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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — An^e 1808.

il prétendit qu’il faisoit partie de son adjudication,comprenant notamment 19 arbres dans l’allée deBury, où se trouvoit précisément ce chablis.

Ensuite son défendeur demanda son renvoi del’action intentée par l’inspecteur, et il se fonda surce que , d’après le procès-verbal, ce chablis étoit lelong de Pallée de Bury , où son ajudication dési-gnoit 19 chablis; sur ce qu’il n’étoit pas prouvé quele sieur Dupuy eût enlevé plus de chablis qu’il nelui en avoit été adjugé, et sur ce que le chablis en-levé étoit marqué du marteau du sous-inspecteur etde celui du garde général.

En cet état, jugement du i er . août qui, considé-rant qu’il résulte de la copie de l’adjudication faiteau sieur Dupuy de 43 chênes dans la forêt de Blois,dont 19 dans l 'allée de Bury, de 8 à 10 décimètres detour; que celui dont il s’agit étoit, d’après le pro-cès-verbal, au lieu dit l’allée de Bury, et faisoitpartie de cette adjudication , et qu’il n’est pointallégué que le sieur Dupuy ait enlevé une plusrande quantité de chênes que celle à lui adjugéeans ledit climat de l’allée de Bury, renvoie le sieurDupuy de l’action intentée contre lui avec dépens.

L’inspecteur a appelé de ce jugement, et il a ob-servé : i°. que le baliveau en question avoit unmètre de grosseur, tandis que ceux adjugés dansl’allée de Bury n’avoient que 8 à 9 décimètres.

2 0 . Que ce baliveau avoit été enlevé au méprisde l’art. 6 du cahier des charges, sans être marquéà ses deux extrémités par le garde du triage, et en-core bien que celui-ci eût défendu de l’enlever;

3 °. Que cet enlèvement étoit d’autant plus cou-pable, que le sieur Dupuy s’étoit constitué déposi-taire de l’arbre, pour le représenter à toute réquisi-tion ;

4 °. Qu’il étoit indifférent, d’après l’art. 10 du ca-hier des charges , que le sieur Dupuy eut ou n’eûtpas enlevé au-delà de la quantité d’arbres adjugés,puisqu’en cas de moindre quantité, il ne pourroitexercer aucune réclamation ;

Il ne parolt pas que le sieur Dupuy ait pris surcet appel aucune conclusion, ni qu’il ait proposéaucune défense ou réponse ; ensuite il n’avoit pasmême demandé que, conformément à la loi, M. lepréfet du département fût appelé pour s’expliquersur la question de propriété par lui élevée incidem-ment.

Néanmoins la cour de justice criminelle du dé-partement de Loir-et-Cher , saisie de cet appel, arendu le 14 janvier 1808 arrêt qui annulle le juge-ment du tribunal correctionnel pour incompétence,et renvoie les parties devant M. le préfet de Loir-et-Cher , s’agissant d'un acte administratif.

Elle a considéré que le sieur Dupuy avoit prétendudevant le premier juge , que les baliveaux mention-nés au procès-verbal du garde lui appartenoient,comme faisant partie de ceux dont il s’étoit renduadjudicataire devant le préfet du département; quel’inspecteur avoit prétendu au contraire que ce bali-veau ne faisoit pas partie de ceux qui avoient étéadjugés au sieur Dupuy par le procès-verbal d’ad-judication , et qu’il résultoit de cette prétentionrespective une question préjudicielle de propriété

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qui n’étoit pas de la compétence du tribunal correc-tionnel.

Mais la prétention du sieur Dupuy, que le chablisen question faisoit partie de son adjudication , étoitdémentie par l’affiche imprimée, par le procès-ver-bal d’adjudication, par celui des gardes, et par l’ar-ticle 6 du cahier des charges.

D’après l’affiche , les arbres adjugés avoient de 8à 9 décimètres de tour, et celui en question avoitun mètre de tour.

D’après l’adjudication, le sieur Dupuy n’étoit ad-judicataire que dans le climat des Bonnes-Dames,les 19 arbres à lui adjugés étaient placés dans l’al-lée de Bury.

Et d’après le procès-verbal du garde , l’arbre endélit étoit exploité dans le climat de Saint-Georgeet placé le long de l’allée de Bury.

D’après le cahier des charges, aucun arbre nepouvoit être enlevé sans être préalablement marquédu marteau du garde du triage, à peine de pour-suites correctionnelles ; et d’après le procès-verbalde ce garde , il étoit constant que cet arbre avoitété enlevé sans êtremarqué, que le sieur Dupuyétoitdépositaire de cet arbre , et s’étoit obligé de le re-présenter à toute réquisition.

Et néanmoins il l’avoit enlevé furtivement, ets’étoit mis hors d’état de le représenter.

Le délit étoit donc constant et, comme tel, pu-nissable de peines correctionnelles, et le renvoi àl’autorité admnistrative étoit superflu, puisqu’il n’yavoit aucune question préjudicielle à résoudre.

En conséquence, pourvoi de l’administration,sur lequel la cour de cassation a rendu , le i 5 avril1808, l’arrêt dont suit la teneur :

k Ouï M. Babille, et M. Giraud pour le procureurgénéral ;

» Vu l’art. 456 du code des délits et des peines ,» portant, etc.

» Et attendu qu’il étoit constant, d’après l’adju-» dication et le cahier des charges , qu’il n’avoit été» vendu à Pierre Dupuy des arbres , dans la forêt» domaniale de Blois , qu’un triage de l’hôtel Pas-» quier, climat des Bonnes- Dames ;

33 Que ces arbres n ’avoient que 8 à q décimètres33 de tour, et étaient placés dans Vallée de Bury,

33 Et qu’il étoit défendu à Pierre Dupuy d’enïever33 aucun de ces arbres avant qu’il fût marqué à ses33 deux extrémités de l’empreinte du marteau des33 gardes du triage, à peine, d’après l’article dun cahier des charges, d’être poursuivi correction-33 nellement, et de se voir condamner à le payer33 au pied le tour, d’après le procès-verbal du garde:

33 Attendu qu’il étoit constaté , par le procès-33 verbal du garde du triage, du 3 i janvier dernier,33 que Pierre Dupuy avoit exploité et enlevé un cha-33 blis dans le climat de Saint- George, et par con-33 séquent hors l’enceinte de son adjudication ;

33 Que cet arbre existait, non dans l’allée de Bu-33 ry, mais le long de cette allée;

33 Que cet arbre emportait un mètre de tour, et33 étoit d’un volume plus fort qu’aucun de ceux qui33 lui avoient été adjugés;

33 Et que cet arbre avoit été enlevé sans être mar-33 qué à ses extrémités de l’empreinte du marteau

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