i66 RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe 1807.
ment du Haut-Rhin a voit confirmé le jugement depremière instance, qui avoit déclaré l’action pres-crite , le procès-verbal n’ayant pas été poursuividans le délai de trois mois.
L’officier forestier se pourvut contre l’arrêt, ensoutenant que la prescription ne pouvoit lui êtreopposée comme fin de non-recevoir , par la raisonque la coupe sans déclaration n’est pas un délitforestier proprement dit, mais une contraventionà la loi du 6 floréal an 1 ■ ; que par conséquentl’extinction de l’action portée par l’art 8 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791 11e pouvoit êtreapplicable à l’espèce ; qu’au cas même où l’on dûtconsidérer ce fait comme un délit, le délai de troismois pour que la prescription pût être acquise ,devoit commencer à courir , non de la date duprocès - verbal , mais du jour où l’agent forestierauroit reçu les instructions qu’il avoit demandées àson administration pour agir. #
Ces moyens , inadmissibles, ont ete écartés parl’arrêt dont suit la teneur :
Attendu que la loi du 9 floréal an 11 fait partiedes lois relatives au régime des forêts; que l’art. i tT . •du titre 9 de la loi du 29 septembre 179» , com-prend dans les poursuites qu’il attribue aux agensde la conservation générale les délits et malversa-tions commis dans les bois domaniaux, et les con-traventions aux lois forestières ;
Que par conséquent , sous quelque aspect quel’on envisage la prohibition faite aux propriétairesd’abattre des arbres sans la déclaration préalable ,le défaut d’observation de cette règle est une con-travention à une loi forestière, et la poursuite decette contravention est soumise aux mêmes règlesque celle de tout délit forestier ;
Qu’ainsi l’art. 8 du titre 6 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , qui déclare toute action prescrite,faute de poursuite dans les trois mois de la consta-tion des délits forestiers, est applicable au fait dontil s’agit ;
Qu’en vain voudroit-on ne faire courir le délaifatal que du moment où l’agent de l’administrationa reçu des ordres qu’il a cru devoir demander à sessupérieurs, cette marche administrative étant tota-lement étrangère à la poursuite judiciaire ;
D’où il suit que la cour de justice criminelle dudépartement du Haut-Rhin a été fondée à déclarerprescrite , faute d’avoir été exercée dans les troismois, l’action de l’administration forestière forméecontre Joseph Heines, prévenu d’avoir coupé desbois de futaie sans la déclaration voulue par la loidu 9 floréal an 11 , dans la forêt dite Hermann-wald.
Par ces motifs , la cour rejette , etc.
Nota. Trois auprès arrêts du même jour prononcent desrejets par les méimes moûts,
1807. 3 septembre. — Arrêts de la. cour decassation (au nombre de trois) , qui décidentque l'enlèvement des feuilles mortes dans les fo-rêts est un délit.
Nota. Nous ne rapporteroms jpas ces arrêts, en ayanit déjàrapporté plusieurs semblable*, e't la question ayant d'aiilleursété décidée par un avis du c.ons'ûl d’état.
1807. 3 septembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Lorsqu’il résulte d'une instruction en matière dedélit forestier, que le détenteur d’un objet volé ,n’est point l’auteur du vol ni le complice , et qued’ailleurs le véritable délinquant se trouve dé-couvert , le tribunal doit appliquer la peine à cedernier.
Quarante pieds d’arbres avoient été coupés endélit dans la forêt d’Evreux , l’auteur de ce délitn’avoit pas été pris sur le fait. Dans la recherche ,les bois enlevés furent trouvés convertis en unecorde de bois au domicile du sieur üeschamps ,contre lequel l’administration dirigea son action.Mais il tut reconnu, par l’instruction, que le délitavoit été commis par le nommé Dubois; qu’il avoitvendu au sieur Lambert , et que celui-ci avoit re-cédé au sieur Deschamps la corde de bois provenantdu délit. Le tribunal renvoya Deschamps et Lam-bert , et condamna Dubois , contre lequel l’admi-nistration n’avoit point dirigé d’action. Sur l’appelde l’inspecteur forestier , la cour criminelle con-firma le jugement de première instance. I! y eut re-cours contre cet arrêt, sur lequel la cour de cassa-tion a prononcé ainsi qu’il suit :
k Vu les dispositions de l’ordonnance de 1669 ,titre XXXII, art. I«., VIII et XVIII ;
» Attendu que la cour de justice criminelle a dé-claré le nommé Dubois coupable du délit, et lessieurs Lambert et Deschamps étrangers au délit, etqu’elle a appliqué à Dubois la peine portée par laloi ;
31 Qu’ainsi loin que son arrêt contienne une con-travention aux dispositions de la loi , il en a faitune juste application ;
» La cour rejette le pourvoi, etc. »
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1807. 10 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La prescription pour la poursuite des délits forestiersse règle d’après la loi du 29 septembre 1791.
La cour criminelle du département des Apennins avoit prononcé le renvoi d’un prévenu de délit fo-restier, sur le fondement de la prescription acquised’après les dispositions de la loi du 29 septembre• 79 1 ■
Le procureur général combattoit cet arrêt ensoutenant, 1°. que les articles 9 et 10 de la loi du3 brumaire an 4, qui fixent à 3 ans le délai pourla prescription, étoient postérieurs à celle du 29 sep-tembre 1791, qui l’a voit fixé seulement à trois mois,et que les articles précités ne renfermoient aucuneexception pour les délits forestiers; 2 0 . que d’ailleursla déchéance d’un procès-verbal ne devoit pointentraîner l’absolution du prévenu, lorsque le dé-lit se trouvoit, comme dans l’espèce , prouvé par