RÉGLEMENS FORESTIERS. ■— Année 1808.
en un mot, des griefs tels, qu’ils justifiassent la né-cessité et l’utilité de cette vérification ; considé-rant que C.n’a rien fait de tout cela ; qu’il n’a
élevé aucune réclamation positive , indiqué aucuneerreur , articulé aucun grief, ni argué ni critiqué ,en quoi que ce soit, le contenu dudit procès-ver-bal ; que l’unique moyen employé par C.à l’ap-
pui de sa demande en vérification , est de soutenirqu’il a le pouvoir et la faculté de la former, commes’il suffisoit qu’une demande fût rigoureusementrecevable pour que , sans autre examen , le jugedût absolument et nécessairement_ y faire droit;considérant que, si l’on admettoit aussi légèrementdes demandes de cette espèce, les opérations fores-tières les plus importantes demeureroient incer-taines et seroient, en quelque sorte, livrées au ca-price et à la fantaisie des adjudicataires : ce qui por-leroit la plus sensible atteinte à la confiance due auxprocès-verbaux des préposés , lesquels , surtout encas de délit , font foi par eux-mèmes et sous leursseules signatures ; principe essentiel et sur lequel estsingulièrement établi le système de la législationrelative à la conservation des forêts ; considérantque la demande dont il s’agit, mérite d’autantmoinsde faveur , que l’intimé s’est refusé à un nouveaurécolement que l’inspecteur lui avoit offert de nou-veau et dans un temps où cette opération pouvoitêtre recommencée facilement et sans inconvénient ;
qu’on peut conclure de ce, que G. redoutoit
alors cette opération beaucoup plus qu’il ne la sou-baitoit ; et que, s’il demande lui-inème aujourd'huiune vérification, c’est par l’unique raison qu’ilespère que le laps de temps aura apporté de telschangemens dans la coupe, y aura effacé tant detraces et tellement altéré les objets, que cette vé-rification sera, sinon impossible, au moins difficileet incertaine ; et qu’à ce moyen , l’affaire se char-gera de tant de doutes et de confusion, qu’il par-viendra à s’en dégager ; qu’ainsi, sous quelque rap-port qu’on examine cette demande , elle est égale-ment à rejeter , et parce qu’elle est dénuée de motifset de fondemens raisonnables , et parce qu’elle estinfiniment dangereuse et suspecte ; considérant enfinque les réserves et protestations qui accompagnentcette demande, et dont il est clair que le seul butest d’ajourner indéfiniment et arbitrairement lejugement du procès, ne doivent, en aucune manière,arrêter ni suspendre le cours de la justice ; vu lesarticles X du titre XVI, IV et VIII du titre XXXJ 1de l’ordonnance de 1669; sans s’arrêter à la de-mande en vérification de récolement formée parl’intimé, dans laquelle elle l’a déclaré mal fondé,et dorit elle l’a débouté, statuant définitirement ,condamne l’intimé à une amende de 84,4^0 liv. ,et 487,4^0 liv. de restitution et dommages-intérêts,tant pour la non-représentation et manque d’arbreset baliveaux réservés en sa coupe, que pour indem-nité résultant de la mauvaise exploitation...,. ; surles autres fins et conclusions des parties , met icelleshors de cour. »
JSouveau recours en cassation delà part du S r . C..
« Des quatre moyens de cassation qui vous sontprésentés dans cette affaire ( a dit M. le procureurgénéral, à l’audience de la section criminelle , le 5
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août 1808) , le premier consiste à dire que , dans laforme , la cour de justice criminelle du départe-ment des Forêts a violé l’art. 14 du titre a de laloi du 24 août 1790
» Mais cet article, vous le savez, ne dit pasautre chose, si ce n’est qu’etz toute matière civile oucriminelle, les plaidoiries , rapports et jugemens se-ront publics ; et que tout citoyen aura le droit dedéfendre lui-même sa cause , soit verbalement oupar écrit-, il ne pourroit donc , dans notre espèce,avoir été contrevenu à cet article qu’autant ouque l’affaire n’eût pas été rapportée , plaides et ju-gée à l’audience , ce qui n’est pas, ou que l e de-mandeur ayant voulu plaider lui-mêuie sa cause ,n’y eût pas été admis, ce qui n’est pas davantage.
m Cependant, s’il en faut croire le demandeur ,cet article a été violé, en ce que la cour de justicecriminelle, après avoir rejeté sa demande inciden-telle en vérification du procès verbal de récolement,a statué sur le fond , sans l’avoir préalablement ad-mis à plaider sur le fond même.
53 Mais, d’une part, il est sensible que si , parcette manière de procéder, la cour de justice cri-minelle avoit commis une irrégularité, elle n’auroitdu moins pas violé la loi citée par le demandeur,puisque encore une fois il n’est dit expressémentni implicitement dans cette loi que les juges nepourront pas , à peine de nullité , prononcer à lafois , et sur un incident déjà plaidé , qui a trait aufond , et sur le tond même, non encore plaidé danstoutes ses parties.
» D’un autre cûté, qu’y a-t-il d’irrégulier dans lamarche qu’a suivie la cour de justice criminelle re-lativement au demandeur ? Par un premier arrêt ,du 4 août 1807 , en rejetant les moyens de nullitéque le demandeur avoit proposés jusqu’alors ellelui avoit ordonné de plaider les autres moyens qu’ilavoit déclaré avoir encore à proposer ; et elle avoit,à cet effet,continué l’audience à un autre jour , quiavoit été fixée au 2 mars 1808. Le 2 mars 1808 , ledemandeur ne s’étant pas présenté , un arrêt avoitété rendu contre lui par défaut ; mais le demandeurayant requis à la même audience le rabattement dece défaut, un autre arrêt du même jour le lui avoitaccordé , et lui avoit en conséquence ordonné deplaider de suite sur le fond , en conformité de l’ar-rêt du 4 août. Les choses en cet état , qu’a dû fairele demandeur? Sans contredit, il a dû complétersa défense au fond par une seule et même plai-doirie ; et il ne lui a pas été permis , en élevantde nomeaux incidens , de se réserver le droit defaire valoir , après qu’ils auraient été vidés, les au-tres moyens qu’il pouvoit croire utiles à sa défense.On sent en effet qu’autoriser un pareil mode de plai-doirie , ce seroit exposer les affaires à 11e jamaisfinir; ce seroit ouvrir à la chicane une carrière in-terminable ; ce seroit assez assurer aux délits detoute espèce une perpétuelle impunité ; et c’estsurtout en matière correctionnelle , que les coursdoivent tenir fortement la main à l’exécution de lamaxime qui veut que, devant elles on plaide àtoutes fins.
» Le demandeur prétend que la cour de justicecriminelle devoit , en rejetant ses conclusions in-