REGEEMENS FORESTIERS. — Année i 8oS.
uence , le* communes sont déchargées des frais queevoit entraîner la conservation de leurs forêts. L’é-vêque , de son côté , s’oblige de leur faire délivrer ,chaque année , les bois de construction et de cliauf-'fage dont elles auront besoin, et même de les pré-férer à tous les autres acquéreurs dans les ventesqu’il fera du surplus à son profit.
Ce traité fut exécuté sans réclamation jusqu’en1793 , époque de la réunion de la principauté de Po-rentrui à la France .
Dès ce moment, les communes, se prévalant del’article 8 de la loi du 28 août 179? , ont demandéd’être réintégrées dans la propriété de leurs bois : etcette demande leur a été adjugée par une sentencearbitrale du 5 floréal an 3 .
Le préfet du département du Haut-Rhin a inter-jeté appefde cette sentence ; mais , par arrêt du 21juin 1806 , la cour de Colmar a mis l’appellation aunéant, « attendu que la spoliation des forêts dont ils’agit sur les communes de la part du prince évêqueest évidente, puisque le titre de 1601 prouve qu’ellesen avoient pour lors la propriété , et que l’on esthors d’état d’établir, d’aucune manière, que le princeles ait acquises par un titre légal : c’est donc avecraison qtie les arbitres ont fait droit sur la revendi-cation fondée sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin1793 , qui ont été justement appliquées. »
Recours en cassation de la part du préfet ; et le 5avril 1808, arrêt au rapport de M. Zangiacomi, parlequel, « vu l’art. 1 134 du code civil, l’art. 8 de laloi du 28 août 1792 , et les art. 1, 8 et 9 , section 4de la loi du 10 juin 1793; considérant qu’il résultedes dispositions de ces articles que les loisd’août 1792 et juin 1793 n’ont d’autre objet, ainsique leur texte même l’annonce , que de réprimer lesabus de la puissance féodale , de venir au secoursdes communes qui en ont été victimes, d’annullerles seuls actes passés entre les seigneurs et leurs vas-saux ; qu’il est évident qu’on ne peut étendre cesdispositions à des traités conclus entre un souverainet ses sujets ; que le texte de la loi, son esprit bienconnu, le respect dû au prince et à ses actes , con-damnent cette abusive extension; considérant, enfait, que rien ne constate, au procès, que l’évêquede Bâle ait été seigneur des communesavec lesquellesil a traité dans l’acte de 1601 ; qu’il apparoit non-seulement par la forme des lettres-patentes donnéesà cet acte, mais par sa teneur même, que l’évêquede Bâle a stipulé en qualité de souverain , et les ha-bitans des communes en qualité de sujets; que parconséquent, en appliquant à l’espèce les lois de 1792et 1793, la cour d’appel en a fait une fausse appli-cation , et a violé l’art. 1 j 34 du code civil ; la courcasse.... 33
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1808. 7 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Procès-verbal de récolement. — Arbre de réserve.
Les arbres qu’un adjudicataire a laissés de trop surceux à lui adjugés ne peuvent entrer en compen-sation avec le déficit trouvé sur ceux réservés.
Le sieur Parcheminy s’étoit rendu adjudicataire
d’une assez grande quantité d’arbres de futaie, ap-partenant à la commune de Saint-Maxiuiien, dépar-tement du Doubs .
L’exploitation et la vidange faites , il fut procédéau récolement en présence de l’adjudicataire. Leprocès-verbal fait à cet égard constate qu’il avoitété abattu 147 hêtres au-delà de la quantité adjugée.
L’adjudicataire, poursuivi devant le tribunal cor-rectionnel à Besançon , se défendit en disant que s’ilavoit coupé plus de hêtres qu’il n’en devoit abattre,il n’avoit pas coupé une aussi grande quantité d’ar-bres, chênes et fruitiers, que celle comprise dans sonadjudication, et que d’ailleurs l’ouragan avoit abattuet brisé plusieurs des arbres à lui adjugés, pour les-quels il lui étoit dû une indemnité.
Cette défense a été adoptée par le jugement du tri-bunal de première instance , du 2 janvier 1808 ,lequel, sur l’appel interjeté par l’administration ,a été confirmé par arrêt de la cour de justice cri-minelle du département du Doubs , le i 3 février sui-vant.
C’est contre cet arrêt que l’administration fores-tière s’est pourvue. Le sieur Parcheminy est inter-venu pour combattre les moyens de l’administration.
Sur ce pourvoi et sur cette intervention, la courde cassation a prononcé ainsi qu’il suit :
« Oui M. Vermeil, et M. Pons pour M. le pro-cureur général ;
» Vu l’art. 10 du titre XVI de l’ordonnance de1669; vuaussi l’art. XLVIIdu tit.XV, et lesseptpre-miers articles du titre XXI de la même ordonnance;
» Attendu, i°. Que Parcheminy avoit été appelé,suivant les formes prescrites, au procès-verbal derécolement après l’exploitation et la vidange de lacoupe à lui adjugée ; qu’il étoit présent à ce procès-verbal , qu’il y a même apposé sa signature, et quefoi est due à ce procès-verbal jusqu’à inscription defaux ;
33 2 0 . Qu’il est constaté par le procès-verbal queParcheminy avoit abattu 147 hêtres au-delà de laquantité comprise dans son adjudication ; que l’ad-judicataire n’a point contesté ce fait; qu’il s’est seu-lement réservé la faculté de faire arpenter de nou-veau là coupe par lui exploitée, ce qu’il n’a pointfait ;
33 3 °. Qu’à la vérité , Parcheminy a prétendu ,ainsi qu’il est dit au procès-verbal, qu’il avoit laisséplusieurs chênes et arbres fruitiers qu’il auroit puabattre, quoique non compris dans son adjudication;mais que cette circonstance , en la supposant vraie ,u’excuseroit point le délit des 147 hêtres abattus;qu’un adjudicataire est rigoureusement tenu de lais-ser les arbres réservés ; qu’il ne dépend pas de luide les abattre, même en laissant dans la vente desarbres d’une autre essence compris dans son adju-dication ;
» Que l’art. XLVII du titre XV de l’ordonnancede 1669 veut expressément que tous les arbrescompris dans une adjudication soient enlevés dansle temps prescrit pour la vidange, à peine de confis-cation desdits arbres;
33 Que les tribunaux ne peuvent point admettre,sur les obligations qui sont de rigueur, des compensalions que la loi n’autorise pas;
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