REGLEMENS FORESTIERS. — AysÉE 1807. i 7 3
baux des 29 frimaire an 14 et 8 nivôse suivant; quele délit forestier constaté par ces procès-verbauxn’a été poursuivi ni à la requête des préposés de l’ad-ministration forestière, ni autrement ; que la pro-cédure et l’instruction n’ont eu lieu sur les voies defait et la blessure légalement constatées, qui ontservi de base à la plainte portée par Janvier contreles réclamans;.... que l’administration forestière aautorisé, par sa délibération du 19 mai 1806 , lamise en jugement des réclamans, relativement à cetteplainte; que la compétence du tribunal correction-nel pour connoître de cette plainte a été reconnuepar un arrêt de la cour de justice criminelle du dé-partement de la Sarthe , contre lequel aucune desparties ne s’est pourvue; que, lors de l’arrêt atta-qué, on s’est borné à conclure, pour les réclamans,à ce qu’il fût déclaré qu’ils n’étoient pas convaincusdes excès et des voies de fait dont s’agit ; que lesprocès-verbaux des gardes forestiers ne font foi jus-u’à inscription de faux, qu’en ce qui concerne lesélits forestiers constatés par procès-verbaux ; queles délits constatés par les procès-verbaux des 29frimaire et 8 nivôse an 14, n’ayant pas été pour-suivis , l’art. i 3 du titre 9 de la loi du 15-29 sep-tembre 1791 étoit sans aucune application à lacause, qui ne présentoit que des poursuites relativesaux excès et voies de fait imputés aux réclamans ;que, dans ces circonstances, la cour , dont l’arrêtest attaqué, en admettant la preuve testimoniale,n’a nullement violé l’art. i 3 du titre 3 de la loi duj5-29 septembre 1791...; la cour rejette... 33
1807. 19 octobre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES,
Qui confirme un arrêté du préfet du département duNord , en ce qu’il annulle un tiercement fait parle parent d’un agent forestier, et qui l’infirmedans celle de ses dispositions qui ordonne qu’ilsera procédé à une nouvelle adjudication.
L’arrûté de M. le préfet, en date du 22 juillet1807 , est ainsi conçu :
« Vu la pétition du sieur Adrien Maitte, mar-chand de bois en la commune d’Harguies, tendanteà être maintenu dans l’adjudication qui a été con-sentie à son profit, le 2 courant, à la mairie duQuesnoy , d’une partie de bois accru sur la routed’Harguies, forêt de Mormal, et à faire annuller letiercement qui lui a été signifié de la part du sieurPierre-Joseph Delhaye, cabaretier à Locquignol ,attendu la parenté de ce dernier avec le garde de lacoupe adjugée.
33 Vu la demande du sieur Louis Moity, do la com-mune d’IIecq , cessionnaire du sieur Delhaye, )a-uelle a pour objet de faire jouir l’exposant desroits qui résultent de l’acte de cession passé à sonprofit, le 6 courant, sous l’offre de remplir les clau-ses et conditions qui résultent tant dudit acte quedu cahier des charges et du procès-verbal de vente.
33 \u l’ordonnance de 1669 , un arrêt du conseild’état du 3 i décembre 1712, les lois des 29 sep-
tembre I791, 16 nivôse an 9, et le cahier des chargesde l’adjudication des coupes des bois domaniaux pourl’exercice de 1807.
33Vu les pièces produites respectivement par les pé-titionnaires , et l’avis du conservateur des forêts ;
» Considérant que des renseignement fournis par-ce fonctionnaire il résulte que le sieur Delhayeest en même temps frère du garde du ttriage de lacoupe qui a été vendue à l’exposant, et cousin ger-main du garde général du cantonnement;
33 Qu’à ce double titre , il ne pouvoit , conformé-ment aux art. 14 et i 5 du cahier des charges , êtreadmis ni aux enchères, ni aux tiercemens
33 Considérant que le sieur Maitte ne pourroitprétendre à être maintenu dans son adjudication,qu’autant qne l’enchérisseur se trouver oit dans l’undes cas prévus par les articles 25 et 29 du cahier descharges, et seroit contraint, par suite de sa renon-ciation ou de sa déchéance, d’indemniser le trésorpublic, en payant sa folle enchère et sa part des fraisd’adjudication;
33 Considérant que les lois des 29 septembre 1791et r6 nivôse an 9 , maintiennent dans toute leur vi-gueur le prescrit des lois et réglemens sur les bois etle régime forestier, auxquels il n’est pas dérogé ;
33 Que la marche tracée par un arrêt du conseilrendu le 3 x décembre 1712 , dans une circonstancesemblable, paroît concilier les intérêts du trésor pu-blic avec l’exécution des dispositions qui concernentle régime forestier ;
33 Arrête :
33 i°. Le tiercement fait le 2 de ce mois à la mai-rie du Quesnoy , par le sieur Pierre-Joseph Delhaye,de Locquignol , sur la vente d’une portion de bois dela forêt de Mormal, est regardé comme nul et nonavenu.
33 2°. Il ne sera, jusqu’à ce qu’il en soit autre-ment statué, donné aucune suite à cet acte, ni àtous autres relatifs à l’adjudication de ladite coupe.
33 3 °. Il sera, à la diligence du conservateur deseaux et forets, procédé à une nouvelle publication etadjudication de la partie du bois dont s’agit, surl’enchère de 1080 irancs, montant du prix de lavente et du tiercement, laquelle est offerte par lesieur Moity.
33 4°. Le présent arrêté sera soumis à l’approba-tion du ministre des finances, auquel il sera envoyéavec les pétitions et les pièces à l’appui; expéditionen sera adressée au conservateur des forêts , qui de-meure chargé d’en surveiller l’exécution jusqu’à ladécision de Son Exc.
33 Fait à l’hôtel de la préfecture, les jour, moiset an avant dits. Signé Pommereul. 33
Si la première disposition de cet arrêté est fondée,il n’en est.pas de même delà seconde. Le tiercementétant regardé comme non avenu, l’adjudication faiteau sieur Maitte reprenoit toute sa force , elle devoitavoir son exécution , et il ne pouvoit aimsi être ques-tion de procéder à une nouvelle adjudication.
Pour justifier cette dérogation aux primeipes, M. lepréfet s’est prévalu d’un arrêt du conseûl du 3i dé-cembre 1712, qui a fait une pareille disposition;mais d’abord cet arrêt, isole et rendu dans des cir-constances particulières, ne sauroit être une autorité