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RÉCLEMEXS FORESTIERS. — Awske 1808.
la Seine , qui avoit aumillé un procès-verbal de pré-posés aux octrois, sous le prétexte que les préposéssaisissans n’y avoient pas énoncé leur domicile, etque , par là , ils avoient manqué à l’une des formesprescrites aux préposés des droits réunis par ledécret du 1 er . germinal an i 3 . Par le second,rendu au rapport de M. Babille, vous avez cassé unarrêt de la cour de justice criminelle du départementdes Pyrénées-Orientales , qui avoit pareillement an-nuité un procès-verbal de préposés aux octrois, sousle prétexte qu’il n’avoit pas été lu aux parties sai-sies , et que celles-ci n’a voient pas .été interpelléesde le signer , formalités qui sont bien prescrites parle décret du i cr . germinal an i 3 aux préposés desdroits réunis , mais qui ne le sont par aucune loi,par aucun réglement, aux préposés des octrois.
» Tenons donc pour bien constant que l’ordon-nance de 1669 ne comprend pas dans l’obligationd’appeler l’adjudicataire au récolement celle de luifaire signer le procès-verbal de cette opération, lors-qu’il y est présent, ni, par suite, celle de cons-tater son refus de le signer, lorsque , de fait, il s’yrefuse.
» Mais, cela posé, que devient le deuxième moyende cassation du demandeur? Dès que l’ordonnancede 1669 n’est pas violée, qu’a-t-il à dire?
» Que l’arrêt de la cour de justice criminelle desForêts est en opposition avec les motifs du rejet pro-noncé par votre arrêt du 7 janvier dernier , des neu-vième et douzième moyens de cassation qué le de-mandeur employoit contre l’arrêt de la même cour,du 4 août 1807?
» Supposons-le pour un moment : qu’en résulte-ra-t-il? Les motifs de vos arrêts sont, sans con-tredit, des autorités très-graves pour les cours ; maisils ne leur font pas la loi, même dans les affaires surlesquelles ces arrêts ont été rendus. Dans vos arrêts,comme dans les jugemens des tribunaux ordinaires,il n’y a que le dispositif qui ait force de chose jugée.La cour elle-même l’a ainsi décidé, sections réunies,le 16 pluviôse an 11 , au rapport de M. Liborel, etsur nos conclusions....
w II est donc bien évident que l’arrêt dont il estici question, ne pourroit pas être cassé, sur le seulfondement qu’il seroit en opposition avec les motifsde votre arrêt du 7 janvier. Et en effet, quelque op-position qu’il y eût entre les motifs de votre arrêtdu 7 janvier, et l’arrêt dont il est ici question , il yauroit toujours entre le dispositif de l’un et le dispo-sitif de l’autre un accord parfait. Par le dispositifde votre arrêt du 7 janvier, vous avez confirmél’arrêt de la cour de justice criminelle des Forêts, du4 août 1807, qui déclaroit que le procès-verbal derécolement étoit à-la-fois régulier et contradictoire..11 est donc demeuré jugé, nonobstant les motifs devotre arrêt du 7 janvier , que le procès-verbal derécolement étoit contradictoire en même temps querégulier. Or , qu’a fait depuis l’arrêt dont il est au-jourd’hui question? Rien autre chose que décider denouveau que le procès-verbal de récolement étoitcontradictoire; rien autre chose, par conséquent ,que tirer du dispositif de votre arrêt du 7 janvierune corollaire qui en découloit nécessairement.
» Mais d’ailleurs est-il bien vrai que les motifs
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de votre arrêt du 7 janvier ne puisiseiut pas s’accor-der avec l’arrêt de la cour de justice criminelle desF’orèts?
Vous avez dit, dans les motifs de votre ariecdu 7 janvier, que le sieur C.... avoiit été présent aurécolement du 1 1 mai 1807 : vous y avez donc'ditimplicitement que le récolement avoi t été contra-dictoire avec le sieur C....
» A la vérité, vous y avez ajouté quie , par l’effetdu défaut de signature du sieur C... , le procès-ver-bal du récolement ne formoit pas contre lui unepreuve telle qu’il ne pût pas être admis à en deman-der la vérification. Mais vous n’avez pas dit qu’ilpourroit en demander la vérification , même dansles parties sur lesquelles il n’articuleroit ni erreur,ni omission, ni exagération , ni faux ou double em-ploi. Vous n’avez pas dit qu’il pourroit en demanderla vérification d’une manière générale ; vous n’avezpas dit qu’il pourroit demander que , sans avoir égardau procès-verbal dressé le 11 mai 1807 , il en fûtdressé un qui fût absolument nouveau; et il est pour-tant bien clair que demander un procès-verbal ab-solument nouveau, comme s’il n’en existoit pas déjàun , et demander que le procès-verbal existant soitvérifié dans toutes ses parties, c’est absolument lamême chose. Or, dès que vous n’avez rien dit detout cela, comment peut-on accuser la cour de jus-tice criminelle de s’être mise en contradiction avecles motifs de votre arrêt? La cour de justice crimi-nelle adonné aux motifs de votre arrêt l’interpréta-tion qui lui a paru la plus conforme à leur ensemble :elle a usé d’un droit qui lui appartenoit essentielle-ment ; et si à cet égard , elle a mal jugé, ce que noussommes loin de croire, du moins elle n’a violé aucuneloi.
» Enfin, Messieurs , il est une circonstance quevous ignoriez lors de votre arrêt du 7 janvier , etque vous n’avez pu apprendre que par l’arrêt qui vousest aujourd’hui dénoncé : c’est que peu de tempsaprès le récolement du 11 mai 1807, et avant l’arrêtdu 4 août suivant, l’inspecteur des forêts a offert au
sieur C.de recommencer le récolement même ;
que le sieur C.... s’y est refusé , parce qu’il sentoitqu’à cette époque, où les traces de ses malversationsétoient encore presque entières, il seroit trop facilede les constater de nouveau ; et qu’il a préféré deplaider sur la forme du procès-verbal du 11 mai ,comptant bien que s’il parvenoit à le faire annuller,il s’écouleroit, avant que le récolement pût être re-commencé, assez de temps pour que de nouvellessèves couvrissent tous ou presque tous ses délits, demanière à les rendre méconnoissables.
» Assurément si cette circonstance vous eût étéconnue lors de votre arrêt du 7 janvier, si elle eûtété aussi bien constatée par l’arrêt du 4 août 1807 ,qu’elle l’est par celui du 3 mars, vous n’auriez pasdit, dans les motifs de votre arrêt du 7 janvier, quele sieur C... avoit encore le droit de demander unenouvelle vérification du récolement; vous; auriez dit,au contraire, que le sieur C... avoit p>erdu ce droit,
f iar le refus qu’il avoit fait de l’exercer , lorsqu’one lui avoit offert ; vous auriez dit que, par ce refus,le sieur C... avoit implicitement rexomnin que le pro-cès-verbal du 11 mai 1807 étoit exaxt au fond , et
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