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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awnée i8o3.

4e 44 » comme on. l’avoit annoncé dans les procès-verbaux des >4 et 1 5 août.

Une instruction fut commencée, en conformitédelà loi du 2a mars 1806 , devant l’administrationforestière , attendu que la Conduite d’un garde setrouvoit compromise par le résultat des vérifications.Humbert Brondel fut appelé et interrogé.

Ce ne fut que le 17 novembre 1807 , que l’admi-nistration forma ses demandes en réparation du délitcontre Humbert Brondel.

Ce délinquant opposa plusieurs moyens :

j°. La prescription de trois mois;

2°. La nullité du procès-verbal du 19 août.

Le tribunal de police correctionnelle n’eut aucunégard au premier moyen 5 mais en adoptant le se-cond,. il déclara le procès-verbal nul, et renvoyaHumbert des demandes dirigées contre lui.

Sur l’appel, la cour de justice criminelle ne par-tagea point l’opinion des premiers juges, et en reje-tant les moyens de nullité que le tribunal de pre-mière instance avoit accueillis. , elle fit droit aumoyen tiré de la prescription , et rejeta la requêted’appel.

Lit demandant la cassation de cet arrêt, M. leprocureur général a soutenu que cet arrêt avoitfaussement appliqué les dipositious de l’art. 8 de laloi du 29 septembre 1791 sur la prescription, at-tendu que le delai de trois mois 11’étoit point acquisà l’époque du 17 novembre, et lorsque l’administra-tion forestière avoit intenté son action.

Ce délai auroit été acquis, sans doute, si la de-mande eût été fondée sur les procès-verbaux des 14et ) 5 août.

Mais ces procès-verbaux avoient été suspendus ,et ensuite annullés par la nouvelle vérification de-mandée par Humbert Brondel , et qui eut lieu le1 9 août.

La demande formée par l’administration forestièren’ayant eu que ce dernier procès-verbal pour base ,puisqu’on n’avoit requis l’amende et la restitutionqu’à raison de 3 i sapins, dont la coupe a été cons-tatée par le procès-verbal du 1 9 , au lieu de 44 dontil étoit question dans ceux des 14 et î ôaoût, cettedemande avoit eu lieu en temps utile, et la prescrip-tion ne pouvoit lui être opposée.

C’est ainsi que la cour de cassation l’a décidé,par l’arrêt suivant :

« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour le procureursi général;

» Vu l’art. 4^6 , § i er . , de la loi du 3 brumaire» an 4;

•» Attendu que la disposition de l’art. 8 du titre 933 de la loi du 29 septembre 1791, relative à la pres-» cription de l’action en réparation des délits fores-» tiers, n’est applicable que dans le cas où, depuis31 la constatation du délit, il 11’a été fait aucun acte33 qui ait pu donner une autre date à la naissancea> de l’action, ou interrompre le cours de la pres-33 cription;

33 Que , dans l’espèce, si les procès-verbaux des33 14 et i5 août 1807 étoient les seuls titres par les-» quels eût été constaté le délit dont Humbert Bron-33 del étoit prévenu , on pourroit encore examiner33 si l’instruction commencée le 22 août par l’ins-

33 pecteur des eaux et forêts, conformément à la loi33 du 22 mars 1806, et par laquelle Humbert Bron-» del a figuré comme partie , et a subi des interro-33 gatoires sur le fait qui donnoit lieu aux poursuites,33 n a pas suffi pour interrompre la prescription ;

33 Mais que cet examen devient même inutile dans33 la cause , dès qu’il est constant que c’est à la ré-33 quisition d’Humbert Brondel lui-même qu’il a été33 procédé, le 19 août, à une nouvelle vérification>3 du délit, en présence des officiers municipaux de33 la commune de Belignot, des agens forestiers et33 du prévenu , qui a été admis à contredire toutes33 les imputations dirigées contre lui dans les pre-33 miers procès-verbaux dont il désavouoit le con-33 tenu ;

33 Que c’est sur ce dernier procès-verbal qu’a été3 > appuyée la demande en réparation formée contre33 Humbert Brondel, le 17 novembre 1807, puisque33 ce n’est plus à raison de la coupe de 44 sapins33 dont il étoit fait mention dans les procès-verbaux33 des 14 et i 5 août, mais seulement pour l’enlè-33 vement de 3 i de ces arbres, que les amendes et33 restitutions ont été requises par l’administration;

33 Que, dès-lors, il est évident que c’est à la date33 dudit procès-verbal du 19 août seulement, que33 l’action en réparation du délit a pris son cours ,33 puisque ce n’est véritablement que de ce jour33 que le délit a été définitivement constaté, les pro-33 cès-verbaux antécédens ne pouvaut être considé-33 rés que comme des mesures préparatoires , dont33 l’effet a été suspendu par la vérification contra-33 dictoire qu’il a sollicitée et à laquelle il a con-33 couru ;

33 Que , d’après ces faits, le délai de l’action n’é-33 toit point expiré le 17 novembre , lorsque la de-33 mande judiciaire de l’administration forestière a33 été intentée;

33 Et que , par conséquent, la cour de justice cri-33 minelîe du département de l’Ain a fait, à cette33 demande, une fausse application de l’article 8 du33 titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , et commis33 en cela un excès de pouvoir :

» Par ces motifs, la cour statuant sur le pourvoi» du procureur général près ladite cour de justice» criminelle , casse et annulle l’arrêt de cette cour,» du 23 janvier dernier, etc. »

Nota. Lorsqu’un préposé subalterne de l’administrationforestièrereconnoît un délit, aucune loi n’empèclie lesa^enssup rieurs de s'assurer, par une nouvelle opération , de lasincérité et de l’exactitude des faits qui ont été reconnus. Laprécipitation, le défaut de lumières suffisantes qu’un simplegarde peut porter dans la reconnoissance de certuinç laits,rendent nécessaire en plusieurs cas une telle précaution ; etsi ia seconde opération donne un résultat qui diffère du pre-mier et qui soit plus sûr, c’est cet.e seconde opération quiconstitue la seule et véritable reconnoissance; c’est celle q idoit servir de bave à la poursuite ou au silence : d’où il fautconclure qu’elle est aussi 1 .» seule d’où l’on doit partir pourrégler la durée de faction i n réparation fl ; délit.

C’est précisément ce qui est arri\é dans l'espèce de l’ar*rèf qu’on vient de rapporter. Le garde Bourgeois, et enmême temps que lui les.officiers munie paux avoient vidtéle lieu de la coupe du sieur Brondel, ils avoient cru r con-noître 44 sapins coupés en délit; trois jours après, l’insp c-teur forestier donne commission au garde gé éral et aubrigadier, plus exprimentés et plus instruits que Bourgeois ,d’aller vérifier les faits contenus dans les procès*' erbaux desi j et t5 août dressés par ce dernier, et de verbaliser eux-