RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
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disposer au bout d’un an, si les fournisseurs de lamarine n’ont pas fait procéder à leur enlèvement;
Vu la loi du 9 floréal an 11 , et l’arrêté du gou-vernement du 28 du même mois;
Considérant que la loi n’a entendu mettre à ladisposition des propriétaires que les arbres coupéset non enlevés au bout de l’année; que l’arrêté du28 floréal rappelle les dispositions de l’arrêt du con-seil du 23 juillet 1748) contenant expresses défensesaux particuliers propriétaires de bois de faireabattre à l’avenir, sous quelque prétexte que ce soit,aucun des arbres marqués pour la marine , à peinede confiscation et de 3 ,ooo livres d’amende; que lesieur d’Haudouin a été condamné comme étant encontravention à cet arrêt :
Est d’avis que la demande du sieur d’Haudouin-Deuilly doit être rejetée , et que le présent avis doitêtre inséré au Bulletin des lois.
1807. 18 septembre. — Circulaire n°. 35 q,
graines forestières. — Soins qu'on doit apporter à
les recueillir dans chaque conservation. V. le
Mém. for., t. 5 , p. 278.
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1807. 20 septembre. CIRCULAIRE N°. 36 o.
Les gardes forestiers peuvent faire les citations etsignifcations concernant les délits forestiers.
Des difficultés se sont élevées, monsieur , sur ledroit qu’ont les gardes forestiers de signifier leursprocès-verbaux. Un avis duconseil d’état, du 16 maidernier, ne laisse plus d’incertitude à cet égard : envoici la teneur :
« Le conseil d’état, qui a entendu le rapportdes sections de législation et des finances sur celui-du grand-juge ministre de la justice, tendant à fairedécider si les gardes généraux et particuliers des fo-rêts ont le droit de faire les significations de leursprocès-verbaux, de citer et assigner en justice , et designifier les jugemens intervenus en matière de boiset forêts;
« Considérant que l’article 4 du titre i 5 de la loidu 29 septembre 1791 sur l’organisation forestière,porte que l’ordonnance de 1669 et les autres régle-mens en vigueur continueront à être exécutés entout ce à quoi il n’est pas dérogé ;
» Que l’article IV du titre X de cette ordonnanceporte que les gardes généraux des eaux et forêts fe-ront tous actes et exploits pour raison desdites eauxet forêts ;
» Que l’article XV, en déclarant que les sergensgénéraux et gardes, c’est-à-dire les gardes générauxet particuliers , ne pourront faire aucun exploit queceux des eaux et forêts et chasse, leur donne ledroit de faire les exploits relatifs à leurs fonctions ;
» Que ces dispositions ne sont abrogées par au-cune loi nouvelle ;
33 Que la faculté laissée aux gardes généraux etparticuliers des forêts nationales et domaniales, designifier leurs procès-verbaux , d’ajourner, et de si-gnifier les jugemens , est propre à accélérer la ré-
pression des délits, et que, d’un autre côté, ellaconcourt au but de la loi du 5 pluviôse an 1 3 , quiest de diminuer les frais ,
33 Est d’avis que les gardes généraux et particu-liers des forêts peuvent, conformément aux art. IVet XV du titre X de l’ordonnance de 1669, fairetoute signification d’exploits en matière de bois et.forets , sans pouvoir néanmoins procéder aux saisieset exécutions à faire en force des jugemens, les-quelles doivent appartenir exclusivement aux huis-siers des tribunaux. 33
D’après cet avis , on ne peut contester aux gardesle droit d’exploiter , en matière de bois et forêts ,jusqu’aux saisie et exécution exclusivement. Cetteforme de procéder est favorable au régime forestier,en ce qu’elle réunit l’économie des frais à plus decélérité dans l’expédition des actes. Vous aurez soin,monsieur , de faire connoître aux agens de votre ar-rondissement le principe reconnu par l’avis précitédu conseil d’état, afin qu’ils s’y conforment.
Ce service existant déjà ou non dans votre arron-dissement, peut être fait sans nuire à la surveillancejournalière des gardes : à leur obligation actuelled’envoyer leurs procès-verbaux aux gardes géné-raux , il n’est ajouté que celle de porter les citationsqu’ils recevront d’eux toutes préparées , au domiciledu délinquant, dont ils sont ordinairement voisins ;ainsi ils feront, sans se détourner, toutes les cita-tions ou significations en allant dans leurs triagesou en revenant. Le produit net des amendes se bo-nifiera de la diminution des frais de ce mode de ci-tation ou de signification, au profit de tous les agensappelés à participer à ce produit.
Le délinquant lui-même aura moins de frais àsupporter, parce que ceux de citation et de signifi-cation des jugemens seront réduits de beaucoup.J’espère donc que vous ne négligerez rien pourrendre aussi entière que possible l’exécution de l’a-vis du conseil d’état, et la faire tourner en amélio-ration du service forestier.
1807. i er . octobre. — Arrêts de la cour de cas-sation ( au nombre de deux ), portant que Pen-lèvement des feuilles mortes dans les forêts est undélit.
Voy. la Collection des arrêts de la cour de cassation enmatière forestière, p. 473.
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1807. 2 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
L’enlèvement de bois sec et de chicots sur des char-rettes par des particuliers non adjudicataires ouusagers , est un délit.
Il étoit constaté qu’Honoré Cornier avoit enlevé,avec une charrette , du bois sec et des chicots pour-ris abattus par les vents , dans une forêt nationale.La cour de justice criminelle du département deLoive-et-Cher n’avoit pas vu là un délit, quoiqu’ily en existât un aux termes de l’art. II du titre XVIIde l’ordonnance de 1669.