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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. 261

ticle i« T . de la loi du 28 août 1792 n’a révoquéque les triages exercés sur des bois , ou s’il a révo-qué tous les triages qui avoient eu lieu en exécutionde l’article IV du titre XXV de l’ordonnance de1669.

» Or, sur cette question, écoutons le législateur :„ l’art. IV du titre XXV de l’ordonnance des eaux» et forêts de 1669, ainsi que tous édits, déclara-n tions , arrêts du conseil et lettres-patentes qui,33 depuis cette époque, ont autorisé le triage , par-33 tage , distribution partielle ou concession de bois33 et forêts domaniales et seigneuriales , 'au préju-33 dice des communautés usagères, soit dans les cas,33 soit hors des cas permis par ladite ordonnance, et33 tous les jugemens rendus et actes faits en consé->3 quence , sont révoqués et demeurent à cet égard33 comme non avenus. 33

33 A quoi se rapportent, dans cette disposition ,les mots ont autorisé le triage.... des bois et forêtsdomaniales et seigneuriales f

33 Bien évidemment ils ne se rapportent pas àFart. IV du titre XXV de l’ordonnance de 1669 ••ils ne se rapportent qu’aux édits, déclarations , ar-rêts du conseil et lettres-patentes postérieurs à cetteordonnance. La limitation exprimée par ces mots ,bois et forêts, ne s’applique donc pas au triage exerceen vertu de l'art. IV du titre XXV de l’ordonnancede 1669 , article qui , vous le savez , assujettissoità ce droit les prés, les pâtis et les bruyères, comme lesbois et les forêts, mais au triage exercé en vertud’actes du gouvernement, qui, depuis cette ordon-nance, lui avoit donné, relativement aux bois etforêts de quelques parties du territoire français , uneextension qui n’avoit porté, ni sur les bruyères, nisur les pâtis , ou sur les prés.

33 Aussi voyons-nous que, dans le § 2 de cet ar-ticle, la loi s’occupant à-la-fois et du triage exercéen vertu de l’ordonnance de 1669, et du triage exercéen vertu des lois particulières qui l’avoient suivie ,ne parle plus seulement des bois et forêts, mais sesert de l’expression générique, biens communaux ,expression qui embrasse toutes les espèces de pro-priétés : « Et pour rentrer en possession des por-33 tions de leurs biens communaux dont elles ont33 été privées par l’effet de ladite ordonnance et des-33 dits édits, déclarations, arrêts, lettres-patentes,33 jugemens et actes, les communautés seront tenues33 de se pourvoir, dans l’espace de 5 ans, pardevant33 les tribunaux.... 33

33 L’art. II de la même loi va répandre un nou-veau jour sur cette vérité : « Les édits, déclarations,33 arrêts du conseil, lettres-patentes, et tous les ju-33 gemens rendus et actes faits en conséquence, qui,33 depuis la même année 1669, ont distrait, sous33 prétexte du droit de tiers-denier, au profit de cer-33 tains seigneurs des ci-devant provinces de Lor-33 raine, du Barrois, du Clermontois et autres où ce33 droit pouvoit avoir lieu, des portions de bois et33 autres biens dont les communautés jouissent à33 titre de propriété ou d’usage, sont également ré-33 voqués. 33 Pourquoi cet article révoque-t-il lesdistractions de bois et autres biens faites, depuis1669, au profit de certains seigneurs, qui y jouis-soient précédemment du droit de tiers - denier f

c’est-à-dire, du droit dè percevoir le tiers de leursproduits annuels ou périodiques? Parce que ces dis-tractions équipolloient à de véritables triages. Doncil est dans l’intention du législateur de révoquer lestriages de toute espèce de biens ; donc, dans l’ar-ticle i er . , la révocation de l’art. IV du titre XXVde l’ordonnance de 1669, emporte la révocation destriages de prés, de pâtis et de bruyères , comme larévocation des triages de bois.

33 L’art. III achèvera de nous en convaincre : « Les33 dispositions portées par les deux articles précé-33 dens n’auront lieu qu’autant que les ci-devant33 seigneurs se trouveront en possession actuelle» desdites portions de bois et autres biens dont les33 communautés auront été dépossédées. 33 Si les dis-positions portées par les deux articles précédenscomprennent les portions de bois et autres biensdont les communes ont été dépossédées , il estclair que la disposition de l’art. i er ., en tant qu’ellerévoque l’art. IV du titre XXV de l’ordonnance de1669, n’est pas restreinte aux bois; il est clair qu’ellecomprend aussi les autres biens.

33 Et la chose est tellement évidente, que le sieurLafresnaye lui-même ne la conteste pas, que jamaiselle n’a été contestée par qui que ce soit, et que,malgré toutes les subtilités de l’intérêt personnel ,on n’a pas encore vu un seul des ci-devant seigneursqui avoient exercé le triage sur des prés, des pâtis,des bruyères, chercher à s’y maintenir, sous le pré-texte que l’art. i er . de la loi du 28 août 1792 n’au-roit révoqué que les triages de bois et de forêts.

33 Mais le sieur Lafresnaye n’a-t-il pas dû êtremaintenu dans son triage , par cela seul que la com-mune de Saint-Aignan ne s’étoit pas pourvue pourle faire rétracter dans les 5 ans qui avoient suivila publication de la loi du 28 août 1792?

33 C’est la deuxième question que fait naître lerecours du sieur Lafresnaye, et elle dépend de cepoint de fait : le sieur Lafresnaye a-t-il excipé, de-vant la cour d’appel de Caen , de la prescription quel’art, jer. de la loi du 28 août 1792 avoit établie enfaveur des ci-devant seigneurs? Il convient lui-même que non. Mais , dès-lors , qu’a dû faire lacour d’appel de Caen ? Suppléer d’office une pres-cription qu’il ne réclainoit pas ? L’art. 2223 du codecivil le lui défendoit expressément : « Les juges33 ( porte-t-il ) ne peuvent pas suppléer d’office le33 moyen résultant de la prescription. 33

33 Et après tout, le sieur Lafesnaye auroit-il puprétendre que la prescription avoit couru à son pro-fit depuis qu’il avoit cessé de posséder les terrainsdont le délaissement auroit dû être le but de l’actionde la commune de Saint-Aignan? Auroit-il pu pré-tendre que l’action de la commune s’étoitprescriteaupréjudice des habitans à qui la commune avoit assignéces terrains en partage, tandis qu’ils possédoient lamatière de cette action, tandis quesi le sieur Lafres-naye lui-même les eût troublés de fait dans leurpossession , ils auroient pu le poursuivre en com-plainte, ou même le traduire au tribunal de police,pour le faire condamner aux peines portées contre lesauteursde voies de fait? Non assurément. Jamais laprescription n’a couru ni contre celui qui possède,ni au profit de celui qui ne possède pas.