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Tome second.
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* 0 o REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

plaindre? A la commune , à la seule commune deSaint-Aignan. Elle seule, en efïet, a qualité pourréclamer lin privilège qui n’a été établi qu’ensa faveur ; elle seule étoit recevable à opposer ceprivilège aux parties qui l’ont méconnu. Quant ausieur Lafresnaye, soumis au droit commun, quioblige tout demandeur en délaissement, à souffrir lamise en cause de l’auteur de la partie qu’il attaque,il ne peut pas s’y soustraire, sous le prétexte que lacommune est privilégiée à cet égard ; il ne peut pasexciper d’une dérogation au droit commun, qui luiest étrangère ; il ne peut conséquemment pas s’enfaire un moyen de cassation.

» Mais d’ailleurs est-il bien constant que la courd’appel de Caen ait violé , môme au préjudice de lacommune de Saint-Aignan, l’art. 10 de la loi du 9ventôse an 12?

3» Sans doute elle n’auroit pas pu , si elle eûtjugé le fond en faveur du sieur Lafresnaye, con-damner la commune de Saint-Aignan à indemniserles quatorze particuliers poursuivis par le sieur La-fresnaye, de la perte de leurs lots : l’art. 10 de la loidu 9 ventôse an 12 le lui interdisoit formellement.

33 Mais cet article ne dit pas que les communesne seront pas tenues de défendre , d’aider de leurstitres, d’appuyer par leur intervention, ceux deleurs membres qui se trouveront menacés d’évictiondans leurs lots de la part de tiers se prétendantpropriétaires des biens dont ces lots sont composés;et non-seulement il ne le dit pas, mais l’usageprouve qu’il a toujours été entendu comme n’ayantpas l’intention de le dire. Toutes les fois que , de-puis la loi du 9 ventôse an 12 , des tiers sont venusréclamer contre des partages de biens prétenduscommunaux, sur le fondement que ces biens leurappartenoient personnellement, par qui leurs récla-mations ont-elles été combattues? Par les communeselles-mêmes.

33 Ainsi lorsqu’en prairial an 12, les sieurs Coisne,Flamen, Yertegans et Mangin se sont pourvus encassation contre des jugemens arbitraux de l’an 3 ,qui avoient adjugé aux communes de Santés etd’Ancoisne des biens dont ils étoient propriétaires,et que ces communes avaient partagés entre leursmembres respectifs, la cour, en admettant leurs re-quêtes, leur a permis de citer, non les particuliersà qui leurs biens étoient échus en partage, mais lescommunes de Santés et d’Ancoisne; et c’est ensuitepar des arrêts rendus contradictoirement avec cescommunes, le 8 décembre 1806, au rapport deMM. Busschop et Chasles , qu’elle a cassé les juge-mens de l’an 3 .

33 Lorsqu’à la même époque , M de Valence , sé-nateur, s’est pourvu en cassation contre un jugementarbitral de l’an 2, qui avoit adjugé à la communede Saint-Jorry, un vaste terrain dont la propriétélui appartenoit et que les habitans de cette com-mune s’étoient partagé en brumaire an 4 , vous luiavez permis, en admettant son recours, de citer laçommune de Saint-Jorry elle-même , pour y dé-fendre ; et c’est contradictoirement avec elle que lejugement dont il se plaignoit, a été cassé le 24mars 1807, au rapport de JVI. Bailly.

33 Ecartons donc les deux premiers moyens que

vous propose le sieur de Lafresnaye contre l’arrêduô novembre 1806, etfixons-nous sur le troisième.

33 II est tiré, comme nous l’avons déjà vu, del’art. 473 du code de procédure civile, et c’est assezdire qu’il porte à faux; car le code de procédurecivile n’a été obligatoire qu’à compter du i er . jan-vier 1807.

33 Mais du moins l’arrêt du 6 novembre 1806ne doit-il pas être cassé comme contraire à l’art. IIdu titre^Ide l’ordonnance de 1667,lequel défend àtous juges , a sous peine de nullité des jugemens qui33 inteniendront , d’évoquer les causes , instances et33 procès pendans aux sièges inferieurs , sous pré-33 texte d’appel...., si ce n’est pour juger définitive-33 ment en l’audience et sur-le-champ par un seul33 et même jugement ? 33

33 Non , et il y en a une raison bien simple : c’estque cet article avoit été implicitement abrogé parles lois intermédiaires.

33 En effet, ces lois avoient ôté aux tribunauxd’appel le pouvoir que leur accordoient les ancienneslois, et que le code de procédure civile leur a rendu,de renvoyer le fond, lorsqu’ils infirmoient un juge-ment interlocutoire ou incidentel, devant d’autresjuges inférieurs que ceux de qui étoit émané ce ju-gement. Par là , les tribunaux d’appel, toutes leslois que ce cas se présentoit, se trouvoient néces-sairement placés dans l’alternative , ou d’être for-cés d’ordonner aux parties de plaider devant euxsur le fond, ou d’être forcés de les renvoyer devantles mêmes juges dont ils réformoient les décisions.

33 Or , de ces deux choses ils ne pouvoient évi-demment pas faire la seconde : des juges inférieursqui avoient, par un premier jugement, blessé lesdroits de l’une des parties, ne pouvoient plus redeve-nir juges de cette partie dans la même affaire.

33 II falloit donc , de toute nécessité , que les tri-bunaux d’appel retinssent, en ce cas, le principal ; etnon-seulement vous avez jugé par un grand nombred’arrêts, et notamment par ceux des i 3 nivôse an 9,au rapport de M. Rousseau; 25 germinal an 10,au rapport de M. Cochard ; et 2 ventôse an 11, aurapport de M. Delacoste, qu’ils pouvoient effective-ment le retenir ; mais par d’autres arrêts des 24 prai-rial an 8, au rapport de M. Borel ; 12 thermidor dela même année , au rapport de M. Oudot ; 20 ven-démiaire an 11, au rapport de M. Riols; et 3 o fri-maire suivant, au rapport de M. Lassaudade, vousavez cassé des jugemens des tribunaux d’appel, qui,en réformant des jugemens interlocutoires, avoientrenvoyé le fond devant les premiers juges.

33 Le troisième moyen de cassation qu’emploiele sieur Lafresnaye contre l’arrêt du 6 novembre1806,11’est donc pas mieux fondé que les deux pre-miers : l’arrêt du 6 novembre 1806 doit donc êtremaintenu.

33 Quant à l’arrêt définitif du 17 mars 1808, lesmoyens qu’on lui oppose présentent plusieurs ques-tions qu’il est de notre devoir de discuter successi-vement.

33 Et d’abord le triage auquel le sieur Lafres-naye avoit fait procéder en 1781 , a-t-il été révo-qué par l’art. i er . de la loi du 28 août 1792?

33 Cette question revient à celle de savoir si l’ar-