RÈGLEMENS FORES
j 808. 14 mars. — Avis nu conseil d'état sur lacompétence des tribunaux en matière de contes-tations relatives à la féodalité ou non féodalité desrentes nationales, transférées parle gouvernement.Y. le Bulletin des lois , n°. 188.
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1808. 17 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Juge mens par défaut. Les procureurs générauxpeuvent se rendre appelons avant que le délai del'opposition soit expiré.
Robbe et Camus étoient prévenus d'avoir envoyépaître leurs porcs dans une forêt domaniale.
Us n’avoient pas comparu sur la citation et ilsavoient été condamnés par défaut à l'amende
Le procureur du roi avoit conclu à ce qu’ils lefussent également-à même somme pour restitution ;mais le tribunal de première instance avoit renvoyéles défaillans de cette demande.
Le procureur général avoit notifié son appel dansle mois de la prononciation de ce jugement.
Cités sur l’appel, un seul dos prévenus comparutpour y sou tenir le procureur général non-recevable,attendu que le jugement dont étoit appel avoit étérendu par défaut, qu'il 11’avoit pas encore été signi-fié et qu’en conséquence les parties condamnéesétoient encore dans le délai de l’opposition.
Le procureur général n’en persista pas moins dansson appel, sur le motif qu’il avoit rempli le vœude la loi, qui n’exigeoit autre chose, si ce n’est quel'appel fût notifié dans le mois de la prononciationdu jugement, et qu’il s’y étoit exactement conformé.
Cependant la cour de justice criminelle du dépar-tement de Sambre-et-Meuse, par son arrêt du 20 fé-vrier 1808, déclara le procureur général non-rece-vable quant à présent dans son appel, en considérantuniquement qu’il avoit été interjeté dans le délaiutile pour l’opposition.
Sur le pourvoi du procureur général, la questiona été de savoir si le procureur général pouvoit serendre appelant d'un jugement par défaut, rendüen police correctionnelle avant le délai de l’opposi-tion expiré; et la cour de cassation a décidé qu’enprononçant la négative, la cour de justice crimi-nelle du département de Sambre-et-Meuse avoitcommis une usurpation de pouvoir, en supposantdans la loi une exception qui n'existoit ni dans sestermes ni dans son esprit.
Il a été rendu, en conséquence, arrêt de cassationdont la teneur suit :
« Ouï M. Carnot, et M. Giraud pour le procu-3» cureur général ;
>3 Vu l’art. 455 du code du 3 brumaire an 4 ;
33 Et attendu que l’art. 197 du code du 3 bru-33 maire an 4 exige impérativement des procureurs33 généraux , qu’ils notifient leur appel dans le mois33 de la prononciation des jugemens intervenus en33 police correctionnelle , sous peine de déchéance ;
33 Que cet article ne fait d’exception pour aucun» cas ;
TIERS. — Année 1808. ig 5
33 Que dès-lors aucune exception ne peiut être ad-33 mise par les tribunaux sans usurpe-r urne -partie33 du pouvoir législatif; *
33 Que, cependant, quoique le procureur général33 près la cour de justice criminelle du département>3 de Sambre-et-Meuse, eût notifié son appel dans33 le mois de la prononciation du jugement, l’arrêt33 attaqué l’y a déclaré non-recevable;
33 Que la cour de justice criminelle n’a pu voiler33 cette usurpation de pouvoir, en déclarant seule-33 ment le procureur général non-recevable quant33 à-présent dans son appel , puisque Partielle cité33 du code ni aucune autre loi, n’autorisent , daiis33 aucun cas, de surseoir au jugement des appels ré-33 gulièrement interjetés;
33 Que surseoir, en pareil cas, est donc un vé-33 ritable déni de justice;
33 Que ce déni de justice résulte même formelle-33 ment des dispositions de l’art. 199, qui porte que33 le rapport de l’affaire sera fait pardevant les tri->3 bunaux criminels, dans le mois de la notificationj3 de l’appel ;
33 Que peu importe si le jugement dont est ap-33 pel a été rendu contradictoirement ou par dé->3 faut, dès que la loi est conçue en termes généraux,
33 et qu’elle n’admet pas cette distinction ;
33 Que d’ailleurs, l’opposition au jugement rendu33 par défaut en matière correctionnelle n’est que33 de simple tolérance, qu’elle 11e se trouve fondée33 sur aucun article formel du code, tandis que l’ap-33 pel est la voie légale d’attaquer les jugemens ;
33 Que de là suit que, quand il existe cumulative-33 ment appel et opposition , c’est toujours sur l'ap->3 pel qu’il faut procéder ;
33 Que si cela est vrai en thèse générale, cela doit33 l’être à plus forte raison lorsque l’opposition33 n'est encore qu’éventuelle , tandis que la cour de33 justice criminelle se trouve déjà saisie, par cita-33 tion , de l’appel interjeté ;
33 Que tel étoit l'état des choses lorsque fut rendu33 l’arrêt attaqué :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. 33
Nota. Le délai de l’appel d’un jugement par défaut en ma-tière correc ionnelle forestière , ne peut courir pour l’offi-cier forestier qui a la faculté d’en appeler, que du jour oùl’opposition n’est plus recevable : ce n’est qu’à compter de cejour que le jugement par défaut devient pour toutes les par-ties un jugement définitif.
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1808. i«. avril. ARRÊT.DE LA COUR.DECASSATION.
Délit de pacage.
Un arrêt du parlement qui règle l’âge auquel lesbois sont défensables , n’est plus obligatoire au-jourd’hui.
Un procès-verbal du garde forestier à la résidencedes Roches , constate qu’il a rencontré dans un boisappartenant à la commune de Vendoncourt 60 porcspaissant dans les coudrettes de Jean-Pierre Poujeot,Joseph Rayot et Marguerite Poisot,
D’après ce procès-verbal affirmé véritable , ces
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Tome II.