27 / RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1808.
cidentelles en vérification préalable du procès-verbalde récolement, lui ordonner de nouveau de plaiderau. fond; et qu’elle n’a pas pu juger le fond, avantde lui avoir réitéré cet ordre.
» Mais dans quelle loi, et surtout dans quelle loiemportant la peine de nullité , cela est-il écrit?L’art, aoo du code des délits et des peines dit bienque, sur l’appel des jugemens correctionnels, le pré-venu sera entendu à la suite du rapport , à peine denullité ; mais le demandeur a été entendu à la suitedu rapport : l’art. 200 a donc été observé à son égard.Qu’importe qu’il n’ait pas été entendu d’une ma-nière bizarre et contraire à la maxime qu’en coursouveraine on doit plaider à toutes fins? L’art. 200ne dit pas que le prévenu sera entendu selon sescaprices; en exigeant qu’il soit entendu , cet articleexige seulement qn’il soit entendu selon les véri-tables règles. Et si , en s’écartant des véritablesrègles , il met les juges dans la nécessité de ne pasl’entendre sur tous les points de sa défense , à qui enest la faute ? Bien évidemment a lui seul; bien évi-demment il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.
*> Et vainement le demandeur prétend-t-il que dela manière dont a prononcé la cour de justice cri-minelle , il résulte que l’arrêt par lequel il est con-damné , n’est ni par défaut ni contradictoire.
33 Cet arrêt n’est sans doute point par défaut ,mais il est contradictoire , et il y en a une raisonbien simple , c’est qu’il a été rendu après une plai-doirie sur un' incident ayant trait au lond.
3) Qu’im arrêt rendu après une plaidoirie sur ui:incident étranger au fond , par exemple , sur uneexception déclinatoire, sur une exception purementdilatoire, 11e s >it pas contradictoire sur le fond , e :qu’il puisse être attaqué par opposition dans le del ide la loi , cela se conçoit très-bien, et cela doit ê're :dans ces sortes de cas , le fond n’a pas été plaidé , lefond e.t resté intact de la part du condamné. Mai-lorsqne le fond a été plaidé sur un point quelconque,tout est dit, la cause est en état d’être jugée , et lecondamné ne peut que s’imputer à soi-même den’avoir pas plaidé le fond dans toutes ses parties,surtout lorsqu’il en a été formellement interpellé ,sur ont lorsqu’un arrêt lui en a positivement intimel’ordre , surtout lorsqu’il n’a été privé de l’avantagede plaider le fond dans toutes ses parties , que parsa résistance personnelle à cet arrêt.
» Ecartons donc le premier moyen de cassationdu demandeur, et occupons-nous du deuxième.
» Suivant le demandeur, la cour de justice cri-minelle des Forêts n’a pu rejeter ses conclusions àfin de vérification du procès-verbal de récolement,sans se mettre en opposition diamétrale et avec lestextes de l’ordonnance de 1669 , qui veulent que lerécolement soit fait en présence de l’adjudicataire ,et avec les motifs qui , dans votre arrêt du 7 janvierdernier , servent de base au rejet des neuvième etdouzième moyens de cassation qui étoient employéscontre l’arrêt de la cour de justice criminelle du 4août 1807.
3? Mais d’abord il est déjà jugé en fait, par l’arrêtdu 4 août, c’est-à-dire , par un arrêt contre lequelcelui de la cour, du 7 janvier , ne permet plus au-cune espèce de réclamation, que le demandeur étoit
présent au récolement du 11 mai 1807; et dès-lànulle application à faire ici des dispositions de l’or-donnance de 1669, qui prescrivent la présence del’adjudicataire au recolement.
33 Inutile de dire que le demandeur n’a point signéle procès-verbal du recolement du 11 mai 1807, etqu’il n’est point fait, dans cet acte, mention de sonrefus de le signer.
33 L’ordonnance de 1669 exige bien que l’adjudi-cataire soit présent ou dûment appelé au récole-ment; mais elle n’exige pas que l’adjudicataire signeou soit interpellé designer le procès-verbal de cetteopération ; et pourquoi ne prescrit-elle pas cetteformalité , tandis que les deux ordonnances des ai-des de 1680 , l’ordonnance des fermes du 22 juillet1681 , et l’ordonnance de février 1687, concernantles traites ou douanes , veulent impérieusementqu’elle soit observée dans les procès-verbaux despréposés ? Il y en a une raison bien simple : c’estque l’ordonnance de 1669 charge de la rédactionles procès-verbaux de récolement, non pas descommis assermentés, non pas de simples officierspublics , mais les officiers des maîtrises des eaux etfoqêts, mais des juges, des magistrats proprementlits. Vous savez en effet que, hors les cas où la lois’en explique formellement, les actes dressés parlesiuges dans l’exercice de leurs fonctions font pleineui contre les parties , dont la présence et les diresy sont rappelés, quoiqu’elles ne lésaient pas signés,■t qu’il n’y soit fait mention ni de l’interpellationq ;i leur a été faite, ni du refus qu’elles ont fait d’yipposer leur signature. L’est ainsi que', si, dans unugement, il est dit que le demandeur a restreintou abandonné ses conclusions à l’audience , ou quee défendeur a passé condamnation, le jugement n’abesoin pour le constater, ni de leur signature, nile la mention qu’ils ont refusé de signer.
33 Qu’importe qu’aujourd’hui les inspecteurs desorêts ne soient plus revêtus du caractère de juges ,comme l’étoient les officiers des maîtrises ? Qi.’im-porte qu’ils ne soient plus que des agens de l’adminis-tration générale? Cette raison suffiroit bien pour dé-terminer le législateur à étendre à leurs procès-ver-baux de récolement , les dispositions des lois quiveulent que les procès-verbaux des contraventionsaux douanes et aux droits réunis soient signés desprévenus , ou fassent mention de leur refus de les 'signer. Mais elle ne suffit pas pour que , de pleindroit, les procès-verbaux de récolement dressés parles inspecteurs des forêts, soient soumis à d’autresformalités que ne l’étoient les mêmes actes de lapart des officiers des maîtrises, à qui les inspecteursdes forêts ont succédé.
33 En fait de procès-verbaux, tout est de rigueur:il n’est pas plus permis d’ajouter, qu’il ne l’est deretrancher, aux formalités que la loi prescrit pourqu’ils fassent preuve ; et de ce que, dans telle par-tie de l’administration , les procès-verbaux sont su-jets à telle formalité, il ne s’ensuit pas qu’ils le soientégalement dans une autre partie. C’est ce que nousapprennent notamment deux de vos arrêts du 1 er .mai 1806 et du 9 juin dernier. Par le premier, renduau rapport de M. Lachèze, vous avez cassé un arrêtde la cour de justice criminelle du département de