REGLE MENS FORESTIERS. — Ansjîe 1807.
suffisante pour justifier la dérogation. D’un autrecôté , il n’y a nulle analogie entre les faits de lacause jugée en J712 et ceux de l’affaire actuelle.L’adjudicataire d’alors avoit étrangement abusé , ense mettant en devoir d'exploiter la coupe sans at-tendre la fin du litige et sans avoir satisfait aux obli-gations tjui lui étoient imposées par son adjudica-tion , d’où l’on doit conclure que le conseil n’a eud’autre intention que de punir une contraventionparticulière.
Son Exc. le ministre des finances a adopté cetteopinion dans la lettre suivante, qu’il a écrite le 19octobre 1807, à M. le préfet :
« 11 m’a été rendu compte , monsieur, de l’arrêtéque vous avez pris le 2 juillet dernier , par lequelvous avez regarde comme nul et non avenu le tier-cement fait à la mairie du Quesnoy , sur la vented’une portion de bois de la foret de IVlormal, faiteau sieur Adrien Maitte, et vous avez ordonné qu’ilne seroit, jusqu’à ce qu’il en soit autrement statué ,donné aucune suite à cet acte, ni à tous autres rela-tifs à l’adjudication.
» Vous avez de plus ordonné qu’il seroit, à la di-ligence du conservateur des eaux et forêts, procédéa une nouvelle publication et adjudication de lapartie de bois dont il s agit, sur l’enchère de 1080 f-jnontant du prix de la vente et du tiercement.
» Les motifs sur lesquels vous vous êtes appuyépour déclarer nul le tiercement, sont fondés sur lesdispositions de l’ordonnance et autres réglemens con-cernant le régime forestier , et je ne puis qu’approu-ver cette disposition de votre arrêté ; mais il n’enest pas de même de celle relative à une nouvelle pu-publication et adjudication de la partie de bois dontest question. Le tiercement étant déclaré nul, l’ad-judication faite au sieur Maitte reprend sa force etdoit avoir son exécution; l’arrêt du conseil du 3 tdécembre 1712, sur lequel vous avez appuyé cettedernière disposition, n’a aucun rapport ni aucuneanalogie avec l’espèce présente; il a été rendu dansdes circonstances tres-di ferentes, et le principal butque le conseil s’est proposé alors a été de punir lescontraventions à l’ordonnance, commises soit parl’adjudicataire , soit par les officiers de la maîtrise.
» Le ministre des finances. »
Signé Gaudin.
WW/V^WWWW V-VV'WXWWVWW'VWWVWVWVWWWV
1807. 23 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
L’action résultante d’une permission illégalement
accordée, doit être dirigée contre l’auteur de cette
permission.
Les nommés Wagner et Rover avoient coupé 3arbres dans une forêt domaniale pour servir à tairedes signaux aux arpenteurs employés au cadastre.Traduits pour ce fait au tribunal de première ins-tance, ils furent renvoyés absous sur le fondementqu’ils n’avoient agi qu’en vertu de la permission del’adjoint de la commune. L’agent forestier appela dece jugement comme contraire aux dispositions de
l’ordonnance de 1669, qui défendent de faire aucunecoupe dans les forêts de l’état sans l’intervention del’administration. La cour criminelle du départementde la Sarre confirma le jugement par arrêt du 2sep-tembre 1807, que l’administration crut devoir défé-rer à la cour de cassation , qui rejeta son pourvoi ences termes :
Ouï M. Minier, et M. Jourde pour le procureurgénéral;
Considérant qu’en renvoyant Pierre Wagner etAntoine Bover de l’action dirigée contre eux parl’administration des eaux et forêts, sur le fondementqu’ils n’avoient coupé 3 arbres, essence de pin, dansla forêt de Ramerforst, pour remplacer les signauxdes arpenteurs du cadastre, qu’après en avoir obtenul’autorisation de l’adjoint du maire de Merzitz enl’absence du forestier, et qu’ils ne s’étoient consé-quemment rendus coupables d’aucun délit , le tri-bunal de police du deuxième arrondissement du dé-partement de la Sarre 11’a violé aucune loi ;
Considérant qu’en confirmant ce jugement par sonarrêt du 2 septembre dernier, la cour de justice cri-minelle du département de la Sarre n’a rien fait quede légal, en déclarant qu’il n’avoit réellement pointété commis de délit par les deux particuliers cités,puisqu’avant de se mettre en devoir de couper lesarbres requis par les arpenteurs du cadastre, ilsavoient sollicité et obtenu une autorisation, et qu’ensupposant que cette autorisation leur eût été concé-dée à non habente potestatem , elle suffisoit cepen-dant à leur égard pour les mettre à couvert des pour-suites dirigées contre eux;
Considérant enfin que s’il y avoit eu un délit quel-conque commis dans cette affaire , il n’auroit puêtre imputé qu’à l’adjoint du maire, en ce qu’il au-roit entrepris sur les droits de l’administration fo-restière , mais qu’aucun pr. cès-verbal dressé contrelui n’avoit mis la cour criminelle dans le cas de ren-voyer sa conduite à l’examen de l’autorité adminis-trative, et qu’enfin si l’administration forestièrecroyoit avoir quelque droit de se plaindre de la con-duite de l’adjoint du maire de Merzitz , l’arrêt qu’elleattaque 11e lui ôtoit en aucune manière la facultéd’agir légalement contre lui:
Farces motifs la cour rejette le pourvoi de l’admi-nistration forestière, etc.
WVWWVVWVWWVWX’VVWWW'YVV VVV> wv w\vv\\v\vvw
1807. 3 o octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
L’arrachis des arbres avec leurs racines , lorsqu’iln’est pas autorisé par le cahier de charges , estun délit de la compétence des tribunaux correc-tionnels.
Un procès-verbal des agens forestiers ayant cons-taté que des arbres avoient été arrachés avec leursracines , dans la coupe vendue au sienr Petit , dansle grand parc domanial de Rissy, le sieur Petit adju-dicataire, et François Piclion, son bûcheron, furenttraduits devant le tribunal correctionnel d’Evreux ,pour être condamnes {tu paiement des dommages
/
/
/