1 64 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
septembre 1791. Mais il est évident que les pre-miers juges, ni la cour criminelle n’avoient pu,dans l’état des choses , faire droit sur la demandede l’administration, sans qu’au préalable l’excep-tion de propriété n’eût été décidée. Le procès-verbaldu garde forestier prouvoitbien la coupe de l’arbre,mais n’établissoit pas lui-même que cet arbre eûtété coupé dans la forêt royale plutôt que dans le boisdu prévenu , dès qu’il n’existoit pas de bornes vé-rifiées et reconnues.
Le pourvoi a été rejeté par l’arrêt suivant :
Ouï M. Rataud, et M. Lecoutour pour M. leprocureur général;
Attendu que dans l’espèce , et d’après les faitsdéclarés, l’allégation du prévenu que la partie dela forêt dans laquelle il avoit fait couper l’arbre dontil s’agit, lui appartenoit, faisoit naître une véritablequestion préjudicielle, et qu’en confirmant le juge-ment du premier avril, qui avoit renvoyé devantles juges compétens pour faire statuer préalablementsur le droit de propriété , la cour de justice crimi-nelle du département du Cantal n’a , par l’arrêtattaqué , contrevenu à aucune loi ;
La cour rejette, etc.
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1807. 21 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les malversations commises par les préposés de
l’administration dans les forêts , ne pouvoient ,
sous le code du 3 brumaire an 4 , être jugées que
par le concours de jurés spéciaux ;
Le tirage pour la formation du tableau des jurésdoit être public ( 1).
Différens délits avoient été commis dans les forêtsdomaniales du département de la Haute - Marne ,en i 8 o 4 ) i 8 o 5 et 1806.
Le sieur F. , garde générai , étoit accusé
d’avoir permis à Pierre J., garde particulier,
de faire abattre plusieurs arbres pour leur profitcommun , et d’avoir également permis aux habi-tans de différentes communes de faire paître leurstroupeaux dans des cantons non défensables, moyen-nant une rétribution annuelle.
L’affaire fut instruite suivant les formes pres-crites pour le jury d’accusation et de jugement.
Arrêt est intervenu en la cour de justice crimi-nelle du département de la Haute - Marne, le 17
j uillet dernier, qui a condamné F. et J. à
a peine-de la dégradation civique, à l’exposition aucarcan pendant 2 heures , et à tous les frais de laprocédure.
Jean-Baptiste F. , garde général, est le seul
qui se soit pourvu contre ce jugement : sur quoi lacour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
Ouï M. Vermeil, et M. Jourde pour le procureurgénéral ;
Vu l’art. 14 du code des délits et des peines 5
(1) Voy. le nouveau code d’instruction criminelle.
Attendu que l’accusation dont il s’agit a eu pourobjet des abus et malversations reprochés audit
F., en sa qualité de garde général , soit à raison
du bénéfice qu’il peut avoir fait d’arbres coupés endélit dans les forêts domaniales dont la surveil-lance lui étoit confiée , soit à raison du pâturagear lui permis à différentes communes dans desois non défensables, moyennant une rétributionannuelle ;
Que ces délits étant de la classe de ceux que lesdirecteurs du jury dévoient poursuivre immédiate-ment , avant que la loi du 7 pluviôse an 9 eût mo-difié à cet égard la loi du 3 brumaire an 4 » ils sontdemeurés soumis à l’application de l’art. 5 i 6 de cecode , et conséquemment n’ont pu être jugés quepar le concours de jurés spéciaux ;
Qu’ils ont néanmoins été portés devant un juryordinaire d’accusation et devant un jury ordinairede jugement; qu’ainsi l’art. 5 i 6 , prescrit à peinede nullité, a été violé ;
Vu pareillement l’art. 492 de la même loi, du 3brumaire an 4 5
Et attendu que , dans l’espèce , le tirage pour laformation du tableau du jury d’accusation a étéfait, suivant le procès-verbal du 5 juin dernier ,dans la chambre d’instruction , qui , par sa destina-tion , est de droit réputée close, et qu’il n’apparoîtpas que les portes eu ont été ouvertes au public :
La cour casse et annulle le tableau de jury d’ac-cusation , soit comme ayant été formé de jurés ordi-naires, soit comme ayant été formé sans la publicitéprescrite pour le tirage au sort; casse pareillementet annulle le tableau de jury de jugement , touteprocédure faite à partir de l’acte d’accusation , etl’arrêt rendu par la cour de justice criminelle dudépartement de la Haute-Marne , du 17 juillet der-nier ;
Ordonne, etc.
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1807. 25 août. CIRCULAIRE N°. 358 .
Maisons d’habitation et ateliers construits ou à
construire dans le voisinage des forêts , tant de
l’ancien que du nouveau domaine.
Le conseil d’état a émis, monsieur, relativementaux maisons d’habitation et aux ateliers existansdans le voisinage des forêts, l’avis suivant, qui aété approuvé le 22 brumaire an 14.
« Le conseil d’état, qui a entendu le rapport de lasection de législation sur celui du grand-juge mi-nistre de la justice , relatif à un arrêt par lequel lacour de justice criminelle du département de laLoire, appliquant l’art. XYI 11 du titre XXYII del’ordonnance de 1669 à 4 2 maisons construitesdans la commune de Mablys , à la proximité desforêts du ci-devant duché d’Harcourt, devenues do-maniales , en a ordonné la démolition;
x> Est d’avis ,
» i°. Que l’art. XV 1 I 1 du titre XXVII de l’ordon-nance de 1669 , qui n’étoit pas rigoureusement ob-servé à l’égard des forêts royales , ne peut être ap-