a 3 a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1808.
3) rement des bois dans les forêts soumises à leur» usage, mais qu’ils doivent préalablement sollici-33 ter et obtenir la permission de l’administration33 forestière, à qui il appartient de leur désigner et33 délivrer les bois après avoir rempli toutes les for-33 malités prescrites par la loi, et avoir fait procé-33 der au martelage pour ce qui est en coupe ré-33 glée;
33 Et qu’en fait, il est reconnu que les habitanst> de la commune de Schomberg n’ont rapporté de33 l’administration forestière aucune délivrance de33 bois dans la forêt domaniale de Lindscheid ;
33 Attendu, 2°. que le refus de'délr’vrancedes bois33 de la part de l’administration qui, dans certains33 cas, peut être justifié et même prescrit par les dis-33 positions des art. F" du tit. XIX et du tit. XX de33 l’ordonnance de 166g, ne peut jamais attribuer33 aux usagers le droit exorbitant de couper des33 bois sans délivrance préalable, les voies de re-33 cours à l’autorité supérieure leur étant toujours33 ouvertes pour faire réprimer la résistance des agens33 forestiers , si elle n’est pas juste;
33 Et qu’enfin non-seulement les prévenus n’é-tablissent pas qu’ils aient pris les mesures légalespour faire cesser les prétendus refus dont ils se plai-gnent, mais qu’il n’est pas même prouvé qu’ils aientmis régulièrement en demeure l’administration fo-restière, pour en obtenir la délivrance du bois qu’ilsdévoient exploiter ;
il D’où il résulte que la contravention étant avouéesous tous les rapports, la cour de justice crimi-nelle , en refusant de prononcer contre LambertKnaüff et consorts les peines prononcées par lesart. 111 , IV, V et IX du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669 a violé la loi de la matière et commis unexcès de pouvoir :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle de la Sarre du 5 mars1808.
1808. 19 septembre. — Circulaire N ü . 879. Moyensà employer pour la récolte des grains.
Voy. les Ann. For., t. 1, p. 1.57, et dans le Dict. des For.les mots Graixes Forestières.
1808. 8 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits de dépaissance. La restitution égale à l’a-mende doit être prononcée pour ces délits et pourtous les délits forestiers en général.
Pierre Douard, Jean Mazure, et autres particu-liers étoient prévenus d’avoir fait paitre leurs che-vaux dans une forêt domaniale.
La contravention, constatée par un procès-verbalrégulier, étoit reconnue par les délinquans.
Le tribunal de police correctionnelle de Rennes ,par son jugement du 17 avril 1808, condamna lesdélinquans à l’amende, mais n’ordonna point unerestitution égale à l’amende, conformément à l’ar-ticle VIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
La cour de justice criminelle du département del’Ille-et-Vilaine , par son arrêt du 8 juin suivant,conlirnia ce jugement , et débouta l’administrationforestière de sa requête d’appel.
Les motifs de cet arrêt étoient qu’il ne lalloit pasassimiler les délits de pâturage aux autres délits quipeuvent se commettre dans les forêts, tels que lesvols de bois, outre-passes dans les exploitations desadjudicataires, etc. La cour dHlle - et - Vilaine avoit>rétendu que la combinaison des divers articles de'ordonnance prouvoit que c’étoit pour les délitsde cette dernière espèce seulement que la restitutionégale à l’amende devoit être prononcée ; et si lacour de cassation avoit jugé le contraire par sonarrêt du 18 ventôse an 8 , cet arrêt solitaire n’éta-blissoit pas une jurisprudence.
11 y avoit erreur dans les principes et sur les faitsqui avoient servi de base à l’arrêt de la cour de jus-tice criminelle.
Dans les principes , puisqu’il est certain que ladisposition de l’ordonnance est générale, absolue,et s’applique , soit par son expression, soit par sesmotifs , aux délits de tous genres qui peuvent êtrecommis dans les forêts.
Sur les faits , puisque l’arrêt de la cour de cassa-tion du 18 ventôse an 8 n’est pas le seul qui ait étérendu sur la question., les mêmes principes ayantété pareillement consacrés par un arrêt du 19 no-vembre 1807, portant amodiation d’un arrêt rendule 20 octobre précédent par la cour de justice cri-minelle du département de Sambre-et-Meuse , enfaveur d’Antoine Souvaux, et de Henri Bertrand ;et par un autre arrêt du 22 janvier 1808, portantanuullation d’un arrêt rendu, le 14 décembre 1807 ,par la cour de justice criminelle du département doLoir-et-Cher , en faveur du nommé Bégard .
Ces considérations ont déterminé la cour de cas-sation à accueillir le pourvoi de l’administrationforestière contre l’arrêt de la cour de justice cri-minelle du département d’Ille-et-Vilaine , dont ellea prononcé l’aunullation en ces termes :
« Ouï M. Guieu , et M. Lecoutour pour M. le33 procureur général ;
33 Vu l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance33 de 1669 ;
33 Attendu que la disposition de cet article em-brasse dans son étendue tous les délits forestiersdont la loi a ordonné la répression ;
33 Que si l’ordonnance a déterminé une peine par-ticulière pour chaque genre de délit, elle a ensuiteprescrit pour tous les délits quelconques une me-sure indéfinie, qui tend à les prévenir plus effica-cement , en rendant la réparation du dommage pluscomplète par l’aggravation de chaque peine , et qu’ileut été inutile de répéter la disposition de l’art. 8dans chaque article de l’ordonnance, puisqu’elle selie et s’applique à tous par la généralité de sonexpression ;
33 Que là où la loi ne distingue point, on nepeut créer de distinction et des exceptions qui ten-droient à en restreindre le sens, lorsque l’intentionévidente du législateur a été de lui donner toutela latitude possible ;
33 Que d’ailleurs , le même principe qui a fait ad-