RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807. i 63
fraude; et que tel est l’esprit de l’instruction publiéepar l’administration forestière ;
33 Que d’ailleurs la poursuite a été faite par l’ins-pecteur, connue agent de l’administration forestière,sur un procès-verbal régulier, ainsi que la loi citeelui en donnoit le droit :
33 Par ces motils . la cour rejette les moyens deforme proposés par le sieur Saulnier.
33 £11 ce qui concerne les moyens au fond ,
33 Considérant, sur le premier moyen pris de laviolation des art. V 111 et IX du titre X\ I de l’or-donnance de 1669,
33 i°. Que l’article VIII, relatif à la surmesure quia lieu quand l’adjudicataire, tout en se renfermantdans les limites de son adjudication, a cependantexploité plus de terrain que ce qui s’y trouve énoncé,ne peut s’appliquer au cas du délit d 'outre-passe im-puté à Saulnier;
33 2 0 . Que l’art. IX, concernant l 'outre-passe ouentreprise au-delà des pieds corniers , et au paie-ment du quadruple prix par l’adjudicataire, n’estpas également applicable, parce que cette disposi-tion cesse quand les bois abattus hors l’enceinte del’adjudication sont des meilleures essence et qualité,et plus âgés que ceux adjugés; auquel cas il y a lieuà amende et restitution ;
33 Et que , dans l’espèce, les arbres abattus mal-à-propos par Saulnier au-delà de son adjudication ,valent mieux que ceux coupés en dedans , puisque,d’après le procès-verbal, 47 arbres dépendant del’adjudication, que Saulnier n’avoit pas encore cou-pés , mais qu’il pouvoit abattre, son exploitationn’étant pas encore terminée, donnoient en pourtourquelques mètres de moins que 4 ° autres de ces arbresindûment abattus ;
33 D’où il suit qu’en n’appliquant pas ces articlesVIII et IX , la cour de justice criminelle, qui arendu l’arrêt attaqué, n’a pas pu en violer les dis-positions ;
33 Considérant, sur le second moyen pris de lafausse application des art. I er . et V du tit. XXX 11de la meme ordonnance ,
33 r°. Que l’art. I er . n’a pas été précisément ap-pliqué , mais a été seulement cité pour démontrer ,
f iar la combinaison de ses dispositions avec celles de’art. V, qu’il y avoit lieu ici à l’amende doubleprononcée par le dernier article , indépendammentde l’heure à laquelle le délit auroit pu être imputé àSaulnier comme adjudicataire , et même quand il 11el’auroit été que de jour; ce qu’il importe fort peu ,par conséquent, d’examiner ;
33 2 0 . Que la nécessité de l’application de la peinedouble énoncée en l’article V quand il s’agit d’undélit commis par un adjudicataire, même pendantle jour seulement, résulte de la rédaction de cetarticle, dans lequel il faut distinguer deux disposi-tions ;
33 La première, relative uniquement aux personnesprivées, que cette disposition punit plus sévèrementpour le délit commis de nuit que pour celui commisde jour, en infligeant au premier cas une peinedouble de celle de l’article premier, à cause de laplus grande facilité que son auteur a à le commettrependant la nuit ;
33 La seconde concerne ceux qui , comme les ad-judicataires , ayant leur entrée dans le bois qu’ilsexploitent, peuvent plus facilement commettre desdélits, que des auteurs forestiers qualifient, à raisonde ce , vol domestique , à l’égard desquels cet ar-ticle V prononce, dans tous les cas, la peine double;
33 Et que, dans l’espèce, le délit imputé à Saulniera été commis par un adjudicataire contre lequell’arrêt attaqué a pu prononcer comme il l’a fait,cette peine double, indépendamment de toute con-sidération prise de l’époque de la journée à laquellela perpétration de ce délit a eu lieu ;
33 D’où il suit également que , loin de violer cesart. I er . et V du titre XXXII, en prononçant lapeine double, cet arrêt en fait, au contraire, la plusjuste application ;
33 Considérant enfin, sur le moyen particulier prisde la violation de l’article X du cahier des charges,que cet article ne parle que des frais ordinaires etinséparables de l’adjudication, et qu’il en est autre-ment de ceux auxquels a donné extraordinairementlieu la contestation du délit commis par Saulnier ,et dont, en le condamnant, l’arrêt attaqué a dûmettre le montant à sa charge;
33 D’où il suit pareillement qu’en le faisant,cet arrêt n’a point violé la disposition de cet ar-ticle X :
33 Par ces motifs , la cour rejette, etc. 33
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1807. i 3 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Une exception de propriété incidente d une action
en réparation de délit , forme une véritable ques-tion préjudicielle.
Le 4 mars 1807 , le garde de la forêt royale deSavagnac constata , par procès-verbal, la coupe endélit d’un arbre à l’endroit appelé Tourte-Trevée.Cet arbre, qu’on avoit déplacé , fut trouvé sur lecommun du lieu de Chapsal , où les nommés Gail-lard et Morit l’avoient conduit. Ils déclarèrent quecet arbre leur avoit été vendu par le sieur Jouve.Ces trois particuliers cités au tribunal de police cor-rectionnelle de Murat, Jouve demanda son renvoide la plainte, et subsidiairement qu’il fût sursis àfaire droit sur le délit jusqu’à la plantation desbornes dans les bois royaux et le sien, dans lequelil prétendit que l’arbre avoit été coupé. Jugementqui admit la dernière partie de sa demande. Surl’appel de ce jugement par le procureur général dela cour criminelle du département du Cantal , in-tervint arrêt confirmatif. Pourvoi de la part de cemagistrat, sur les motifs que le procès-verbal cons-tatant que le délit avoit eu lieu dans une forêt royale,et dans le canton de cette même forêt appelé Tourte-Trevée, ce procès-verbal méritoit foi jusqu’à uneinscription de faux ; qu’on pouvoit d’autant moinsadmettre une question préjudicielle, que le sieurJouve n’avoit point justifié , dans la huitaine , despièces établissant sa prétendue propriété, ainsi qu’ily étoit tenu d’après l’ar t. 12 , titre 9 de la loi du 29