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REGLE MENS FORESTIERS. — Année 180g.
» rer les produits; qu’elle a seulement reproduit35 avec des peines plus sévères les dispositions de>5 l’art. I er . du tit. XXXI de l’ordonnance de 1669,J5 sur la prohibition générale de la pèche , sans dé-35 roger à l’art. X du même titre, qui statue sur la» pèche avec des engins prohibés ;
33 Que s’il résulte de la comparaison des peines33 prescrites par la loi de l’an 10 et par l’ordon-33 nance de 1669, que la pêche avec des filets per-33 mis peut être aujourd’hui punie d’une amende33 dont le maximum est de 200 francs, cette diffé-33 rence pour un délit plus grave, soumis à une33 amende moindre, procède le ce qu’en reprodui-33 sant par la loi de l’an j o la prohibition de l’art. 1 er .33 du titre XXXI de l’ordonnance, le législateur a33 aggravé les amendes à raison de l’augmentation33 de toutes les valeurs ; aggravation qui seroit éga-3> lement étendue aux peines de l’art. X, si le légis-33 lateur s’occupoit delà révision et de la reproduc-33 tion de cet article;
30 Qu’au surplus cette circonstance est indifférente33 pour l’exécution de cette loi, qui doit conserver» toute son autorité, tant qu’elle n’est pas expres-33 sèment abrogée, et que tant qu’elle subsistera on33 ne peut pas supposer qu’un particulier non33 pourvu de licence , doublement répréhensible33 quand il pèche avec des engins prohibés, peut33 n’être condamné qu’au minimum de l’amende33 prescrite par la loi de.l’an 10 ; tandis qu’un33 maître pécheur seroit puni de l’amende de 100 fr.,33 et même de punition corporelle , conformément33 à l’art.X de l’ordonnance, s’ilcommettoit le même33 délit ;
33 Que dès-lors il est certain que la cour crimi-33 nelle du département de la Loire-Inférieur a fait,33 par son arrêt, une fausse application de l’art. 1433 du titre 5 de la loi du 14 floréal an 10 au délit33 dont le nommé Maurice étoit prévenu , et a violé33 la disposition de l’art. X du titre XXXI de l’or-33 donnance de 1669, dont les peines auroieut dû33 être prononcées, indépendamment des dommages33 et intérêts dus aux parties intéressées :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département33 de la Loire-Inférieure , du a 3 avril 1808, etc. 33
1809. 8 mars. CIRCULAIRE N°. 3 9 o.Pêche. — Instrumens prohibés. — Dépôt. — Ildoit être fait dépôt au greffe des tribunaux desoutils et instrumens de pêche saisis sur les délin-quans.
Son Exc. le grand-juge me fait connoître, mon-teur , que les agens forestiers refusent de faire dé-poser au greffe des tribunaux les armes , les outilsou les filets de pêche saisis sur les délinquans; ellem’observe à cet égard que la confiscation en est pro-noncée sans utilité pour le trésor public , et elle metémoigne le désir qu’il soit donné des instructionsgénérales pour le maintien de la règle à cet égard.
Je vous prie en conséquence d’y ramener les agenset gardes qui vous sont subordonnés, et de m’enrendre compte.
1809. 9 mars • arrêt de la cour de
CASSATION.
Triage. L’art. i er . de la loi du 28 août 1792, qui arévoqué les triages exécutés depuis 1669, n’a pasété abrogé par la loi du 10 juin 1793 .-—Des ha-bitant d’une commune qui sont attaqués à raisondes lots qui leur sont échus dans un partage debien communal , peuvent demander la mise encause de la commune. — Les juges d 1 appel peu-vent , en réformant des jugement interlocutoires ,juger les questions relatives au fond , lorsque cesquestions ont été agitées devant les premiers juges.—- La loi du 28 août 1792 a révoqué non-seule-ment les triages exercés sur les bois et forêts maisencore tous les triages exercés sur les autres na-tures de biens, tels que prés, pâtis , bruyères, etc.,en -vertu de l’art. IV du titre XXV de l’ordon-nance de 1669. — L’on ne peut opposer d unecommune de n'avoir pas poursuivi, dans le délaide 5 ans, la revendication d’un bien qui a étél’objet d’un triage, si cette commune s’est elle-même mise en possession de ce bien.
Le looctobre 1778, ordonnance du grand-maîtredes eaux et forêtsde la généralitéde Caen,qui auto-rise le sieur Lafresnaye, seigneur de la communede Saint-Aignan , à exercer le droit de triage, con-formément à l’art. IV du titre XXV de l’ordonnancede 1669, sur )6o arpens de terres connues sous lenom de grande et petite bruyère , situés dans l’é-tendue de cette commune.
Le 22 novembre 1781, partage entre les habitanset le sieur Lafresnay r e , qui , en exécution de cetteordonnance, attribue à celui-ci, à titre de triage, lapropriété absolue de 52 arpens de la bruyère dontil s’agit. —Le sieur Lafresnaye défriche ces terrainset les met en valeur.
Après la publication de la loi du 10 juin 1793, lacommune de Saint-Aignan se met elle-même, et sansjugement préalable , en possession de ces terrains ,et les comprend dans le partage général qu’elle faitentre tous ses membres de ces communaux. — Parl’événement de la répartition , ces terrains formentles lots du sieur Bourdon , du sieur Chuquet et dedouze autres habitans.
A la fin de l’an 12 , le sieur Lafresnaye fait assi-gner ces quatorze particuliers devant le tribunal depremière instance de Caen , pour les faire condam-ner à lui restituer , à titre de reven iication, les por-tions que chacun d’eux possède, des terresquiavoientconstitué son triage.
Les défendeurs répondent que c’est de la communequ’ils tiennent leur possession , qu’il ne peut avoird’action que contre la commune , et qu’à leur égardil doit être déclaré non recevable.
Le 19 pluviôse an i 3 , jugement qui, sans s’arrê-ter à cette exception purement dilatoire , ordonneaux parties de plaider au fond. Appel.
Par arrêt du 6 novembre 1806, «considérantque l’appropriation des appelans procède d’un par-tage fait entre tous les habitans par suite de la loi