RÉG LEx-I E^S FORESTIERS. — Année 1808.
1808. 5 avril. CLRCULAIRE N°. 3 7 i.
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particuliers ont été traduits devant le tribunal cor-rectionnel séant à Saint-Hippolyte, pour se voircon-damner'aux peines portées par la loi , comme ayantlait paître leurs porcs dans une coupe de 6 à 7 ans ,qui n’avoit point été déclarée défensable.
Les prévenus opposèrent pour défense un arrêtde réglement du parlement de Besançon , du 2 avril1 y 5 1, qui autorise la pâture des porcs dans les coupesde cet âge
Cette défense fut adoptée par jugement du 38 dé-cembre 1807, et, sur l’appel interjeté par l’adminis-tration forestière en la cour de justice criminelledu département du Doubs , ce jugement fut confirmépar arrêt du )2 février 1808.
C’est contre cet arrêt que l’administration fores-tière s’est pourvue , et, sur ce pourvoi , la cour decassation a prononcé ainsi qu’il suit :
« Oui M. Vermeil, et M. Giraud pour le procu-» reur général;
» Vu l’art. i er . de l’avis du conseil d’état du 18» brumaire an 14 ) approuvé;
» Et attendu qu’il résulte de cet arrêté que la me—33 sure prescrite par l’ordonnance de 1669 est main-33 tenue, qu’elle est générale pour tout le territoire» de la France , et que l’arrêt du ci-devant parlement33 de Besançon , du 18avril i 7 5 i , qui autorise le pà-33 turage - des porcs dans les bois de 6 à 7 ans, sans33 qu’ils aient été déclarés défensables, est aujour-3> d’hui sans autorité , même dans la ci-devant pro-33 vince de Besancon ;
33 D’où il résulte que la cour de justice criminelle3 > du département du Doubs , en prenant cet arrêt3 > pour base de sa décision, a contrevenu à l’art. 1033 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669:
33 Par ces motifs , la cour casse et annuité, etc. 33
1808. 1 er . avril. DÉCRET
Concernant la taxe des citations et antres actes desgardes forestiers.
Vu l’avis de notre conseil d’état, en date du 16mai de l’année dernière , approuvé par nous, et d’a-près lequel les gardes forestiers sont autorisés à fairetoutes citations, notifications et significations enmatière d’eaux et forêts, à l’exception des saisieset exécutions, conformément aux dispositions desart. IV et XV du titre X de l’ordonnance de 16^9 ;
Considérant qu’il est juste d’indemniser les gardesdes écritures extraordinaires auxquelles les assujettitla forme de procéder eu matière de citations et assi-gnations ;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . Tous les actes des gardes forestiers danslesquels ils remplacent les huissiers , soront taxéscomme ceux faits par les huissiers des juges de paix.
2. Notre grand-juge ministre de la justice et notreministre des finances sont chargés , chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent décret.
Les contre-maîtres de la marine doivent remettreleurs procès-verbaux de martelage aux agens fo-restiers , dans le délai d’un mois.
Les inconvéniens qui résultoient, monsieur, duretard apporté par quelques contre - maîtres de lamarine à la remise aux agens forestiers de leursprocès-verbaux de martelage, ont déterminé le mi-nistre de la marine à donner des ordres pour fixer àun mois, à dater de leur rédaction, le délai de cetteremise , en suppléant ainsi au silence gardé à ce su-jet dans l’ordre de travail des contre-maîtres ( art.6 .)
Les ingénieurs , chefs d’arrondissemens forestiersde la marine, étant informés circulairement par SonEx. de cette mesure, je vous en donne connoissance,pour que l’effet en demeure assuré en ce qui vousconcerne.
VSVVWWVVAVWWMSWWWWWnVV WVWVWVVWVVV
1808. 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION,
Qui décide que la loi du 28 août 1792 n’a pointporté atteinte aux traités qui avaient été faits ,sous l’ancien régime . entre le souverain et des com-munes , et par lesquels celles-ci avaient été dé-possédées , soit de la totalité, soit d’une partiede leurs bois ou autres biens communaux.
Sur la fin du quinzième siècle , l’évêque de Bâle ,prince de Porentrui, informé que des dégradationsconsidérables avoient été commises dans les forêtsde sou bailliage de Zwingen , donna des ordres pourfaire visiter et borner ces forêts, et annonça qu’ilalloit s’occuper d’1111 reglement do police tres-sé-vère pour faire cesser les désordres.
Les années suivantes, des communes du b. illiagede Zvvinge.i, propriétaires d’une partie de ces bois,députèrent vers le prince évêque; et le 3 i avril 1601,il fut conclu entre lui et elles un traité que des let-tres-patentes du même jour rappellent et confirmenten ces termes :
« N... par la grâce de Dieu, évêque de Bâle , nosamés et féaux sujets , députés des communes de...',nous ont représenté que , par plusieurs raisons , en-tr’autres , en particulier par rapport aux grandsfrais d’entretien de gardes-bois et autres pour laconservation des forêts tombant à leur charge , illeur devenoit trop difficile de se soumettre à l’or-donnance projetée (celle que l’évêque se proposoit depublier pour le rétablissement des forêts); que, parces raisons, ils venoient nous prier très-humble-ment , au nom de leurs communes, de bien vouloirprendre sous notre protection supérieure , sauve-garde et entier pouvoir, toutes et chacune des fo-rêts susdites, de la manière qu’ils viennent , par lesprésentes, les déposer et transmettre en notre pro-tection , sauvegarde et pouvoir de prince territo-rial ; 33 L’évêque déclare agréer les offres et très-humbles prières de la part de ses sujets. En consé-