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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anitée 1807. 16J

plicable , avant une décision qui n’a pas encore étérendue, à des forêts particulières qui n’ont passédans le domaine de l’état que par confiscation , etpostérieurement peut-être à la construction des mai-sons que l’on veut démolir ;

» Que lors même que leur construction seroitpostérieure au séquestre national , les propriétairesseroient toujours fondés à récLamer leur bonne foi,et la juste ignorance que la loi de 1669 s’appliquâtà des constructions élevées auprès des forêts tenuestout récemment en propriétés privées;

» Que L’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Loire peut être considéré sousdeux rapports , comme acte judiciaire , et commetitre donnant droit à l’administration des forêts defaire procéder à la démolition ;

3> Que , sous le premier rapport, le conseil d’étatn’a aucune sorte de compétence : le grand-juge mi-nistre de la justice verra s’il doit charger le procu-reur général près la cour de cassation de requérirl’annullation de l’arrêt, pour fausse application ;

33 Mais que, sous le rapport de l’administration ,le conseil d’état peut et doit observer à Sa Majestéque cet arrêt, qu’il puisse ou non être cassé avecutilité pour les propriétaires , donne à l’adminis-tration des forêts un titre dont il est de l’humanitéde Sa Majesté d’ordonuer qu’il ne soit fait aucunusage; elle ne permettra pas que l’on ruine 4 3 fa-milles pour lesquelles réclament les magistratsmêmes qui ont rendu l’arrêt, qui s’accusent eux-mêmes de sévérité, et déclarent qu’ils n’ont ainsiprononcé que dans la crainte de sortir de leurs fonc-tions , en interprétant la Loi ;

33 2 0 . Quanta la question générale proposée parle grand-juge ; savoir , s’il ne couviendroit pas delaisser subsister toutes les maisons bâties dans levoisinage des forêts , sauf à empêcher qu’on n’enélève à l’avenir, en restreignant toutefois la distanceà un kilomètre , I’avis est , relativement aux forêtsrécemment devenues nationales , qu’il étoit besoinque la prohibition de bâtir auprès de ces forêts fûtdéclarée applicable aux propriétaires voisins , dontle sort sera changé et aggravé ;

33 Que la décision interprétative à donner à cet égardne devra point s’appliquer aux bois des communesquoique administrés comme les forêts nationales ,non plus qu’aux bois nouvellement réunis au do-maine de l’état, à moins que les uns et les autresne soient d'une étendue de plus de 2 5 o hectares.

33 A l’égard des anciennes forêts, attendu l’espècede désuétude où la prohibition dont il s’agit étoittombée, I’avis est que les administrateurs des forêtset les procureurs impériaux pourraient être avertis des’abstenir de réclamer l’exécution de l’art. XV 111du titre XXVII de l’ordonnance de 1669 , contretous propriétaires qui ne mésusent pas du voisinage,mais cju’ils devraient en réclamer toute la rigueurcontre ceux qui, ayant déjà été poursuivis pour dé-lits forestiers , commettraient des récidives, pourvutoutefois que de la démolition il ne s’ensuivit pas unpréjudice grave pour les maisons voisines ;

33 3 °. Que les administrateurs des forêts, ainsi queles procureurs impériaux , devront veiller à^e qu’al’avenir il ne soit construit dans le voisinage des

forêts, tant du domaine ancien que du domainenouveau, aucune maison à la distance déterminéepar l’article XVIII , sauf à Sa Majesté , si elle lejuge à propos, attendu le grand nombre des forêts ,de faire réduire cette distance dans les réglemensou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de dé-terminer toutes autres exceptions qui lui paraîtrontconvenables ;

33 Mais que l’on doit poursuivre sans retard la dé-molition des maisons sur perches mentionnées dansl’art. XVII du même titre , et celle des ateliers ,loges et baraques construits en bois dans toutes lesforêts domaniales et nationales anciennes et nou-velles, ou à la distance de 2 kilomètres , ces cons-tructions ne pouvant être considérées comme desmaisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étantune source d’abus et de délits. x>

Let avis règle, au moins provisoirement, le mode1 d’exécutjon que doivent recevoir les art. XVII etXV 1 I 1 du titre XXVII de l’ordonnance de 1669. 11en résulte d’abord que Y art. XVIII n’est applicableni aux bois des communes, ni aux bois nouvellementréunis au domaine national. A l’égard des anciennesforêts, il faut distinguer les propriétaires tran-quilles qui n’abusent pas de leur position , de ceuxqui, déjà poursuivis, persistent dans des habitudespréjudiciables aux forêts : ces derniers doivent êtretraités rigoureusement. L’art. 3 vous autorise à vousopposer à toute construction qui pourrait avoir lieuà l’avenir à 2 kilomètres des forêts domanialestant anciennes que nouvelles; enfin, vous devezvous occuper sur-le-champ de la démolition desateliers, loges, baraques et maisons sur perchesconstruits dans les forêts nationales , de quelqueorigine qu’elles soient.

Ces dispositions intéressent essentiellement laconservation des forêts , et je vous prie de veillerà ce que tous les agens s’y conforment exactement.S’iL se présentoit dans l’exécution quelques diffi-cultés, vous auriez soin de m’en prévenir, afin d’yfaire pourvoir le plus promptement possible.

1807. août. — Circulaire n°. 359. Envoi deplusieurs jugemens de cours spéciales , qui con-damnent à la peine de mort des individus pouravoir assassiné des gardes , et d’autres jugemensqui condamnent à des peines afflictives des indi-vidus pour rébellion et violence contre des gardesdans l’exercice de leurs fonctions. V. le Mém.forest. , t. 5 , p. 274.

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1807. 3 septembre. AK 11 ÈT DE LA COUR DECASSATION.

La prescription pour les poursuites relatives auxcoupes de bois de futaie, faites sans déclaration, serègle d’après la loi du 29 septembre 1791.

Joseph Heixes étoit prévenu d’avoir fait couper,dans ses propriétés forestières, des bois de futaiesans avoir fait les déclarations voulues par la loidu 9 floréal an 11. La cour criminelle du départe-