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REGLEMENS FORESTIERS.
Année 1808.
Ko ta. Il est certain que les tribunaux ne peinent pro*noneer pour maraudage ou vol de bois et pour délit dedép.i issance dans les bois des particuliers, que les peines dé-terminées par le code rural, qui s’est écarté en cette partiede l’art. V du titre XXVI de l’ordonnance de 1660, lequellaissoit aux propriétaires la faculté de faire punir les délin-
J uans des mêmes peines et réparations ordonnées pour lesorèîs, chasses et pêcheries de l’état.
Mais cette ordonnance doit être suivie , quant auxamendes, dans les cas non exprimés dans le code rural, no-tamment dans le cas de coupe de futaie, ou de défriche*mens illégaux, dont la surveillance a été réservée à l’admi-nistration : ces contraventions constituant un délit d’ordrepublic, la réparation en peut être demandée d’office par lesagens forestiers, et ils ont trois mois pour agir, à partir dujour où l’existence du délit a été connue et légalementconstatée,
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1808. ji juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits forestiers. — Responsabilité civile. — Lors-qu’un maître donne l’ordre à son domestique oufermier de commettre un délit, ce n’est pointcomme civilement responsable que ce maître doitêtre cité au tribunal , c'est comme auteur du délit.
La responsabilité des maîtres est principale etnon subsidiaire.
Pierre Aubert, chargé d’affaires du sieur Grêla,fermier d’un bien appartenant à la caisse d’amortis-sement, département de la Stura , avoit été con-damné par jugement du tribunal correctionnel deMondovi, à 025 fr. 85 centimes d’amende, et à pa-reille somme de restitution, pour avoir , insi qu’ilrésultoit d’un procès-verbal dressé par le garde ,autorisé le métayer Dadone à ébrancher 17 chênesépars sur les biens-fonds de cette ferme.
Le sieur Aubert appela de ce jugement, et la courcriminelle de la Stura l’anriulla pour mal jugé aufond , et renvoya l’administration forestière à sepourvoir contre le métayer Dadone , par le motifque si, d’après la loi, les maris, frères, maitres etentrepreneurs sont tenus civilement, pour les délitscommis par leurs subordonnés, cette responsabilitén’étant que civile , l’action contre le domestique ouautre subordonné n’est que subsidiaire dans le casd’insolvabilité de ce dernier.
Le procureur général de la Stura et le sous-ins-pecteur forestier se sont pourvus en cassation de cetarrêt, mais leur pourvoi a été rejeté; l’arrêt de rejetest ainsi conçu :
et Considérant que Pierre Aubert a été traduit» devant le tribunal de police correctionnelle séantxx à Mondovi, non comme civilement responsablexx des faits du nommé Dadone , mais bien commexx ayant lui-même ordonné audit Dadone de faire->•> l’ébranchement des arbres dont il s’agit au pro-» cès.
» Qu’il ne pouvoit être par conséquent questionxx devant le Lribunal de . la responsabilité civile ,x> qui fait encourir au maître le délit de son su-xx bordonné.
xx Que deux circonstances s’y opposoient, puisque
xx d’une part Aubert n’étoit pas traduit, sous cexx rapport, devant le tribunal de police correction-xx net le ; et que d’autre part, Dadone , subordonné,x> qui avoit ébranché les arbres , n’avoit pas été misxx en instance.
xx Que dès - lors s’agissant d’une prévention deculpabilité personnelle à Aubert, consistant dansl’ordre donné à Dadone , son subordonné, il nerestoit plus qu’à vérifier s’il étoit établi par l’ins-jx truction que cet ordre eût réellement été donné» par ledit Aubert ;
xx Considérant que la courdont l’arrêt est attaqué,xx a suffisamment reconnu en point de fait qu’iixx n’étoit pas établi que ledit Aubert eût ordonné àxx Dadone de faire l’ébranchement des arbres.
xx Que cette cour n’a par conséquent violé aucunexx loi, en acquittant ledit Pierre Aubert des pour-xx suites dirigées contre lui , sauf les résenes eaopri-x> mées dans ledit arrêt en faveur de l’administra-xx tion forestière.
xx La cour rejette le pourvoi du procureur généralxx près la cour de justice criminelle du départementxx de la Stura; rejette également le pourvoi de l’ad-x» ministration forestière.
xx La cour déclare néanmoins improuver deuxxx considérans dudit arrêt : dans l’un de ces consi-xx dérans, la cour de justice criminelle a mis enxx avant qu’en supposant même que ledit Aubertxx eût donné ledit ordre , on n’auroit pas pu citerxx ledit Aubert devant le tribunal de police correc-xx tionneüe , à raison de cet ordre.
xx L’erreur de ce considérant est évidente : si Au-xx bert avoit, en effet, donné l’ordre dont il s’agit,xx il auroit évidemment, à raison de sa culpabilitéxx personnelle résultant de cet ordre, encouru la» peine de police correctionnelle.
xx Cette cour a mis en avant, dans un autre con-xx sidérant, que la responsabilité civile des maitresxx n’est que subsidiaire en cas d’insolvabilité desxx domestiques et des subordonnés.
xx 11 est au contraire certain que lorsque le do-xx mestique, ou le subordonné est dans instance enxx police correctionnelle , conjointement avec le>x maître , comme civilement responsable des délitsxx de son domestique, la responsabilité du maîtrexx est principale et non subsidiaire, puisque la loixx lui reserve en outre son recours contre le subor-xx donné, xx
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1808. 16 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les voies de fait et de violences graves exercéescontre des gardes dans l’exercice de leurs fonc-tions , étoientsous le régime de la loi du 19 pluviôsean 9, de la compétence des cours spéciales.
Une cour de justice criminelle spéciale s’étoitdéclarée incompétente, et avoit renvoyé à la po-lice corectionnelle la connoissance et le jugementde faits de violence et outrages exercés contre un