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Tome second.
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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Année i 808.

culté d’appel , n’est plus applicable depuis la pro-mulgation du code des délits et des peines, du 3 bru-maire an 4 > dont les dispositions doivent seules ré-gler l’instruction et la forme, tant de procéder quede juger, relativement aux délits de toute nature;que les poursuites, tant en première instance qu’encause d’appel, ont donc été régulièrement forméeset suivies ; considérant, sur le huitième moyen , quel’inspecteur local Neveux n’ayant point coopéré auxbalivage et martelage , il n’y avoit pas lieu, à sonégard , à l’application de l’art. 12 du tit. 5 de la loidu 16-29 septembre 1791 ; que le second inspecteurqu’èxige cette loi dans le récolement, auroit été lé-galement représenté par le sous-inspecteur , et quecelui-ci ayant été empêché d’y participer, il y a étérégulièrement remplacé par le garde général; con-sidérant, sur le neuvième moyen, qu’il a été déclaré

en fait par l’arrêt attaqué que C_avoit été présent

au récolement ; que 11’étaiit pas prévenu d’outre-passes , ni de mauvaises coupes, mais seulementd’avoir coupé des arbres réservés, il n’a pas été né-cessaire qu’il fût mis en demeure de se taire assisterd’un arpenteur et d’un soucheteur par lui choisis ;considérant, sur le dixième moyen, que du defautde signature de l'adjudicataire au procès-verbal derécolement ou de la mention de son refus de signer,il ne peut résulter aucun moyen de nullité dudit>rocès-verbal ; attendu, d’une part, que les lois dea matière ne prononcent point de nullité pour unepareille omission, et que, d’autre part, la cour dejustice criminelle des forêts, en déclarant que l’ar-ticle 80 du cahier des charges ne se rapportoit pointà l’art. 78 du même cahier, n’a fait qu’un usagelégal des pouvoirs qu’elle avoit d’interpréter le sensdes conventions des parties ; qu’il résulte seulementde ladite omission que le procès-verbal de récole-ment peut être contredit par l’adjudicataire, et sou-mi^ , sur sa réquisition, à l’épreuve d’une nouvellevérification, puisque le récolement devant être con-tradictoire, le procès-verbal qui en constate le ré-sultat , ne peut former contre l’adjudicataire unepreuve absolue et irréfragable que lorsque, par sasignature, ou à défaut de cette signature, ce procès-verbal peut, d’après les règles de la matière, êtreréputé contradictoire ; que si, dans l’espèce, laditecour criminelle a déclare par une disposition de sonarrêt, que le procès-verbal de récolement, quoiquedénue des formes propres à le rendre contradictoire ,devoit faire foi jusqu’à l’inscription de laux, elle arectifié cette dispo ition par une disposition subsé-quente, par laquelle elle a réservé àC.... tous sesmoyens et exceptions; que cette réserve, qui dé-truit la première disposition , rend son arrêt régu-lier, en réintégrant C.... dans tous les droits d’unelégitime défense; considérant, sur le onzièmemoyeu,que le procès-verbal dont il s’agit, est réellementdaté et qu’il est régulier dans sa rédaction ; considé-rant, sur le douzième et dernier moyen, que leditprocès-verbal a été rédigé et signé p r un inspecteuret par un garde général , qui y suppléant un autreinspecteur, étoit dispensé , ainsi que l’inspecteurlui-mêmO , d’en taire l’affirmation ; que d’ailleurs leprocès-verbal devant être contradictoire comme lerécolement qu’il avoit pour objet de constater, il ne

rentrolt pas dans l’application des art. i3 et 14 dutit. 9 de la loi du i5-'29 septembre 1791, qui ne sontrelatifs qu’aux procès-verbaux des délits ordinairesqui, dans aucun cas , ne doivent être contradic-toires; considérant enfin que la procédure est régu-lière, et que l’arrêt attaqué ne contient d’ailleursaucune contravention aux lois : d’après ces motifs lacour rejette.... »

En conséquence de cet arrêt, et par exploit du19 février suivant, le sieur C.... est réassigné devantla cour de justice criminelle, pour y procéder suivantles derniers erremens.

Le 2 mars , le sieur C.... ne comparaissant pas,arrêt qui donne défaut, et pour le profit adjuse àl’administration forestière les conclusions qu’elle aprises en première instance. Cet arrêt prononcé, losieur C.... se présente et demande le rabattement dudéfaut. Nouvel arrêt qui l’accorde , et « ordonne enconséquence qu’il soit plaidé de suite sur le fond,en conformitéde l’arrêt de la cour du 4 août 1807. »

Le sieur C- demande une remise à la huitaine.

Arrêt qui, cc ayant aucunement égard à la remon-trance-, continue la cause au lendemain. »

Le lendemain , le sieur C_conclut « à ce qu’a-

vant faire droit, et sans rien préjuger au fond, sousla réserve de tous ses droits, exceptions et moyensde défense, notamment sous la réserve de’l’inscrip-tion de faux contre le procès-verbal de balivage etmême contre celui de récolement, il soit ordonnéqu'il sera procédé à une vérification dudit procès-verbal du récolement par le conservateur ou par desdélégués autres que ceux qui ont concouru à sa ré-daction ; sauf néanmoins à l’inspecteur Neveuxd’ètre présent à ladite vérification, pour y faire telsdires, indications et observations qu’il croira bonêtre, '-a

Le président» observe qu’on doit plaider à toutesfins devant la cour ; que la cour étant saisie dufond , elle doit être mise en situation de statuer ,selon que le cas lui semblera le requérir; qu'ainsiles conclusions devraient être prises et disposées àcet effet »

Le sieur C. persiste à se restreindre, pour le

moment, aux conclusions qu’il vient de prendre,sauf à la cour à prononcer ensuite sur La nécessitéd’en prendre d’autres. Il invoque les motifs qui ontporté la cour de cassation à rejeter ses dixième etdouzième moyens , et il en tire la conséquencequ’on ne peut , sans méconroitre l’autorité de lachose jugée , lui refuser la vérification à laquelle ilconclut préliminairement.

Après avoir entendu l’inspecteur forestier et leministère public , la cour de justice criminelle ,« considérant que, par son arrêt du 4 août 1807,la cour ayant rejeté tous les moyens de nullité pro-posés contre le procès-verbal de récolement donts’agit, il s’ensuit que ce procès-verbal est bon,valable et régu ier ; qu’ainsi, pour le soumettre àune nouvelle vérification , il faudrait que l’on eûtposé en fait et d'une manière précise que néanmoinsil contient au fond des erreurs , omissions , exagé-rations , inexactitudes, faux ou doubles emplois,