RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
du io juin 1793 ; que ce partage ne peut être régu-lièrement attaqué , soit en tout, soit en partie, quepar une action intentée contre la communauté en-tière des habitans ; que le premier juge , en s’abste-nant de fixer et de résoudre cette question préalable,par lui qualifiée d’exception dilatoire, a contrevenuà l’art. i 5 du titre 5 de la loi du 25 août 1790 , lacour ( d’appel de Caen ) met l’appellation et ce dontest appel au néant ; émendant, déclare le jugementdont est appel, nul et précipité; et faisant ce quele premier juge auroit dû faire , ordonne qu’à la re-quête de la partie la plus diligente , et pour êtrestatué par la cour sur le mérite , tant de la reven-dication du sieur Lafresnaye , que des partages faitsentre les habitans, en résultance de la loi du10 juin 1793 , le général des habitans sera approchéà l’état du procès , d’après les formalités et autori-sations exigées par la loi; tous dépens et dommages-intérêts réservés en définitive. »
En exécution de cet arrêt, la commune de Saint-Aignan intervient dans la contestation, après s’yêtre fait autoriser par le conseil de préfecture dudépartement du Calvados , et prend le fait et causedes quatorze particuliers assignés par le sieur La-fresnaye.
La cause reportée à l’audience de la cour d’ap-pel de Caen , le sieur Lafresnaye conclut a à cequ’il plaise à la cour, vu que, par son arrêt du 6 no-vembre 1806 , elle a ordonné que le général des ha-bitans fût approché à l’état du procès; vu qu’il jus-tifie qu’il étoit en propriété et possession des terrainsu’il réclame , avant 1789; vu que les art. 10 et ne la section 2 de la loi du 10 juin 1793, dérogeantà l’art. i er . de la loi du 28 août 1792, ne font re-monter l’effet de l’abolition du droit de triage qu’àpartir du décret du i 5 mars 1790; vu que les habi-tans ne pouvoient comprendre dans leur partagedes biens qui étoient la propriété du sieur Lafres-naye , en vertu du triage et du partage de 1778 et1781 et autres titres ; vu qu’ils ne justifient d’aucundroit de propriété ou possession sur la partie récla-mée par le sieur Lafresnaye, autre que les partages :
f ar ces motifs, sans avoir égard au partage fait entree général des habitans de la commune de Saint-Aignan , en résultance de la loi du 10 juin 1793 ,maintenir en propriété et renvoyer en possession lesieur Lafresnaye , de la portion des biens par lui ré-clamée ... »
La commune répond que l’art. i er . de la loi du28 août 1792 a révoqué tous les triages faits enexécution de l’art. IV du titre XXV de l’ordonnancede 1669 , et que cette révocation n’a pas été rap-portée, ni par l’art. 10, ni par l’art. 11 de la sect. 2de la loi du 10 juin 1793.
Le 17 mars 1808 , arrêt qui, a attendu que la de-mande en triage formée par le sieur Lafresnaye en1778, est une preuve du droit et de la possessiondes habitans sur les biens communaux de Saint-Ai-gnan ; que le triage a été considéré tomme un droitféodal : Vu l’art. i er . de la loi du 24 août 1792;attendu que l’on 11e peut induire l’abrogation de cetarticle des diverses dispositions de la loi du 10 juin1793 , par la raison qu’une loi ne s’abroge pas parde s inductions ; attendu que la cour de cassation,
2^9
par sa jurisprudence et l’application récente de laloi du 28 août 1792, indique que cette loi n’est pasrétractée, et qu’elle doit recevoir son exécution : j>arces motifs , ouï le substitut du procureur général enses conclusions tendantes à adopter le système dusieurLafresnaye, déclare ledit Lafresnaye non-recevabledans sa demande ; maintient les habitans en posses-sion et jouissance des biens communaux dont s'agit.»
Le sieur Lafresnaye se pourvoit en cassation tantcontre cet arrêt,que contre celui du 6novembrei8o6.
Voici le plaidoyer deM. le procureur général prèsla cour de cassation, sur cette affaire :
a L’arrêt du 6 novembre 1806 est attaqué partrois moyens : — Excès de pouvoir dans la disposi-tion qui annulle le jugement du tribunal de pre-mière instance , en ce que le sieur Lafresnayen’ayant aucun intérêt à la mise en cause de la com-mune de Saint-Aignan , ce n’étoit pas à lui à la pro-curer, et que par conséquent le tribunal de premièreinstance n’avoit fait que ce qu’il avoit dû faire , enordonnant aux quatorze particuliers assignés par lesieur Lafresnaye, de défendre au fond; — Contra-vention à l’art. 10 de la loi du 9 ventôse an 12,d’après lequel les quatorze particuliers assignés parle sieur Lafresnaye ne pouvoient avoir, en cas d’é-viction , aucun recours à exercer contre la com-mune, ce qui nécessairement les rendoit seulspassibles du résultat des poursuites que le sieur La-fresnaye avoit intentées contre eux; — Violation del’art. 473 du code de procédure civile, qui ne per-mettoit à la cour d’appel d’évoquer le fond que pourle ju ger avec l’incident, par un seul et même arrêt.
» I)e ces trois moyens, les deux premiers ontl’un avec l’autre une connexité trop intime, pourque nous puissions les séparer dans le peu que nousavons à en dire.
» Il est certain qu’abstraction faite de l’art. 10de la loi du 9 ventôse an j 2, les quatorze particuliersque le sieur Lafresnaye avoit assignés en délaisse-ment, étoient fondés à demander la mise en causede la commune de Saint-Aignan. Ils y étoient fon-dés d’après le principe général qui , dans tout par-tage, assujettit les lots à se garantir les uns les autresde toute éviction , et nécessite un partage nouveau-toutes les fois que l’un des copartageans est évincede son lot. Ils y étoient encore fondés d’après cetautre principe non moins notoire , que des membresindividuels d’une commune ne sont pas recevablesà soutenir en leur nom les actions qui intéressentla commune en corps.
» Ce n’est donc qu’à raison de l’art. 10 de la loidu 9 ventôse an 12 , que la mise en cause de la com-mune de Saint-Aignan pouvoit être refusée à cesquatorze particuliers ; ce n’est que parce que cet ar-ticle mettoit la commune de Saint-Aignan à l’abride tout recours en garantie de leur part, que cesquatorze particuliers pouvoient être contraints dedéfendre seuls à la demande du sieur Lafresnaye.
» Mais si, malgré cet article, la cour d’appel deCaen a ordonné la mise en cause de la commune deSaint-Aignan , et si l’on peut supposer que, par là,elle a préjugé que la commune de Saint-Aignan étoittenue de garantir les quatorze particuliers poursuivispar le sieur Lafresnaye, à qui appartient-il de se
55 *