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Tome second.
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REGLE MENS FORESTIERS. Ansjîe 1807.

suffisante pour justifier la dérogation. Dun autrecôté , il ny a nulle analogie entre les faits de lacause jugée en J712 et ceux de laffaire actuelle.Ladjudicataire dalors avoit étrangement abusé , ense mettant en devoir d'exploiter la coupe sans at-tendre la fin du litige et sans avoir satisfait aux obli-gations tjui lui étoient imposées par son adjudica-tion , d lon doit conclure que le conseil na eudautre intention que de punir une contraventionparticulière.

Son Exc. le ministre des finances a adopté cetteopinion dans la lettre suivante, quil a écrite le 19octobre 1807, à M. le préfet :

« 11 ma été rendu compte , monsieur, de larrêtéque vous avez pris le 2 juillet dernier , par lequelvous avez regarde comme nul et non avenu le tier-cement fait à la mairie du Quesnoy , sur la ventedune portion de bois de la foret de IVlormal, faiteau sieur Adrien Maitte, et vous avez ordonné quilne seroit, jusquà ce quil en soit autrement statué ,donné aucune suite à cet acte, ni à tous autres rela-tifs à ladjudication.

» Vous avez de plus ordonné quil seroit, à la di-ligence du conservateur des eaux et forêts, procédéa une nouvelle publication et adjudication de lapartie de bois dont il s agit, sur lenchère de 1080 f-jnontant du prix de la vente et du tiercement.

» Les motifs sur lesquels vous vous êtes appuyépour déclarer nul le tiercement, sont fondés sur lesdispositions de lordonnance et autres réglemens con-cernant le régime forestier , et je ne puis quapprou-ver cette disposition de votre arrêté ; mais il nenest pas de même de celle relative à une nouvelle pu-publication et adjudication de la partie de bois dontest question. Le tiercement étant déclaré nul, lad-judication faite au sieur Maitte reprend sa force etdoit avoir son exécution; larrêt du conseil du 3 tdécembre 1712, sur lequel vous avez appuyé cettedernière disposition, na aucun rapport ni aucuneanalogie avec lespèce présente; il a été rendu dansdes circonstances tres-di ferentes, et le principal butque le conseil sest proposé alors a été de punir lescontraventions à lordonnance, commises soit parladjudicataire , soit par les officiers de la maîtrise.

» Le ministre des finances. »

Signé Gaudin.

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1807. 23 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Laction résultante dune permission illégalement

accordée, doit être dirigée contre lauteur de cette

permission.

Les nommés Wagner et Rover avoient coupé 3arbres dans une forêt domaniale pour servir à tairedes signaux aux arpenteurs employés au cadastre.Traduits pour ce fait au tribunal de première ins-tance, ils furent renvoyés absous sur le fondementquils navoient agi quen vertu de la permission deladjoint de la commune. Lagent forestier appela dece jugement comme contraire aux dispositions de

lordonnance de 1669, qui défendent de faire aucunecoupe dans les forêts de létat sans lintervention deladministration. La cour criminelle du départementde la Sarre confirma le jugement par arrêt du 2sep-tembre 1807, que ladministration crut devoir défé-rer à la cour de cassation , qui rejeta son pourvoi ences termes :

Ouï M. Minier, et M. Jourde pour le procureurgénéral;

Considérant quen renvoyant Pierre Wagner etAntoine Bover de laction dirigée contre eux parladministration des eaux et forêts, sur le fondementquils navoient coupé 3 arbres, essence de pin, dansla forêt de Ramerforst, pour remplacer les signauxdes arpenteurs du cadastre, quaprès en avoir obtenulautorisation de ladjoint du maire de Merzitz enlabsence du forestier, et quils ne sétoient consé-quemment rendus coupables daucun délit , le tri-bunal de police du deuxième arrondissement du dé-partement de la Sarre 11a violé aucune loi ;

Considérant quen confirmant ce jugement par sonarrêt du 2 septembre dernier, la cour de justice cri-minelle du département de la Sarre na rien fait quede légal, en déclarant quil navoit réellement pointété commis de délit par les deux particuliers cités,puisquavant de se mettre en devoir de couper lesarbres requis par les arpenteurs du cadastre, ilsavoient sollicité et obtenu une autorisation, et quensupposant que cette autorisation leur eût été concé-dée à non habente potestatem , elle suffisoit cepen-dant à leur égard pour les mettre à couvert des pour-suites dirigées contre eux;

Considérant enfin que sil y avoit eu un délit quel-conque commis dans cette affaire , il nauroit puêtre imputé quà ladjoint du maire, en ce quil au-roit entrepris sur les droits de ladministration fo-restière , mais quaucun pr. cès-verbal dressé contrelui navoit mis la cour criminelle dans le cas de ren-voyer sa conduite à lexamen de lautorité adminis-trative, et quenfin si ladministration forestièrecroyoit avoir quelque droit de se plaindre de la con-duite de ladjoint du maire de Merzitz , larrêt quelleattaque 11e lui ôtoit en aucune manière la facultédagir légalement contre lui:

Farces motifs la cour rejette le pourvoi de ladmi-nistration forestière, etc.

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1807. 3 o octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Larrachis des arbres avec leurs racines , lorsquilnest pas autorisé par le cahier de charges , estun délit de la compétence des tribunaux correc-tionnels.

Un procès-verbal des agens forestiers ayant cons-taté que des arbres avoient été arrachés avec leursracines , dans la coupe vendue au sienr Petit , dansle grand parc domanial de Rissy, le sieur Petit adju-dicataire, et François Piclion, son bûcheron, furenttraduits devant le tribunal correctionnel dEvreux ,pour être condamnes {tu paiement des dommages

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