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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807. 167

témoins, et que, par conséquent, la cour de-■voit , même en déclarant le procès-verbal nul ,prononcer la condamnation voulue par la loi, d’a-près les preuves testimoniales qui lui avoient étéadministrées.

Son pourvoi a été rejeté par les motifs suivans :Attendu que l’administration forestière forme unrégime particulier auquel les délits forestiers sont'uniquement soumis ;

Que suivant l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29septembre 1791 , concernant le régime forestier ,l’action contre les délits forestiers se prescrit pardéfaut de poursuite pendant trois mois , à compterdu jour auquel ils ont été reconnus ;

Que l’art, g de la loi du 3 brumaire an 4 , sur lesdélits et les peines en général , n’est point appli-cable au cas particulier dont il s’agit dans l’espèce ,et que la cour de justice criminelle du départementdes Apennins , en jugeant prescrite l’action inten-tée contre N., laute de poursuite pendant les

trois mois relativement au .délit forestier à luiimputé, n’a fait que se conformer à la loi de lamatière :

Par ces motifs , la cour rejette le pourvoi, etc.

Mêmes motifs de pourvoi que dans l’espèce précé-dente , rejetés par l'arrêt suivant ( aussi du 1 oseptembre 1807 ) :

Attendu que la loi du 3 brumaire an 4 , qui fixegénéralement à trois ans la prescription des délits,n’a point abrogé les dispositions des lois particu-lières qui , on certaines matières , ont réglé la pres-cription d’une manière spéciale ;

Et qu’en déclarant dans l’espèce que l’action étoitéteinte et prescrite , faute /l’avoir été exercée dansles trois mois fixés par l’art. 8 du tit. 9 de la loi du29 septembre 1791, relativement aux délits fores-tiers , il a été fait une juste application de cetteloi :

La cour rejette le pourvoi, etc.

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1807. 16 septembre. LOI,

Qui détermine le cas où deux arrêts de la cour decassation peuvent donner lieu à l’interprétationde la loi.

Art. i«. Il y a lieu à interprétation de la loi ,si la cour de cassation annulle deux arrêts ou juge-mens en dernier ressort rendus dans la même affaire,entre les mêmes parties , et qui ont été attaqués parles mêmes moyens.

2. Cette interprétation est donnée dans la formedes règlemens d’administration publique.

3 . Elle peut être demandée par la cour de cassa-tion, avant de prononcer le second arrêt.

4 - Si elle n’est pas demandée, la cour de cassationne peut rendre le second arrêt, que les sections réu-jiies, et sous la présidence du grand-juge.

5 . Dans le cas déterminé eu l’article précédent,si le troisième arrêt est attaqué, l’interprétation est

de droit, et il sera procédé comme il est dit à l’ar-ticle 2.

1807. 16 septembre. — Loi relative à des imposi-tions pour confection de roules et canaux .

Voy. le texte de cette loi au Bulletin des lois , ou sonextrait dans les Ann. Forest. de 1808, p. 5 o.

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1807. 16 septembre. EXTRAIT DE LA LOI

Concernant les marais , les travaux publics, lestravaux de route et de navigation , et ceux rela-tifs à l’exploitation des forêts et minières.

Titre 8. Des travaux de route et de navigation re-latifs à rexploitation des forêts et minières.

Art. 38 . Lorsqu’il y aura lieu d’ouvrir ou deperfectionner une route ou des moyens de naviga-tions dont l’objet sera d’exploiter avec économie desforêts ou bois, des usines ou minières, ou de leurfournir un débouché , toutes les propriétés de cette,espèce, générales , communales ou privées, qui de-vront en profiter, seront appelées à contribuer pourla totalité de la dépense dans les proportions variéesdes avantages qu’elles devront en recueillir.

Le gouvernement pourra néanmoins accorder surles fonds publics les secours qu’il croira nécessaires.

39. Les propriétaires se libéreront dans les formesénoncées aux articles 21 , 22 et 23 de la présenteloi.

40. Les formes de l’estimation et l’interventionde la commission organisée par la présente loi, se-ront appliquées à l’exécution des deux précédensarticles.

Voy. le texte entier de la loi au Bulletin des lois, ou dansle Memorial forestier, t. 5 . p. 263.

1807. septembre. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT.

La permission donnée aux propriétaires de disposer ,au bout de l'année , de leurs arbres marqués pourla marine , ne s’applique qu’à ceux de ces arbresqui sont coupés et non enlevés dans ce délai $ ellene s’applique point aux arbres non coupés.

Le conseil d’état, qui a entendu la section des fi-nances sur le renvoi qui lui a été fait d’un rapportdu ministre de ce département, concernant la de-mande faite par le sieur d’Haudouin-Deuilly, mar-chand de bois, de la remise ou au moins de la mo-dération d’une amende de 3 ,000 fr., à laquelle il aété condamné par arrêt de la cour criminelle de laHaute-Marne, du 22 juin 1806, confirmé par lacour de cassation le 27 novembre suivant, pouravoir disposé de plusieurs arbres marqués pour leservice de la marine, dans une coupe de bois qu’ilavoit achetée du sieur Gontaud ; exposant qu’il n’adisposé de ces arbres que 18 mois après la marquefaite, et que la loi du 9 floréal an 11 permet d’en