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RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Année 1808.
» délit dont il étoit prévenu , n’a contrevenu à au-» eu ne loi.
1808. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les usagers ne peuvent , sans délivrance préalable,prendre des bois dans les forêts où ils exercentleurs usages ; ils ne le peuvent même quand lesagens forestiers auraient refusé de faire droit àleurs demandes, attendu que les voies de recoursà P autorité supérieure leur sont toujours ouvertes.
Un procès-verbal du 12 janvier 1807 avoit régu-lièrement constaté que Lambert Knauff et plusieursautres particuliers avoient abattu 108 hêtres dans unel'orêt domaniale.
Traduits en jugement, ces particuliers prétendi-rent qu’ils avoient le droit de prendre du bois pourleur chaufïage, comme usagers, ainsi que l’établis-soient divers jugemens et deux arrêtés de l’adminis-tration départementale, des i 3 ventôse au 7 et 27vendémiaire an 8.
Qu’ils n’avoient commis aucun dégât, s’étant bor-nés à prendre le bois qui leur étoit nécessaire;
Que les dispositions pénales de l’ordonnance de1669 ne s’appliquent qu’à ceux qui, sans titres etsans droit, s’introduisent dans une forêt pour s’em-parer du bois qui ne leur appartient pas, et nulle-ment à des usagers, dont les droits sont certains ;
Qu’ils avoient inutilement réclamé de l’adminis-tration forestière la délivrance des bois dont ilsavoient un besoin urgent;
Et enfin que, poussés à la dernière extrémité, ilsavoient pu user modérément d’une faculté dontl’opiniâtreté de l’administration à la méconnoitreavoit légitimé l’exercice.
Un jugement du tribunal de police correction-nelle , du 26 octobre 1807 accueillit cette défense,et ordonna qu’il seroit sursis à toute prononciationjusqu’à ce qu’il eût été statué sur le droit d’usage ré-clamé par les prévenus , les parties renvoyées à ceteffet pardevant qui de droit.
L’administration forestière appela de ce juge-ment:
Sa requête fut rejetée par un arrêt du 5 mars 1808,fondé sur ce que l’administration forestière n’avoitpas disconvenu que, depuis 8 ans, lés habitons dela commune de Schomberg avoient demandé qu’illeur fût délivré du bois pour leur chauffage ; maisen faisant cet aveu l’administration avoitdéclaré quel’état de dépérissement dans lequel se trouvoit la fo-rêt n’avoit pas permis de faire droit à la demandedes usagers.
Pourvoi en cassation contre cet arrêt,ils’agissoit de prononcer sur trois questions prin-cipales :
i°. Avoit-on dô surseoir au jugement de la de-mande en condamnation aux peines prescrites parl’ordonnance-, sous le prétexte d’une question pré-judicielle sot l’existence du droit d’.sage, lorsquel’administration forestière n’avoit pas contesté cedroit, mais fait remarquer seulement que la com-
mune de Schomberg n’avoit pas pris toutes les me-sures nécessaires pour en faire approuver l’exer-cice?
2°. Des usagers ont-ils le droit de couper dan*une forêt sans avoir préalablement obtenu la dé-livrance des bois par un acte de l’administration fo-restière ?
3 °. Enfin, le refus de délivrance de la part del’administration forestière peut-il autoriser lesusagers à couper du bois , lorsque tous les moyensde recours à l’autorité supérieure peuvent être em-ployés?
Ces questions ont été décidées par l’arrêt de lacour de cassation, qui a annullé l’arrêt de la cour dejustice criminelle du département de la Sarre , dansles termes suivans :
« Oui M, Guieu, et M. Thuriot pour le procureur» général ;
» Vu les ordonnances de François I fr ., du mois» de janvier 1529, de l’an i 54 oetde l’an i 544 , la» première portant, dans l’art. XX : Faisons dé-» fenses aux usagers de prendre aucun bois , sinon» par délivrance , à peine de privation de leur usage» et d’amende arbitraire.
» L’art. Il de l’ordonnance de Henri III ’, du mois» de janvier i 583 , ainsi conçu : Défendons à tous» prétendons droit d’usage , particuliers , commu-» nautés, tréfonciers, et autres, à peine de priva-is tion de leurs droits, de dorénavant couper aucunssi bois, si ce n’est de la permission de nos officierss> et à temps et saisons convenables, ni pareillementss envoyer les bestiaux ès bois, sinon qu’ils aients> atteint l’âge compétent, et soient déclarés défen-a sables par nos officiers , à peine de confiscation dusi bétail, et de payer le dommage qui se trouverasi avoir été fait.
a Vu les art. III du tit. XIX et III du tit. XXVIn de l’ordonnance de 1669, et le réglement du 1 er .a mars 1757,
a Toutes lesdites lois confirmatives des disposi-n tions précédentes :
» Attendu que la réalité du droit d’usage réclaméa par les habitans de la commune de Schomberg>3 n’a pas été contestée par l’administration fores->3 tière , qui n’a pris aucune conclusion à cet égard,a et qu’il a été seulement observé, avec raison, que» pour se conformer entièrement aux dispositions» de la loi du 28 ventôse an 11, la commune des, Schomberg en déposant ses titres à la sous-pré-n fecture de Prum, auroit dû solliciter de l’autorité33 supérieure une décision définitive sur ses droits ;
33 Qu’il n’existoit par conséquent aucune ques-33 tion préjudicielle sur l’existence du droit d’usage,33 non plus que sur l’exercice de ce droit, attendua que le mode de cet exercice se trouve réglé par33 les lois de la matière;
33 Et que , dès-lors, la cour de justice criminelle33 du département de la Sarre a dû, sans s’arrêter133 au moyen dilatoire adopté par le jugement du30 tribunal de police correctionnelle, statuer sur le» fond de la contestation ;
a Attendu au fond , 1» que les usagers ne peu-p 3 vent, d’après les lois précitées, quel que soit le33 titre constitutif de leurs droits, couper arbitrai-