal dont il s’agit avoit pour objet, nonde faire un récolement , mais de constater un délit;en sorte que l’arpenteur qui avoit fait l’assiette detriage de Malnois, avoit pu dresser le procès-verbalsans violer l’art. 44 du cahier des charges ; »
33 Considérant, sur le deuxième moyen, que cetarpenteur avoit, comme agent forestier attaché àl’inspection de Nantes , qualité pour dresser le pro-cès-verbal ;
33 Considérant, sur le troisième moyen, d’unepart, que les pièces avoient été lues lors du premierjugement du t 5 septembre dernier, ce qui dispen-soit d’en faire une nouvelle lecture lors de celui du22 , ainsi que l’auroit au reste implicitement re-connu Saulnier lui-même , en ne relevant pas surson appel le prétendu vice résultant du défaut delecture de pièce , et de l’autre , que le jugement du
22 établit que les faits imputés à Saulnier ont étéreconnus alors , puisqu’il ne le condamne que parceque le délit est constant d’après le procès-verbal ;
33 Considérant, sur le quatrième moyen, qu’ilpèche en fait, l’immatricule de l’huissier instru-mentaire étant formellement reprise, soit dans l'ex-ploit d’assignation du 11 août, soit dans l’exploitde réassigné du 18 septembre, et qu’au surpluscette prétendue nullité n’ayant pas été proposée, nien première ni en seconde instance, se trouvoitcouverte au besoin , et seroit même devenue impro-posable comme ouverture de cassation , d’après laloi du 29 avril 1806 ;
33 Considérant, sur le cinquième moyen, que laprescription de trois mois , autorisée par l’article 9du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, ne pou-voit pas être invoquée , d’après le fait certain que larépression de ce délit constaté par procès-verbal du12 mai 1806, a été poursuivie par exploit du 1 1 aoûtsuivant, par conséquent avant l’expiration de cestrois mois;
33 Considérant, sur le sixième moyen , que Saul-nier ne peut pas se plaindre d’une assignation qui ,comme donnée à plus long dédai que celui de laloi, loin de lui causer préjudice, lui donnait aucontraire plus de temps et de facilité pour se dé-fendre ;
>3 Considérant, sur le septième moyen, qu’il nepeut pas non plus se plaindre du jugement du 1 5septembre comme rendu sans citation préalable,puisque le jugement, prenant en considération cedéfaut de citation, a ordonné un réassigné pourl’audience du 22, ce qui a été fait le 18 ;
33 Considérant, sur le huitième moyen, que l’ex-ploit d’assignation signifié le 18 pour ledit jour 22,n’étoit qu’un exploit de réassigné, qui, commesuite d’une première assignation régulière, n’exi-geoit pas indispensablement l’observation du délaiordinaire des assignations ;
33 Considérant, sur le neuvième moyen, que lessignifications faites à Saulnier, au secrétariat de lamairie du lieu de son adjudication, loin de violer lecahier des charges, en étoient au contraire la stricteexécution, à défaut d’élection de domicile de sa partavant l’adjudication , élection de domicile qui de-voit évidemment la précéder, puisque l’article 19de ce cahier en imposoit l’obligation aux enchéris-seurs, si, devenus adjudicataires, ils ne vouloientque les significations fussent valables , faites au se-crétariat de cette mairie;
33 Considérant, sur le dixième et dernier moyen,que l’art. 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 , en désignant le conservateur comme devantfaire la visite des cantons de bois compris dans l’ad-judication, pour savoir si la coupe en a été réguliè-rement faite , n’exclut pas les officiers en sous-ordrede faire constater et poursuivre les délits commispar l’adjudicataire, et notamment ceux qu’ils au-roient commis, comme dans l’espèce, au-delà deslimites déterminées par leurs adjudications;
33 Que l’intention du législateur, fondée sut l’in-térêt public, est que tous les délits de ce genre,comme les autres, soient constatés et punis, etn’admet point de restrictions propres à favoriser la